Tribunal Judiciaire · Surendettement — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a1f29e4cdc6046d47de1a26
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 3 285 374 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 26 mars 2025, Madame [W] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’AVEYRON d'une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 27 mai 2025, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées. Par décision du 25 septembre 2025, la commission a élaboré lesdites mesures, préconisant un rééchelonnement des dettes au taux de 0,00% sur une durée de 78 mois avec des mensualités de remboursement fixées à hauteur de 430,60 euros. Aux termes de sa décision, elle a retenu que Madame [W] [Y] présentait un endettement de 32 853,74 euros au titre de 7 dettes. Elle a estimé ses ressources mensuelles à 1 928 euros et ses charges mensuelles à 1 421 euros, déterminant ainsi une capacité de remboursement de 507 euros et un maximum légal de remboursement de 430,60 euros. Les mesures imposées ont été notifiées aux parties et notamment à Madame [W] [Y], qui en a accusé réception le 4 octobre 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception daté des 14 et 15 octobre 2025, Madame [W] [Y] a contesté ces mesures imposées, estimant que le montant de la mensualité de remboursement fixée par la commission était trop élevée au regard de sa situation. Elle sollicite la réévaluation de sa capacité de remboursement à 300 euros par mois. Elle explique que depuis l’établissement du plan plusieurs éléments sont venus impacter son budget, à savoir : - des frais importants de relogement et d’installation (dépôt de garantie, assurance, mobilier de base, mise en service de compteurs) ; - une augmentation générale du coût de la vie, en particulier sur les dépenses de première nécessité (énergie, alimentation, transport) ; - des dépenses de santé récurrentes et non intégralement remboursées (consultations, soins dentaires, optiques) ; - l’absence de marge financière suffisante pour absorber les imprévus de la vie courante, rendant sa situation fragile à moyen terme. La commission de surendettement a transmis cette contestation au tribunal et saisi le juge par courrier reçu au greffe le 29 octobre 2025. À l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Madame [W] [Y] a maintenu les termes de son recours. Elle explique qu’elle va déménager le mois prochain et que son prochain loyer sera de 431,44 euros. Elle précise qu’elle va devoir payer un double loyer, soit son loyer actuel et le loyer de son futur logement, et ce jusqu’au mois de mai. Elle précise avoir également des frais particuliers pour ses animaux. Bien que régulièrement avisés, les créanciers n’étaient ni présents, ni représentés. Ils n'ont pas fait valoir d’observation, à l’exception de SYNERGIE qui, par courriers des 5 et 17 décembre 2025, a dit s’en remettre à la décision du tribunal. Lors de l’audience, le juge a autorisé Madame [W] [Y] à communiquer, dans le cadre du délibéré des justificatifs de sa situation financière, et notamment : - son avis d’impôt 2025 sur revenus 2024, - ses trois derniers bulletins de paie, - le relevé de la prime d’activité, - son bail d’habitation, - les factures concernant les animaux. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00040 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJV4 AFFAIRE : [W] [Y] C/ Société [1], Société [2], Société [3], Société [4], Société [5], Société [6], S.A. [7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ SURENDETTEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Marie SERIN, GREFFIERE : Jeanne LAVILLE, PARTIES : DEMANDERESSE Mme [W] [Y] née le 02 Septembre 1982 demeurant [Adresse 1] comparante en personne DEFENDERESSES La Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] La Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3] La Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4] La Société [4], dont le siège social est sis [Localité 1] La Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 5] La Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 6] La S.A. [7], dont le siège social est sis [Adresse 7] ni comparantes, ni représentées, Débats tenus à l'audience du : 20 Janvier 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Mai 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 19 Mai 2026, EXPOSE DU LITIGE Le 26 mars 2025, Madame [W] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’AVEYRON d'une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 27 mai 2025, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées. Par décision du 25 septembre 2025, la commission a élaboré lesdites mesures, préconisant un rééchelonnement des dettes au taux de 0,00% sur une durée de 78 mois avec des mensualités de remboursement fixées à hauteur de 430,60 euros. Aux termes de sa décision, elle a retenu que Madame [W] [Y] présentait