Tribunal Judiciaire · Chambre 4 — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a1f2b92cdc6046d47de3c54
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 1 947 099 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 05 avril 2022 ayant pris effet le même jour, Monsieur [L] [Q] a consenti à l'Association PBLM FRANCE en sous-location un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 1 200,00 €, outre une provision pour charges. Monsieur [Q] était lui-même titulaire d'un bail consenti par la SCI [Q] sur le même bien en 2019. Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, Monsieur [Q] a fait délivrer à l'Association PBLM un premier commandement de payer visant une somme de 3.428,40 euros. Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Draguignan a dit n'y avoir lieu à référé sur la saisine aux fins d'expulsion de Monsieur [Q] et la SCI [Q], aux termes d'une ordonnance du 18 décembre 2024. Par acte en date du 11 décembre 2024, Monsieur [L] [Q] a fait signifier à l'Association PBLM FRANCE un nouveau commandement de payer pour un montant de 21 277,66 € en principal, au titre de loyers et charges impayés. Par notification électronique du 16 décembre 2024, Monsieur [L] [Q] et la SCI [Q] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Par acte du 2 janvier 2025, Monsieur [Q] a fait délivrer à l'association un congé pour motifs légitimes et sérieux visant le non respect des clauses du bail (non paiement des loyers, création illégale d'un refuge pour animaux, exploitation des lieux par une entreprise commerciale sans autorisation). Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, Monsieur [L] [Q] et la SCI [Q] ont fait assigner l'Association PBLM FRANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire valider le congé notifié le 2 janvier 2025 en l'état de loyers impayés, d'une occupation illégale des lieux par l'exploitation d'un refuge pour animaux non autorisé administrativement et de l'état du logement. Subsidiairement, ils demandent la résiliation du contrat sur le fondement des manquements grave aux obligations contractuelles de la locataire. En tout état de cause, ils sollicitent son expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation, ainsi que sa condamnation au paiement des loyers impayés. L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var le 24 juillet 2025. À l'audience du 18 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Monsieur [L] [Q] et la SCI [Q], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 38 928,00 € arrêtée au 31 mars 2026 (mois de mars inclus). L'Association PBLM FRANCE était représentée par son conseil. Elle soulève l'irrecevabilité de la demande et le rejet des prétentions des demandeurs. Elle fait valoir que le contrat de bail est une sous-location, que le commandement de payer est nul et que le congé n'a pas été délivré par la SCI [Q], propriétaire du bien. Elle demande ainsi la poursuite du bail et le maintien dans les lieux, ainsi qu'un délai de 28 mois pour apurer sa dette locative. A titre reconventionnel, elle sollicite le remboursement des loyers indument perçus par Monsieur [Q], la communication d'attestations d'assurance et de l'état des lieux, outre la condamnation des demandeurs à des dommages et intérêts et au retrait des pierres qui barrent le chemin d'accès à la propriété. Aucun diagnostic social et financier n'ayant été reçu des services sociaux du Département, il n'a pu en être donné lecture à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT DU 20 MAI 2026 __________________________ N° RG 25/06164 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K2MA MINUTE N°2026/ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l’audience du 18 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET. ENTRE : DEMANDEURS S.C.I. [Q], dont le siège social est sis [Adresse 1] Monsieur [L] [Q] né le 24 mars 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] tous deux représentés par Me Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE Association PBLM FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Romain GUERINOT, avocat au barreau de NICE COPIES DÉLIVRÉES LE : 1 copie exécutoire à ; - Me Patrick GIOVANNANGELI - Me Romain GUERINOT 1 copie dossier EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 05 avril 2022 ayant pris effet le même jour, Monsieur [L] [Q] a consenti à l'Association PBLM FRANCE en sous-location un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 1 200,00 €, outre une provision pour charges. Monsieur [Q] était lui-même titulaire d'un bail consenti par la SCI [Q] sur le même bien en 2019. Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, Monsieur [Q] a fait délivrer à l'Association PBLM un premier commandement de payer visant une somme de 3.428,40 euros. Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Draguignan a dit n'y avoir lieu à référé sur la saisine aux fins d'expulsion de Monsieur [Q] et la SCI [Q], aux termes d'une ordonnance du 18 décembre 2024. Par acte en date du 11 décembre 2024, Monsieur [L] [Q] a fait signifier à l'Association PBLM FRANCE un nouveau commandement de payer pour un montant de 21 277,66 € en principal, au titre de loyers et charges impayés. Par notification électronique du 16 décembre 2024, Monsieur [L] [Q] et la SCI [Q] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Par acte du 2 janvier 2025, Monsieur [Q] a fait délivrer à l'association un congé pour motifs légitimes et sérieux visant le non respect des clauses du bail (non paiement des loyers, création illégale d'un refuge pour animaux, exploitation des lieux par une entreprise commerciale sans autorisation). Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, Monsieur [L] [Q] et la SCI [Q] ont fait assigner l'Association PBLM FRANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire valider le congé notifié le 2 janvier 2025 en l'état de loyers impayés, d'une occupation illégale des lieux par l'exploitation d'un refuge pour animaux non autorisé administrativement et de l'état du logement. Subsidiairement, ils demandent la résiliation du contrat sur le fondement des manquements grave aux obligations contractuelles de la locataire. En tout état de cause, ils sollicitent son expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation, ainsi que sa condamnation au paiement des loyers impayés. L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var le 24 juillet 2025. À l'audience du 18 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Monsieur [L] [Q] et la SCI [Q], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 38 928,00 € arrêtée au 31 mars 2026 (mois de mars inclus). L'Association PBLM FRANCE était représentée par son conseil. Elle soulève l'irrecevabilité de la demande et le rejet des prétentions des demandeurs. Elle fait valoir que le contrat de bail est une sous-location, que le commandement de payer est nul et que le congé n'a pas été délivré par la SCI [Q], propriétaire du bien. Elle demande ainsi la poursuite du bail et le maintien dans les lieux, ainsi qu'un délai de 28 mois pour apurer sa dette locative. A titre reconventionnel, elle sollicite le remboursement des loyers indument perçus par Monsieur [Q], la communication d'attestations d'assurance et de l'état des lieux, outre la condamnation des demandeurs à des dommages et intérêts et au retrait des pierres qui barrent le chemin d'accès à la propriété. Aucun diagnostic social et financier n'ayant été reçu des services sociaux du Département, il n'a pu en être donné lecture à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort. MOTIVATION I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur la recevabilité des demandes - Sur l'applicabilité de la loi du 6 juillet 1989 Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée". En l’espèce,la SCI [Q] et Monsieur [L] [Q] ont engagé une action conjointe à l'encontre de l'Association PBLM FRANCE, en fondant expressément leurs prétentions au fond sur les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. La situation doit être examinée au regard de la qualité de chacun des demandeurs ; 1°/ Sur l'irrecevabilité des demandes du propriétaire fondées sur la loi du 6 juillet 1989 En application du principe de l'effet relatif des contrats énoncé à l'article 1199 du Code civil, les conventions n'engagent que les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers. Aucun lien contractuel direct n'existe entre le propriétaire d'un logement et le sous-locataire, ce dernier n'étant lié qu'au seul locataire principal. En outre, si l'article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 réglemente les conditions dans lesquelles un locataire principal peut être autorisé à sous-louer le bien (exigence d'un accord écrit et plafonnement du prix du sous-loyer), cet article crée des obligations à la charge exclusive du locataire principal à l'égard de son bailleur, mais n'instaure aucun droit d'action direct au profit du propriétaire contre le sous-locataire sur le fondement de cette loi. Ainsi, le propriétaire ne peut puiser son droit d'agir contre le sous-locataire que dans les seules dispositions du Code civil, à savoir soit dans l'action directe en paiement des sous-loyers prévue par l'article 1753 du Code civil en cas de sous-location régulière, soit dans l'action en revendication ou en expulsion tirée du droit de propriété (article 544 du Code civil) en cas d'occupation sans droit ni titre. Le propriétaire est donc dépourvu de qualité à agir à l'encontre du sous-locataire au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, ce texte ne régissant pas la situation du sous-occupant à son égard. La SCI [Q] est par suite irrecevable en ses demandes fondées sur les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, les articles 1714 et suivants du code civil régissent les droits et obligations réciproques entre les parties à un contrat de louage (le bailleur et son locataire ou, comme en l'espèce, le locataire principal et son sous-locataire). Or, le propriétaire n'est pas partie au contrat de sous-location. Il ne peut donc pas se prévaloir des obligations contractuelles nées de ce sous-bail pour agir en justice sur ce fondement. La SCI [Q] est par suite irrecevable en ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1714 et suivants du code civil. Il doit être relevé que la SCI [Q], propriétaire non partie au contrat de sous-location, ne peut exercer d'action aux fins de validation de congé et d'expulsion du sous-locataire fondée sur le non respect des obligation du bail de sous-location auquelle elle n'est pas partie. La SCI [Q] est par suite irrecevable en l'ensemble de ses demandes découlant de la non exécution du bail de sous-location (validation du congé, résiliation du contrat de location, expulsion, fixation du loyer, condamnation à une indemnité d'occupation). La SCI [Q] forme également, aux côtés de Monsieur [L] [Q], une demande en paiement des loyers impayés par l'Association PBLM. Sur ce point, la sous-location ayant été autorisée par la SCI [Q], celle-ci, en qualité de propriétaire, pourrait bénéficier de l'action directe offerte par l'article 1753 du code civil, lequel prévoit que "le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de l'action. Ce texte crée une action directe spécifique au profit du propriétaire-bailleur, lui permettant de réclamer les loyers impayés directement au sous-locataire légal". Néanmoins, cette action suppose que le propriétaire justifie de son intérêt à agir en ce qu'il n'a lui-même pas été réglé des loyers dus par le locataire principal par l'effet ricochet du non paiement des loyers de la sous-location. En l’espèce, si l'article 12 du code de procédure civile autorise le tribunal à envisager la requalification des demandes de la SCI [Q] au visa de l'article 1753 du code civil susvisé, il n'est nullement invoqué par la SCI [Q] qu'elle n'est elle-même pas réglée des loyers mis à la charge de Monsieur [L] [Q] à son encontre. La SCI [Q] ne justifie donc pas de son intérêt à agir, de sorte que la réouverture des débats en vue d'une requalification des demandes de la SCI [Q] est sans objet. Elle sera déclarée irrecevable en l'ensemble de ses demandes. 2°/ Sur l'irrecevabilité des demandes du locataire principal fondées sur la loi du 6 juillet 1989 Le champ d'application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est strictement délimité par son article 2, lequel dispose que ses règles s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale, conclus entre un bailleur et un locataire. Les rapports juridiques unissant un locataire principal à un sous-locataire sont ainsi exclus du champ d'application de ce texte, la relation de sous-location, nonobstant le caractère autorisé de celle-ci par le bailleur d'origine, étant un contrat de droit privé, régi par les dispositions de droit commun du Code civil relatives au contrat de louage de choses, et plus précisément par ses articles 1714 et suivants. Par suite, le locataire principal ne dispose ni de la qualité pour agir, ni d'un droit d'action fondé sur la loi du 6 juillet 1989 à l'encontre de son propre sous-locataire, les dispositions de ladite loi (notamment relatives aux modalités de congé, de révision ou de résiliation de plein droit) lui étant totalement inopposables et inapplicables dans ses rapports avec le défendeur. L’action de Monsieur [L] [Q] est par conséquent irrecevable sur le fondement des dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Néanmoins, dans le cadre de la présente action, les demandeurs agissent également sur le fondement des articles 1714 et suivants du code civil. Or, ces dispositions confèrent au locataire principal le droit d'agir à l'encontre du sous-locataire sur le fondement du droit commun des contrats. A ce titre, Monsieur [L] [Q] justifie de sa qualité à agir à l'encontre de l'Association PBLM FRANCE, sa sous-locataire en application du contrat de bail liant les parties en date du 5 avril 2022. Monsieur [L] [Q] est par conséquent recevable en ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1714 et suivants du code civil, lesquelles sont de nature à fonder l'ensemble des prétentions formées par le demandeur. - Sur la nullité du contrat de sous-location Aux termes de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, "le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal (…)". L'Association PBLM FRANCE soulève la nullité du contrat de sous-location en ce qu'il prévoit un loyer supérieur à celui fixé par le bail principal conclu entre la SCI [Q] et Monsieur [L] [Q]. En l'occurrence, il découle des dispositions susvisées que le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui du loyer payé par le locataire principal. Toutefois, le non respect de ce plafond de loyer légal n'est pas sanctionné par la nullité du contrat de bail de sous-location dans son intégralité, dans la mesure où il ne vicie pas le consentement des parties et n'affecte pas l'objet même du contrat, à savoir la mise à disposition d'un local d'habitation. Par ailleurs, prononcer la nullité du contrat de sous-location sur ce fondement porterait atteinte aux droits du locataire qui se trouverait par l'effet de cette nullité occupant sans droit ni titre du local mis à sa disposition. La demande de nullité du contrat de sous-location en son intégralité sera rejetée. Néanmoins, en application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de requalifier les prétentions des parties dans la limite des faits qui lui sont soumis. Or, la demande de l'Association PBLM FRANCE d'anéantissement total du contrat inclut toutefois par nature la contestation de la clause de fixation du prix du loyer de la sous-location. Par suite, la clause de fixation du montant du loyer de la sous-location à un montant supérieur à celui du loyer principal étant contraire à l'ordre public, il sera prononcé la nullité de cette clause. Le loyer sera ramené au montant maximum légal de 700 euros, correspondant au loyer fixé par le bail principal, charges incluses. - Sur la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 11 décembre 2024 L'Association PBLM FRANCE fait valoir à l'encontre du commandement de payer délivré le 11 décembre 2024 que celui-ci n'émane pas de la SCI propriétaire du logement. Toutefois, comme déjà rappelé plus haut, Monsieur [L] [Q] dispose d'une action en paiement à l'encontre de l'Association PBLM FRANCE en sa qualité de bailleur à la sous-location, sur le fondement du contrat liant les parties et au visa des dispositions de droit commun du code civil relatives aux relations contractuelles. Le commandement de payer du 11 décembre 2024, délivré par Monsieur [L] [Q] à L'Association PBLM FRANCE n'encourt donc pas la nullité de ce chef. La même solution est applicable au congé délivré le 2 janvier 2025, dont la nullité est invoquée sur le même fondement. La défenderesse fait également valoir la nullité du commandement de payer en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il doit être relevé que, comme le rappelle l'Association PBLM FRANCE elle-même, la relation contractuelle qu'elle entretient avec Monsieur [L] [Q] ne relève pas des dispositions de la loi de 1989, de sorte que la prétention n'est pas fondée. Sur la demande de validation du congé Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce,le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges, le bail sera résilié de plein droit "deux mois après délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges (...)". Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice par acte du 11 décembre 2024, aux termes duquel le bailleur réclamait paiement d'une somme de 21 277,66 €. Le tribunal constate néanmoins qu'il n'est pas sollicité l'acquisition de la clause résolutoire. Monsieur [L] [Q] sollicite la validation du congé délivré le 2 janvier 2025. Aux termes de cet acte, Monsieur [L] [Q] reproche à l'Association PBLM FRANCE : - le nom-paiement des loyers répétés dont le détail est joint au présent acte selon décompte (sur trois feuilles) - l’exploitation d'un élevage de chiens sans autorisation préalable du propriétaire. Il résulte des pièces communiquées que les sommes dues au terme du décompte joint au commandement de payer du 11 décembre 2024 n'ont pas été réglées dans le délai contractuel de deux mois, et qu'elles n'ont pas non plus été réglées par la suite. Ces sommes auxquelles il est fait référence dans le congé du 2 janvier 2025, n'ont pas non plus été régularisées avant le 4 avril 2025, date de prise d'effet du congé annoncée à l'acte. Ce seul manquement suffit à justifier la délivrance d'un congé pour manquement aux obligations contractuelles. En outre, il ressort du procès-verbal de constat du 24 mars 2025 que la propriété louée par l’Association PBLM FRANCE est jonchée de multiples abris pour animaux avec présence de deux chiens et d'un poney. Un procès-verbal de gendarmerie établi le 6 juin 2025 confirme que les lieux loués abritaient plusieurs chiens dans des cages situées en extérieur ou à l'intérieur du bâtiment. L’Association PBLM FRANCE conteste l'utilisation de ce procès-verbal, considérant qu'il porte atteinte au secret de l'enquête. Il sera rappelé que la preuve est libre en matière civile et qu'un procès-verbal de gendarmerie constitue un élément de preuve recevable dès lors qu'il n'a pas été obtenu de manière frauduleuse ou illicite, ce qui est le cas en l'espèce puisque Monsieur [L] [Q] était partie à l'enquête pénale en sa qualité de gérant de la SCI [Q]. Le bail du 5 avril 2022 prévoit bien que les locaux sont "loués pour un usage exclusif d'habitation principale". Si l'Association PBLM FRANCE affirme que Monsieur [L] [Q] connaissait parfaitement son activité de refuge pour animaux, elle ne produit aucun élément de nature à justifier qu'elle avait bien obtenu l'autorisation de Monsieur [L] [Q] pour exercer son activité sur place. Ainsi, l'activité était bien exercée sur place en infraction au contrat de bail, ce qui confirme la validité du congé délivré le 2 janvier 2025. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 5 avril 2022 à compter du 4 avril 2025, l'Association PBLM FRANCE étant occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de l'Association PBLM FRANCE et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Sur l’indemnité d’occupation Selon l’article 1730 du code civil, à l'expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. L’occupation sans droit ni titre d'un logement justifie l'indemnisation de son propriétaire par l'allocation d'une indemnité d'occupation. En l'espèce, l'indemnité d'occupation peut être fixée à la somme de 700,00 € par mois, correspondant au montant du dernier loyer charges comprises applicable à la date de la résiliation, en l'absence de justification d'une clause d'indexation appliquée au loyer applicable au bail principal. Sur la demande en paiement des loyers et des charges Selon l’article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail d’habitation du 05 avril 2022, du commandement de payer délivré le 11 décembre 2024 et du dernier décompte de la créance produit, que Monsieur [L] [Q] et la SCI [Q] rapportent la preuve d’un arriéré locatif, qui doit être redressé au regard des considérations qui suivent. En effet, il a été jugé que le loyer appliqué par Monsieur [L] [Q] dès la naissance du bail était nul en ce qu'il excédait le loyer applicable au titre du bail principal. Aussi, la somme totale de 43.257,01 euros réclamée au titre des loyers courant sur la période du 1er juin 2023 au 31 mars 2026, Monsieur [L] [Q] n'était recevable à en réclamer que 23.800 charges incluses. L’Association PBLM a donc versé sur cette période la somme excédentaire de 19 457,01 euros. Dès lors, sur la somme de 38 928,00 € réclamée au titre des loyers et charges impayés, il convient de déduire la somme de 19 457,01 indument versée sur la période considérée du 1er juin 2023 au 31 mars 2026, conformément aux demandes reconventionnelles formées par l'Association PBLM FRANCE. En conséquence, il convient de condamner l'Association PBLM FRANCE à payer à Monsieur [L] [Q] et la SCI [Q] la somme de 19.470,99 euros (38.928,00 € - 19.457,01 euros), au titre des loyers et charges impayés du 1er juin 2023 au 31 mars 2026 (échéance du mois de mars 2026 incluse), sous déduction des sommes éventuellement réglées par l'Association PBLM FRANCE dont il n'aurait pas été tenu compte dans l'arrêté de créance. Par ailleurs et conformément à la demande reconventionnelle formée par l'Association PBLM FRANCE et en application des effets de la nullité de la clause de fixation du montant du loyer du contrat de bail liant Monsieur [L] [Q] à l'Association PBLM FRANCE, il convient d'ordonner le remboursement par Monsieur [L] [Q] à L'Association PBLM FRANCE de la somme de 6.033,33 euros correspondant aux sommes indument perçues au titre du loyer et des charges du 5 avril 2022 au 31 mai 2023, incluant le prorata du loyer dû au titre du mois d'avril 2022. L’Association PBLM FRANCE sera par ailleurs condamnée au paiement de l'indemnité d'occupation fixée plus haut à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la date de départ effectif des locataires. Sur les demandes reconventionnelles de l’association PBLM FRANCE - Sur la demande de remboursement de la somme de 7.200 euros L’association PBLM FRANCE affirme en l'espèce avoir réglé à Monsieur [L] [Q] la somme de 7.200 euros au titre de sa participation à l'édification d'une clôture autour du terrain loué. Elle affirme que malgré plusieurs rappels, Monsieur [L] [Q] n'a jamais procédé aux travaux annoncés et sollicite le remboursement de la somme avancée. Elle présente en ce sens une attestation de Monsieur [L] [Q] confirmant la réception des fonds en échange de la prestation annoncée. Néanmoins, outre le fait que l'authenticité du document est contestée par Monsieur [L] [Q], l'attestation reconnaissant la remise de fonds en échange de la réalisation d'une prestation ne vaut pas reconnaissance de dette au sens de l'article 1376 du code civil, mais constitue la formation d'un contrat synallagmatique entre les parties, dont la résolution pour inexécution n'est ici pas sollicitée. En tout état de cause, il sera relevé que la signature apposée sur le document produit ne ressemble en rien à celle de Monsieur [L] [Q] telle qu'elle apparaît sur les différents éléments produits aux débats. L’association PBLM FRANCE sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 7.200 euros. - Sur la demande de délais de paiement Suivant l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, l'Association PBLM FRANCE sollicite des délais de paiement pour régulariser sa dette locative. En l'occurrence, eu égard à l'ancienneté de la dette, à l'absence totale de règlement des loyers depuis plus de 2 ans et demi et à l'absence de reprise des loyers courants, l'Association PBLM FRANCE ne justifie aucunement de sa capacité à régulariser sa dette, étant par ailleurs acquis aux débats que son activité a cessé du fait de l'enquête pénale. Elle sera déboutée de sa demande de délais. - Sur la demande de communication de documents sous astreinte L’Association PBLM FRANCE demande la communication par Monsieur [L] [Q] et la SCI [Q] de l'attestation d'assurance souscrite au moment de la signature du bail de location les liant depuis 2019 ainsi que l'état des lieux relatif à ce bail. L’Association PBLM FRANCE, qui n'est pas partie à ce contrat, n'est pas fondée à solliciter des éléments relatifs, notamment en l'absence d'élément de nature à permettre de douter de l'authenticité du bail contesté. - Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, l’Association PBLM FRANCE est mal fondée à solliciter l’octroi de dommages et intérêts, étant établi qu’elle n’a pas respecté ses obligations contractuelles. Par ailleurs, elle ne démontre pas l'effectivité du changement de serrure qu'elle reproche aux demandeurs, pas plus qu'elle n'établit qu'ils sont à l'origine de l'installation d'un enrochement sur le chemin d'accès à la propriété. L'Association PBLM FRANCE sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que de sa demande de condamnation des demandeurs sous astreinte à retirer les pierres bloquant le passage et à les voir condamner à payer 2.000 euros à titre de dommages et intérêts à chaque entreposage de pierres au milieu de la voie d'accès. II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner l'Association PBLM FRANCE aux dépens de l'instance en ce compris le coût des commandements de payer et du congé. Il convient également de condamner l'Association PBLM FRANCE à payer à Monsieur [L] [Q] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE la SCI [Q] irrecevable en l'ensemble de ses demandes ; DECLARE Monsieur [L] [Q] irrecevable en ses demandes fondées sur les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ; DECLARE Monsieur [L] [Q] recevable en ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1714 et suivants du code civil ; DEBOUTE l'Association PBLM FRANCE de sa demande de nullité du contrat de sous-location le liant à Monsieur [L] [Q] ; DECLARE nulle la clause de fixation du montant du loyer incluse au contrat de sous-location conclu entre Monsieur [L] [Q] et l'Association PBLM FRANCE le 5 avril 2022 ; FIXE en conséquence le prix du loyer dudit contrat au montant maximum légal de 700 euros charges comprises correspondant au montant du loyer prévu par le bail principal ; DEBOUTE l'Association PBLM FRANCE de sa demande en nullité du commandement de payer délivré le 11 décembre 2024 ; DEBOUTE l'Association PBLM FRANCE de sa demande en nullité du congé délivré le 2 janvier 2025 ; VALIDE le congé délivré le 2 janvier 2025 ; CONSTATE la résiliation du bail conclu le 5 avril 2022 à compter du 4 avril 2025 ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par l'Association PBLM FRANCE à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux à une somme égale au montant mensuel du dernier loyer révisé et des charges, soit la somme de 700,00 € par mois, ORDONNE à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de l'Association PBLM FRANCE ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE l'Association PBLM FRANCE à payer à Monsieur [L] [Q] et la SCI [Q] la somme de 19 470,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à compter du 1er juin 2023 et arrêtés au 31 mars 2026 (échéance de mars 2026 incluse), sous déduction des sommes éventuellement réglées par l'Association PBLM FRANCE dont il n'aurait pas été tenu compte dans l'arrêté de créance ; CONDAMNE l'Association PBLM FRANCE à payer à Monsieur [L] [Q] et la SCI [Q] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de l'échéance suivant celle de l'arrêt du décompte et jusqu'à la libération complète et effective des lieux ; CONDAMNE Monsieur [L] [Q] à rembourser à l'Association PBLM FRANCE la somme indument perçue de 6.033,33 euros correspondant aux loyers du 5 avril 2022 au 31 mai 2023 ; DEBOUTE l’Association PBLM FRANCE de sa demande de restitution de la somme de 7.200 euros ; DEBOUTE l'Association PBLM FRANCE de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE l'Association PBLM FRANCE de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE l'Association PBLM FRANCE de sa demande de condamnation des demandeurs sous astreinte à retirer les pierres bloquant le passage ; DEBOUTE l'Association PBLM FRANCE de sa demande de condamnation des demandeurs à payer 2.000 euros à titre de dommages et intérêts à chaque entreposage de pierres au milieu de la voie d'accès ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE l'Association PBLM FRANCE à payer à Monsieur [L] [Q] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'Association PBLM FRANCE aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 11 décembre 2024, le coût du commandement de payer du 20 octobre 2023 et le coût du congé du 2 janvier 2025 ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1f2b92cdc6046d47de3c54
Données disponibles
- Texte intégral