Tribunal JudiciaireAF - Gracieux
Tribunal Judiciaire · AF - Gracieux — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1f2b87cdc6046d47de3b88
- Date
- 26 mai 2026
Droit de la familleFiliation naturelle (recours) et filiation adoptiveDemande d'adoption simple de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] * * * * * JUGEMENT du 26 Mai 2026 Pôle des affaires familiales DOSSIER : N° RG 25/01863 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NCVF Demande d’adoption simple de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin PAR : Monsieur [W], [A], [L] [Y] [Adresse 1] Présent et assisté de Me Céline DUSSART, avocat au barreau de ROUEN DE : Monsieur [R], [G] [H] né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 2] Absent AUDIENCE : En chambre du Conseil du Tribunal judiciaire de ROUEN, le 31 Mars 2026, le dossier a été mis en délibéré et prononcé ce jour COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : Madame MARTIN, Vice Présidente exerçant les fonctions de juge aux Affaires Familiales, JUGES : Géraldine HOUEL, Vice Présidente, Audrey BILLOT-LEMPERIERE, Juge aux affaires familiales, MINISTÈRE PUBLIC : Madame ALBERT, procureur de la République adjoint, à qui la procédure a été préalablement communiquée et qui a conclu par écrit le 23 mars 2026 GREFFIER : Madame [T] en présence de Mme MULLARD, greffier stagiaire Le présent jugement a été signé par Madame MARTIN, Vice Présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et par Madame GRANDFOND, Cadre greffière présente lors du prononcé. Après avoir entendu : - Madame Sonia MARTIN, Vice Présidente en son rapport. - Me Céline DUSSART, M. [Y] et Mme [X] (mère de l’adopté) en leurs observations. - M. [P] [H] (père de l’adopté) cité à l’audience et Me [J], son avocate. [R] [H], adopté mineur, a été entendu par Mme [E] le 18 février 2026. Vu la requête qui est jointe et les pièces à l'appui déposées au greffe du Tribunal judiciaire le 28 Avril 2025, Vu les articles 343 et suivants du Code Civil et les articles 1166 et suivants du Code de Procédure Civile. Il apparaît que les conditions de la loi sont remplies et que l'adoption est conforme à l'intérêt de l’enfant concerné. Sur le principe de l’adoption simple : Aux termes de l’article 348-7 du code civil, lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption de leur enfant dont ils se sont désintéressés au risque d’en compromettre la santé ou la moralité, le tribunal peut prononcer l’adoption lorsqu’il estime ce refus abusif. En l’espèce, M. [P] [H] consent à l’adoption simple de son fils [R] [H], mais uniquement si cette adoption ne s’accompagne pas d’une substitution de nom. Or, la substitution de nom est l’enjeu même de cette procédure en adoption simple, sollicitée par M. [W] [Y], mais souhaitée également fortement par l’enfant [R], âgé de 14 ans. Ce dernier, lors de son audition, a en effet précisé qu’il était à l’origine de cette demande d’adoption pour porter le même nom que l’ensemble de la famille, à savoir [Y]. M. [W] [Y] et Mme [F] [X] ont confirmé ces éléments à l’audience. Il n’est pas contesté que le couple parental formé par Mme [F] [X] et M. [P] [H] s’est séparé lorsque [Localité 3] avait un mois. Mme [F] [X] souligne que depuis lors, M. [P] [H] ne s’est jamais investi dans la vie de leur fils qu’il n’a pas rencontré depuis la séparation. M. [P] [H] fait quant à lui valoir avoir été empêché d’avoir des relations avec son fils du fait des déménagements successifs de Mme [F] [X]. Ces éléments sont très contestés, Mme [F] [X] indiquant qu’elle est demeurée au sein du logement qu’elle a occupé avec le père de son fils jusqu’en 2017. Force est de constater qu’au soutien de ses allégations, M. [P] [H] ne produit aucune pièce témoignant des recherches qu’il aurait pu engager ou des procédures qu’il aurait pu intenter. Il dit, en tout état de cause, avoir cessé toute démarche en 2019, soit aux 7 ans de [Localité 3]. Depuis lors, il est totalement absent. M. [W] [Y] a quant à lui rencontré [Localité 3] lorsqu’il avait un an et s’est investi comme un père à ses côtés et ce, d’autant plus que cette place était laissée vacante. Ainsi, progressivement, [Localité 3] a appelé M. [W] [Y] « papa ». En grandissant, [Localité 3] a présenté un mal-être du fait de sa place dans la famille, étant conscient de ne pas être le fils biologique de M. [W] [Y] et en souffrant. Ce dernier produit plusieurs attestations en ce sens et justifie qu’un suivi psychologique a été mis en place en 2024. M. [P] [H] a finalement engagé une procédure devant le juge aux affaires familiales pour tisser une relation avec [Localité 3] par requête datée du 5 mai 2025. L’enfant, entendu dans le cadre de cette procédure également, a témoigné de son refus de rencontrer son père. Son souhait est de se sentir un membre à part entière de la famille recomposée par sa mère et son intérêt est d’établir un lien de filiation avec M. [W] [Y] conforme au lien tissé avec ce dernier depuis de nombreuses années. Eu égard à ces éléments, il convient de considérer le refus de M. [P] [H] comme abusif et faire droit à la demande d’adoption simple de M. [W] [Y]. Sur le nom : L'article 1er de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen dispose que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. L'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme prévoit que toute