un endettement de 32 853,74 euros au titre de 7 dettes. Elle a estimé ses ressources mensuelles à 1 928 euros et ses charges mensuelles à 1 421 euros, déterminant ainsi une capacité de remboursement de 507 euros et un maximum légal de remboursement de 430,60 euros. Les mesures imposées ont été notifiées aux parties et notamment à Madame [W] [Y], qui en a accusé réception le 4 octobre 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception daté des 14 et 15 octobre 2025, Madame [W] [Y] a contesté ces mesures imposées, estimant que le montant de la mensualité de remboursement fixée par la commission était trop élevée au regard de sa situation. Elle sollicite la réévaluation de sa capacité de remboursement à 300 euros par mois. Elle explique que depuis l’établissement du plan plusieurs éléments sont venus impacter son budget, à savoir : - des frais importants de relogement et d’installation (dépôt de garantie, assurance, mobilier de base, mise en service de compteurs) ; - une augmentation générale du coût de la vie, en particulier sur les dépenses de première nécessité (énergie, alimentation, transport) ; - des dépenses de santé récurrentes et non intégralement remboursées (consultations, soins dentaires, optiques) ; - l’absence de marge financière suffisante pour absorber les imprévus de la vie courante, rendant sa situation fragile à moyen terme. La commission de surendettement a transmis cette contestation au tribunal et saisi le juge par courrier reçu au greffe le 29 octobre 2025. À l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Madame [W] [Y] a maintenu les termes de son recours. Elle explique qu’elle va déménager le mois prochain et que son prochain loyer sera de 431,44 euros. Elle précise qu’elle va devoir payer un double loyer, soit son loyer actuel et le loyer de son futur logement, et ce jusqu’au mois de mai. Elle précise avoir également des frais particuliers pour ses animaux. Bien que régulièrement avisés, les créanciers n’étaient ni présents, ni représentés. Ils n'ont pas fait valoir d’observation, à l’exception de SYNERGIE qui, par courriers des 5 et 17 décembre 2025, a dit s’en remettre à la décision du tribunal. Lors de l’audience, le juge a autorisé Madame [W] [Y] à communiquer, dans le cadre du délibéré des justificatifs de sa situation financière, et notamment : - son avis d’impôt 2025 sur revenus 2024, - ses trois derniers bulletins de paie, - le relevé de la prime d’activité, - son bail d’habitation, - les factures concernant les animaux. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans le délai de 30 jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. La contestation de Madame [W] [Y] est recevable pour avoir respecté les formes et délais requis par les textes précités. Sur le fond En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. L’article L. 733-1 du code de la consommation précise les mesures qui peuvent être imposées, à savoir : 1° un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, 2° l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, 3° la réduction des intérêts, 4° la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. Il résulte de l’article L. 733-3 dudit code que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années, en ce inclus les éventuels moratoires accordés. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. En outre, en application de l'article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit. S'agissant de la capacité de remboursement, il est rappelé que celle-ci est fixée en application des articles L. 731-1 et R. 731-1 du code de la consommation qui prévoient que, pour l’application des dispositions de l’article L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Il en résulte que le juge, comme la commission doit, rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, au regard des charges particulières qui peuvent être les siennes, à condition pour celui-ci d'en justifier. Au demeurant, l’article L.731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. À ce jour, au vu de l'état des créances dressé par la commission et des créances actualisées par les créanciers, Madame [W] [Y] doit faire face à un endettement d’un montant total de 32 853,74 euros, qui sera pris en compte pour l’établissement des mesures imposées, portant sur 7 dettes composées de dettes sur les charges courantes et de dettes sur crédits à la consommation. Madame [W] [Y] motive son recours par le montant trop élevé de la mensualité compte-tenu de l’évolution de sa situation financière. Dans sa décision, la commission a retenu : - des ressources mensuelles de l’ordre de 1 929 euros composées de : * 81 euros de prime d’activité, * 1 847 euros de salaire. - des charges mensuelles de 1 421 euros composées de : * 40 euros d’impôts, * 505 euros de loyer, * l’application des forfaits : - de base : 632 euros, - habitation : 121 euros, - chauffage : 