Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a1f3381cdc6046d47dec837
- Date
- 21 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Par courrier reçu au greffe le 10 février 2025 Madame [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'un recours contre la décision de la CDAPH après recours administratif du 10 décembre 2024, ayant rejeté sa demande d'allocation adulte handicapée. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2026. Vu l'article 455 du Code de procédure civile . Madame [R] conclut en demandant au tribunal de : A titre principal, - Déclarer recevable et bien fondé son recours - Annuler les décisions des CDAPH du 2 avril 2024 et du 10 décembre 2024. - Ordonner le versement de l'allocation aux adultes handicapés à compter de sa demande. - Condamner la MDPH aux entiers dépens. A titre subsidiaire, - Ordonner une mesure d'expertise médicale. - Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport. La MDPH conclut en demandant au tribunal de : A titre principal, -confirmer la décision de la CDAPH du 10 décembre 2024 rejetant la demande de Madame [R] en retenant un taux inférieur à 50 %. - Rejeter toutes les demandes, fins de Madame [R]. A titre subsidiaire, -Retenir un taux d'incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable à l'emploi, rejetant l'AAH. -Débouter toutes les demandes fins de Madame [R]. EXPOSE DES MOTIFS : Par décision initiale du 3 septembre 2024 et par décision après recours administratif du 10 décembre 2024, la CDAPH a rejeté la demande de Madame [R] de se voir attribuer l'allocation adulte handicapée, le taux d'incapacité qu'elle présente étant inférieur à 50 %. La condition quant à un tel taux minimum est posée par les articles suivants : Conformément aux articles L. 821-1, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois si la personne présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80% et que ses limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable l'allocation aux adultes handicapés est accordée sans limitation de durée. Conformément aux articles L. 821-2 , R.821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, pour une période d'un à deux ans. Toutefois si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne sont pas susceptibles d'évolution favorable au cours de la période d'attribution, cette période d'attribution peut être portée à cinq ans maximum. La détermination du taux d'incapacité résulte de l'application du guide barème figurant en annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles. La MDPH fait valoir que Madame [R] est atteinte d'un diabète non insulinodépendant et souffre de douleurs en lien avec une épicondylite. Elle relève que l'autonomie de Madame [R] est préservée et que la situation de Madame [R] correspond au titre de l'appareil locomoteur à :"des troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans la vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale".
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL Jugement du 21 Mai 2026 N° RG 25/00056 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FYRN N° minute 26/00175 88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame LECORNU, faisant fonction de Président M. LE MAGE, Assesseur salarié Madame BOSCHAT, Assesseur Employeur GREFFIER : Madame BRICAUD En présence de : Mme [U] [J], auditrice de justice et Mme [O] [B], greffier stagiaire DÉBATS : à l'audience publique du 25 Mars 2026 JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe Délibéré initial le 21 mai 2026. ENTRE : Madame [W] [R], demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Laëtitia SIBILLOTTE ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, substituée par Me Joana DE JESUS, avocat au barreau de Saint Brieuc, avocats plaidant ET : MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Madame [P] [C], en vertu d’un pouvoir spécial Notifié le : Copie conforme délivrée à : Madame [W] [R], MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, Maître [M] [S] [F] Copie dossier EXPOSE DU LITIGE : Par courrier reçu au greffe le 10 février 2025 Madame [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'un recours contre la décision de la CDAPH après recours administratif du 10 décembre 2024, ayant rejeté sa demande d'allocation adulte handicapée. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2026. Vu l'article 455 du Code de procédure civile . Madame [R] conclut en demandant au tribunal de : A titre principal, - Déclarer recevable et bien fondé son recours - Annuler les décisions des CDAPH du 2 avril 2024 et du 10 décembre 2024. - Ordonner le versement de l'allocation aux adultes handicapés à compter de sa demande. - Condamner la MDPH aux entiers dépens. A titre subsidiaire, - Ordonner une mesure d'expertise médicale. - Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport. La MDPH conclut en demandant au tribunal de : A titre principal, -confirmer la décision de la CDAPH du 10 décembre 2024 rejetant la demande de Madame [R] en retenant un taux inférieur à 50 %. - Rejeter toutes les demandes, fins de Madame [R]. A titre subsidiaire, -Retenir un taux d'incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable à l'emploi, rejetant l'AAH. -Débouter toutes les demandes fins de Madame [R]. EXPOSE DES MOTIFS : Par décision initiale du 3 septembre 2024 et par décision après recours administratif du 10 décembre 2024, la CDAPH a rejeté la demande de Madame [R] de se voir attribuer l'allocation adulte handicapée, le taux d'incapacité qu'elle présente étant inférieur à 50 %. La condition quant à un tel taux minimum est posée par les articles suivants : Conformément aux articles L. 821-1, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois si la personne présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80% et que ses limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable l'allocation aux adultes handicapés est accordée sans limitation de durée. Conformément aux articles L. 821-2 , R.821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, pour une période d'un à deux ans. Toutefois si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne sont pas susceptibles d'évolution favorable au cours de la période d'attribution, cette période d'attribution peut être portée à cinq ans maximum. La détermination du taux d'incapacité résulte de l'application du guide barème figurant en annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles. La MDPH fait valoir que Madame [R] est atteinte d'un diabète non insulinodépendant et souffre de douleurs en lien avec une épicondylite. Elle relève que l'autonomie de Madame [R] est préservée et que la situation de Madame [R] correspond au titre de l'appareil locomoteur à :"des troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans la vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale". Sur ce point il sera retenu que le CERFA, certificat médical renseigné à l'appui de la demande ne permet pas de caractériser de retentissement important résultant des difficultés de santé de Madame [R], en ce que seule la rubrique "préhension main non dominante " n'est pas cotée en A mais en B. Par ailleurs l'avis d'inaptitude du 6 mai 2024 mentionne : "proposition de reclassement : peut occuper un poste sans gestes répétés des membres supérieurs, sans travail en force sollicitant les membres supérieurs, sans port de charges lourdes, sans port de charges répétées", ce qui ne permet pas de présumer en soi l'existence d'un seuil d'incapacité de plus de 50 %. Madame [R] produit des éléments médicaux soit : - une prescription pour des radios du docteur [K] du 16 décembre 2024 mentionnant : radiographie coudes droit et gauche douleurs ++ persistantes/chroniques. - certificat du docteur [K] du 16 décembre 2024 en ces termes : "l'état de santé de Madame [R] justifie l'examen d'une mesure d'invalidité et d'allocation adulte handicapée". - certificat de rechute du 16 décembre 2024 mentionnant : rechute des douleurs des coudes épicondylite (et épitrochléite), à droite et à gauche. Si ces éléments permettent de caractériser que Madame [R] ne peut plus exercer le métier qui était le sien, cette circonstance pour difficile qu'elle soit, n'est pas de nature à entraîner la reconnaissance d'un taux nécessairement supérieur à 50 % au titre du guide barème prévu par l'article 2-4 du Code de l'action sociale et des familles . En l'espèce les éléments médicaux produits par Madame [R] ne permettent pas de présumer qu'elle puisse présenter un taux au moins égal à 50 % et de contredire les deux décisions conformes des CDAPH sur ce point, Madame [R] ne pourra qu'être déboutée de ses demandes sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner préalablement une expertise. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : DÉBOUTE Madame [R] [W] de ses demandes sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner préalablement une expertise ; LAISSE les dépens à la charge de Madame [R] . LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1f3381cdc6046d47dec837
Données disponibles
- Texte intégral