personne jouit des droits garantis par ladite convention quels que soient la couleur de sa peau, son sexe, sa langue, ses vivifications politiques ou religieuses ou ses origines. Selon l'article 8 de cette même convention, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. En vertu de l'article 363 du code civil, l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de 13 ans, il doit consentir à cette adoption. Le tribunal peut toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. Si les règles de droit commun de l'adoption simple s'appliquent à l'adoption simple de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin, c'est sous réserve des règles particulières prévues au chapitre IV « De l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple », parmi lesquelles figure l'article 370-1-7 du code civil sur la dévolution du nom. Ainsi, dans le cadre de l'adoption simple de l'enfant du conjoint, partenaire, ou concubin, le principe est celui d'une adjonction de nom de l'adoptant. Toutefois, à la demande de l'adoptant, le tribunal pourra autoriser l'adopté à conserver son nom d'origine. En revanche, la substitution du nom de l'adoptant n'est pas prévue par l'article 370-1-7 du code civil, contrairement à la règle générale de l'article 363 du même code. Or, la différence de règles ainsi applicables à la dévolution du nom en matière d'adoption simple est de nature à générer une discrimination entre les justiciables pourtant placés dans une situation similaire, s'agissant de la création d'un nouveau lien de filiation dans le cadre d'une adoption simple et de ses conséquences. En outre, la dévolution du nom de l'adoptant à l'adopté marque son rattachement à la famille de l'adoptant, qu'il s'agisse d'une adoption simple de droit commun ou d'une adoption simple de l'enfant de l'autre membre du couple. Enfin, les circonstances de l'espèce justifient pleinement de faire droit à la demande formée à titre principale de substitution du nom de l'adoptant, et ce malgré l’opposition de M. [P] [H]. Il ressort suffisamment des éléments qui viennent d’être développés que [Localité 3] attache une grande importante symbolique à la substitution du nom [Y] à celui de [H], substitution qui constitue pour lui l’enjeu majeur de cette adoption, alors qu’il souhaite porter le même nom que ses parents et sa petite sœur [C]. Dans ces circonstances, la substitution de nom envisagée apparaît particulièrement fondée, en ce qu'elle marque le profond ancrage de l'adopté dans la famille de l'adoptant, qu'il considère aujourd'hui comme sa seule figure paternelle d'attachement, alors que le nom « [H] » le renvoie à une histoire de vie abandonnique et au manque d'intérêt de son père biologique. Ainsi, l'application de la règle spéciale, qui prive en l'état l'adoptant de la possibilité de voir substituer son nom au nom d'origine de l'adopté, empêche l'adoptant et l'adopté de former une unité familiale dans toutes ses composantes et apparaît ainsi disproportionnée par rapport au but poursuivi de la subsistance de la filiation paternelle originelle. Il convient donc d'écarter cette règle spéciale, laquelle est une source de discrimination entre les justiciables adoptés de manière simple, et de faire droit à la demande de l'adoptant tendant à voir substituer son nom au nom d'origine de l'adopté, conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant mineur. LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil et en premier ressort ; PRONONCE L'ADOPTION [Localité 4] DE : [Adresse 2], [G] [H] né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 2] PAR : Monsieur [W], [A], [L] [Y] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2] [Adresse 1] CONJOINT DE LA [Localité 5] DE L’ADOPTÉ Marié à [Localité 6] (Seine-Maritime) le [Date mariage 1] 2024 avec [F], [M], [B] [X] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 1] (Seine-Maritime) Confère à l’adopté le nom de l’adoptant et dit qu’il s’appellera désormais : [Localité 3], [G] [Y] selon la volonté exprimée par l’adoptant dans la requête et par l’adopté dans l’acte de recueil de son consentement pris devant Maître [S] [N], notaire à [Localité 7], en date du 03 février 2025 conformément à l'article 363 du Code Civil. Dit qu'en application des dispositions de l'article 354 du Code Civil, le présent jugement sera mentionné en marge de : L’ACTE DE NAISSANCE DE : [Localité 3], [G] [H] né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 2] de [P] [H] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 1] (Seine-Maritime) et de [F], [M], [B] [X] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 1] (Seine-Maritime) ainsi que sur les registres de l'Etat-Civil de ROUEN déposés tant aux Mairies qu'au Greffe du Tribunal, aucune expédition ou extrait des dits actes ne pouvant être délivrés sans cette mention. Rappelle les dispositions de l’article 355 du code civil selon lesquelles l’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption. Dit que jugement sera notifié au ministère public, à M. [Y], Mme [X] (mère de l’adoptée), M. [H] (père de l’adopté), Maître [K] et Maître [J]. Met les dépens à la charge de Monsieur [W], [A], [L] [Y]. La Greffière, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- AF - Gracieux
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a1f2b87cdc6046d47de3b88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel