Tribunal Judiciaire · SAISIES IMMOBILIERES — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a1f2a0ccdc6046d47de1d5d
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 42 791 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 14 octobre 2024, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait signifier à M. [B] [N] et à Mme [Y] [G], épouse [N], un commandement de payer la somme de 133.117,13 euros valant saisie des droits réels que ces derniers détiennent sur un bien immobilier situé [Adresse 2], à [Localité 3] (Val-de-Marne), dont les références cadastrales sont les suivantes : Commune Désignation cadastrale Volume [Adresse 3] [Localité 3] S [Cadastre 1] Par acte du 29 novembre 2024, le commandement de payer valant saisie a été publié sur le fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière du Val-de-Marne sous le numéro d'archivage provisoire 9404P02 S00251. Par acte du 27 janvier 2025, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné M. [B] [N] et Mme [Y] [G], épouse [N], à comparaître à l'audience tenue le 06 mars 2025 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Créteil. Le 30 janvier 2025, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution. Par jugement d'orientation du 24 juillet 2025, le juge de l'exécution a notamment : - fixé la créance de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 23.427,91 euros, arrêtée à la date du 06 mars 2025, outre les intérêts contractuels au taux de 4,15 % majorés de trois points à compter du 07 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement, - autorisé M. [B] [N] et à Mme [Y] [G], épouse [N], à poursuivre la vente amiable de l'immeuble visé au cahier des conditions de vente, - dit que le prix de vente ne pourrait être inférieur à 150.000 euros, - taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la charge de l'acquéreur à la somme de 2.120,23 euros, - et dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du jeudi 06 novembre 2025. Par jugement du 18 décembre 2025, le juge de l'exécution a : - accordé à M. [B] [N] et à Mme [Y] [G], épouse [N], un délai supplémentaire afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente et la consignation du prix de vente, - et renvoyé l'affaire à l'audience du 12 mars 2026. A l'audience du 12 mars 2026, M. [B] [N] et Mme [Y] [G], épouse [N], se présentent en personne, tandis que la société CREDIT FONCIER DE FRANCE est représentée par son avocat. M. [B] [N] et Mme [Y] [G], épouse [N], indiquent qu'ils ont signé un acte authentique et sollicitent un délai supplémentaire pour céder définitivement le bien. La société CREDIT FONCIER DE FRANCE fait observer que M. [B] [N] et Mme [Y] [G], épouse [N], ont déjà bénéficié du délai exceptionnel prévu par le cinquième alinéa de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution et qu'aucun nouveau délai ne peut leur être accordé. Les parties ayant été entendues en leurs observations, elles ont été avisées que, pour plus ample délibéré, la décision serait prononcée le 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Par courrier du 13 avril 2026, un avis de prolongation de délibéré au 21 mai 2026 a été adressé.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LE JUGE DE L'EXECUTION SAISIES IMMOBILIERES Dossier : N° RG 25/00021 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V2MK Minute : 26/00152 JUGEMENT DU 21 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Monsieur HOFFSCHIR, Vice président GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier CREANCIER POURSUIVANT : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 029 848 dont le siège social est sis182 [Adresse 1], représentée par son Président domicilié audit siège, représentée par Me Frédéric PUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R029, avocat plaidant et par Me Harry ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC31 DEBITEURS SAISIS Monsieur [B], [F], [P], [T] [N] [Adresse 2] [Localité 2] comparant Madame [Y], [V], [Z] [G] épouse [N] [Adresse 2] [Localité 2] comparante DEBATS : Audience publique du 12 mars 2026 Mise en délibéré au 7 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats et prorogé au 21 mai 2026 JUGEMENT : Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement Contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal EXPOSE DU LITIGE Par acte du 14 octobre 2024, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait signifier à M. [B] [N] et à Mme [Y] [G], épouse [N], un commandement de payer la somme de 133.117,13 euros valant saisie des droits réels que ces derniers détiennent sur un bien immobilier situé [Adresse 2], à [Localité 3] (Val-de-Marne), dont les références cadastrales sont les suivantes : Commune Désignation cadastrale Volume [Adresse 3] [Localité 3] S [Cadastre 1] Par acte du 29 novembre 2024, le commandement de payer valant saisie a été publié sur le fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière du Val-de-Marne sous le numéro d'archivage provisoire 9404P02 S00251. Par acte du 27 janvier 2025, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné M. [B] [N] et Mme [Y] [G], épouse [N], à comparaître à l'audience tenue le 06 mars 2025 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Créteil. Le 30 janvier 2025, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution. Par jugement d'orientation du 24 juillet 2025, le juge de l'exécution a notamment : - fixé la créance de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 23.427,91 euros, arrêtée à la date du 06 mars 2025, outre les intérêts contractuels au taux de 4,15 % majorés de trois points à compter du 07 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement, - autorisé M. [B] [N] et à Mme [Y] [G], épouse [N], à poursuivre la vente amiable de l'immeuble visé au cahier des conditions de vente, - dit que le prix de vente ne pourrait être inférieur à 150.000 euros, - taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la charge de l'acquéreur à la somme de 2.120,23 euros, - et dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du jeudi 06 novembre 2025. Par jugement du 18 décembre 2025, le juge de l'exécution a : - accordé à M. [B] [N] et à Mme [Y] [G], épouse [N], un délai supplémentaire afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente et la consignation du prix de vente, - et renvoyé l'affaire à l'audience du 12 mars 2026. A l'audience du 12 mars 2026, M. [B] [N] et Mme [Y] [G], épouse [N], se présentent en personne, tandis que la société CREDIT FONCIER DE FRANCE est représentée par son avocat. M. [B] [N] et Mme [Y] [G], épouse [N], indiquent qu'ils ont signé un acte authentique et sollicitent un délai supplémentaire pour céder définitivement le bien. La société CREDIT FONCIER DE FRANCE fait observer que M. [B] [N] et Mme [Y] [G], épouse [N], ont déjà bénéficié du délai exceptionnel prévu par le cinquième alinéa de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution et qu'aucun nouveau délai ne peut leur être accordé. Les parties ayant été entendues en leurs observations, elles ont été avisées que, pour plus ample délibéré, la décision serait prononcée le 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Par courrier du 13 avril 2026, un avis de prolongation de délibéré au 21 mai 2026 a été adressé. MOTIFS DU JUGEMENT 1. Sur la demande d'un délai supplémentaire Suivant l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant ; il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; à cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente; ce délai ne peut excéder trois mois. Alors que M. [B] [N] et Mme [Y] [G], épouse [N], ont été autorisés, par jugement du 24 juillet 2025, à céder amiablement les droits immobiliers saisis pour un prix qui ne peut être inférieur à 150.000 euros, un délai supplémentaire courant jusqu'au 12 mars 2026 leur a été accordé par jugement du 18 décembre 2025. A l'audience, M. [B] [N] et Mme [Y] [G], épouse [N], versent la copie d'un acte authentique reçu par Me [E] [O], notaire, le 20 février 2026. Aux termes de cet acte, il est stipulé que M. [B] [N] et Mme [Y] [G], épouse [N], s'engagent à vendre le bien saisi au bénéfice de M. [J] [I] [M] et à Mme [C] [W] [D] auxquels est consentie une option qui doit être levée au plus tard le 20 mai 2026 afin que puisse être constaté " le caractère définitif de la vente " (p. 11). Il en découle que cet acte, constitutif d'une simple promesse de vente, ne constitue pas l'acte authentique de vente visée par l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution. Faute de pouvoir constater la vente amiable du bien saisi, il y a lieu d'ordonner la reprise de la procédure de saisie immobilière et d'ordonner la vente forcée. 2. Sur les dépens Suivant l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens suivront le sort des frais taxés. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et insusceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe, ORDONNE la reprise de la procédure, FIXE l'audience à laquelle sera procédé à la vente forcée bien immobilier situé [Adresse 2], à [Localité 3] (Val-de-Marne), dont les références cadastrales ont été rappelées plus haut, au : Jeudi 10 septembre 2026, à 09h30 Rez-de-chaussée, bâtiment Nord, salle A ou B ou J, DIT qu'en vue de cette vente, tout huissier de justice territorialement compétent, pourra faire visiter le bien, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier, à condition d'avertir les occupants des lieux au moins sept jours à l'avance, RAPPELLE que le bien saisi peut être cédé par le débiteur avec l'accord du créancier poursuivant et, le cas échéant, des créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, des créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que du syndicat des copropriétaires, jusqu'à l'ouverture des enchères, RAPPELLE que les formalités de publicité seront accomplies selon les règles de droit commun prévues à l'article R. 322-31 et à l'article R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution, DIT que les dépens suivront le sort des frais taxés. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SAISIES IMMOBILIERES
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a1f2a0ccdc6046d47de1d5d
Données disponibles
- Texte intégral