123 euros. Après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies à l’audience, il apparaît que la situation du débiteur est la suivante : Âgée de 43 ans, elle est célibataire et sans enfant à charge. Elle est locataire de son logement et ne possède aucun patrimoine. Elle est salariée sous contrat à durée indéterminée, employée en qualité d’agent d’exploitation. Il ressort des différents justificatifs fournis que : Ses ressources mensuelles s’élèvent à la somme de 1 893,55 euros. Elles sont composées de : - 1 761 euros de salaire moyen net avant impôt, prime du 13e mois comprise, au vu des bulletins de salaires produits pour les mois d’octobre 2025 (1 753,46 euros), novembre 2025 (3 123,85 euros), décembre 2025 (1 615,49 euros), janvier 2026 (1 570,10 euros) et février 2026 (1 610,14 euros), - 132,55 euros de prime d’activité par mois selon le relevé CAF de novembre 2025. Ses charges mensuelles s’élèvent à un montant total de 1 412,74 euros, comprenant : - l’application des forfaits actualisés pour l’année 2026 : * de base : 652 euros, * habitation : 145 euros, * chauffage : 123 euros, - un loyer de 435 euros, charges comprises, dû à compter du 23 janvier 2026, - les impôts sur les revenus : 51,91 euros (623 euros par an) ; - divers (frais animaux) : 5,83 euros par mois, au vu de la facture de 69,98 euros adressée en avril 2026 et lissée sur l’année. Les factures de téléphonie, d’internet et d’énergie versées aux débats portent sur des montants qui n’excèdent pas de manière significative ceux habituellement engagés pour ces postes de dépenses, ce qui n’aurait par ailleurs pas été justifié par la situation personnelle et familiale de la débitrice. Ces frais seront dès lors intégrés dans les forfaits prévus à cet effet. Il n’est pas établi que les autres factures produites (réparation et changement de pneu de trottinette), constituent des charges courantes récurrentes. Ces dernières ne seront dès lors pas prises en compte à ce titre. Enfin, il n’est pas justifié de frais de relogement, d’installation ou d’autres frais (santé, transport, etc.) tels qu’allégués par la débitrice dont elle s’acquitterait encore aujourd’hui et qui serait susceptible d’impacter son budget ainsi que le remboursement de ses dettes. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est manifeste que le montant des ressources et des charges initialement pris en compte par la commission a évolué. Il en résulte : - Un maximum légal de remboursement (quotité saisissable) de 400,38 euros, - Une capacité effective de remboursement (ressources – dépenses courantes) de 480,81 euros. Il convient par conséquent de retenir une mensualité maximum de remboursement de 400,38 euros. Compte tenu de la baisse de sa capacité de remboursement, il convient d’infirmer la décision rendue le 25 septembre 2025 par la commission de surendettement et, statuant à nouveau, d’adopter les mesures ci-après détaillées au dispositif au taux de 0,00% pendant une durée de 84 mois et qui débuteront le 20 juillet 2026. Les mensualités indiquées sur le plan sont sans assurance. Il convient également de rappeler au débiteur qu’il est nécessaire et impératif de s’acquitter du règlement du loyer des charges courantes en privilégiant la mise en place d’une mensualisation afin de limiter l’aggravation de son endettement. Sur les dispositions accessoires Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, En la forme, DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Madame [W] [Y] ; Au fond, INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] le 25 septembre 2025 au profit de Madame [W] [Y] ; Statuant à nouveau, FIXE la capacité maximum de remboursement de Madame [W] [Y] à 400,38 euros ; ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Madame [W] [Y] sur une durée de 84 mois selon les modalités fixées dans le tableau annexé à la présente décision ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ; DIT que ces mesures s'appliqueront dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision ; RAPPELLE que le débiteur devra prendre, directement et dans les meilleurs délais, contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [W] [Y] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT que le débiteur encourt la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement si, sans l'accord des créanciers, de la commission de surendettement ou du juge chargé du surendettement, il aggrave délibérément son endettement, en diminuant l’actif ou augmentant le passif, notamment par l’acceptation d’un nouveau prêt ou d’un découvert bancaire, ou par l’accomplissement d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; DIT que le débiteur est tenu d’informer immédiatement le créancier en cas de retour à meilleure fortune et qu’il lui appartiendra, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a1f29e4cdc6046d47de1a26
Données disponibles
- Texte intégral