Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a1f3385cdc6046d47dec889
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL Jugement du 21 Mai 2026 N° RG 25/00174 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F3QS N° minute 26/00177 88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame LECORNU, faisant fonction de Président M. LE MAGE, Assesseur salarié Madame BOSCHAT, Assesseur Employeur GREFFIER : Madame BRICAUD En présence de : Mme [R] [C], auditrice de justice et Mme [M] [W], greffier stagiaire DÉBATS : à l'audience publique du 25 Mars 2026 JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe Délibéré initial le 21 mai 2026. ENTRE : Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Audrey DEGOUEY de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant ET : MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Madame [B] [Y], en vertu d’un pouvoir spécial Notifié le : Copie conforme délivrée à : Monsieur [N] [D], MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, Maître [E] [G] Copie dossier EXPOSE DU LITIGE : Par requête datée du 5 mai 2025 Monsieur [D] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc un recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Côtes d'Armor après recours administratif, en date du 25 février 2025 rejetant sa demande d'attribution D'AAH. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 mars 2026. Monsieur [D] a conclu en demandant au tribunal de : - Annuler la décision de la CDAPH du 25 février 2025, En conséquence, -Juger que sa situation médicale présente une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. -Juger qu'il doit bénéficier de l'AAH pour une durée de deux ans. -Condamner la MDPH des Côtes-d'Armor à procéder à son égard au versement rétroactif de l'intégralité des allocations dues au titre de l'AAH à compter du 1er février 2024. -Condamner la MDPH lui payer la somme de 2000 € en réparation du préjudice moral subi. -Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. -Condamner la MDPH aux dépens. La MDPH a conclu aux fins de confirmation de la décision de la CDAPH du 25 février 2025 rejetant la demande d'AAH de Monsieur [D] et au rejet de ses demandes. EXPOSE DES MOTIFS : Conformément aux articles L. 821-1, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois si la personne présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80% et que ses limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable l'allocation aux adultes handicapés est accordée sans limitation de durée. Conformément aux articles L. 821-2 , R.821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, pour une période de un à deux ans. Toutefois si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne sont pas susceptibles d'évolution favorable au cours de la période d'attribution, cette période d'attribution peut être portée à cinq ans maximum. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a par décisions en date du 12 novembre 2024 puis du 25 février 2025 après recours administratif, rejeté la demande de Monsieur [D] portant sur l'allocation aux adultes handicapés. A ce titre la commission a retenu un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi au moins égal à un mi-temps. Monsieur [D] a contesté cette décision devant la présente juridiction. L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la restriction est substantielle lorsqu'elle ne peut être surmontée par le demandeur par des moyens de compensation ou par des aménagements du poste de travail non disproportionnés. La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an. L'exercice d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps qui résulte exclusivement des effets du handicap est compatible avec une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi. S'agissant de ce critère de la restriction substantielle et durable à l'emploi Monsieur [D] produit les éléments suivants : -bilan d'un "Parcours emploi santé" réalisé par [1] sur la période du 4 septembre 2023 au 21 février 2024. Ce bilan conclut que les actions convenues avec cet organisme et le bénéficiaire consistent à : "poursuivre des actions en lien avec" sa "santé ". En effet il est mentionné que "l'état de santé de Monsieur [D] ainsi que ses objectifs sur le Parcours Emploi Santé ne correspondaient pas avec l'éventualité d'une période de mise en situation en milieu professionnel." Les perspectives de retour à l'emploi étaient évaluées comme étant à long terme soit plus de 12 mois et il était mentionné comme compte rendu de l'entretien de fin de parcours le constat suivant : "Monsieur [D] s'est investi sur le parcours Emploi Santé, dans la mesure des possibilités, que lui laissait un état de santé, fortement fragilisé par un ensemble de facteurs. Il s'est ouvert aux diverses propositions qui lui ont été faites dans le cadre d'entretiens individuels, format où il se sent le plus à l'aise. Il a ainsi cheminé jusqu'à la réalisation d'un dossier de demande auprès de la MDPH et accepté de travailler des notions, que des expériences moins positives avaient entamé, telle la confiance en soi, l'estime de soi. Il s'est par ailleurs, dans un souci d'anticipation, informé de sa situation au regard de ses futurs droits à la retraite. Enfin, il a exprimé son souhait de partager ses connaissances et ses compétences professionnelles, au travers d'une implication en tant que consultant senior. Dans cette perspective, il s'est intéressé à des organismes tels " Entreprendre " ou " [2] " et s'est dans un autre cadre, rapproché d'un professionnel, auquel son métier fait écho, pour envisager, une forme de collaboration. Monsieur [D] n'a rien perdu de son dynamisme de sa persévérance, mais son réalisme et sa capacité d'innovation et d'anticipation le portent à faire des choix centrés sur le nouveau facteur d'influence, que représente son état de santé." Monsieur [D] produit également une attestation de sa fille faisant état de l'aggravation des douleurs musculaires dont souffre son père au fil des mois, nécessitant qu'elle lui apporte un soutien dans ses tâches domestiques. Monsieur [D] produit par ailleurs des photos des aménagements auxquels il a été contraint à son domicile, compte tenu de ses problèmes sérieux de mobilité. Ces éléments spécialement émanant d'un professionnel, [1], au cours d'une évaluation réalisée sur plusieurs mois caractérisent la complexité d'un retour à l'emploi pour Monsieur [D] âgé de 62 ans lors de ce bilan. Il sera dit en conséquence que les conditions pour retenir une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi sont réunies, il sera fait droit à la demande d'octroi de l'allocation adulte handicapée sont donc réunies pour une période que le tribunal fixe à deux ans à compter du 1er février 2024, durée nécessaire pour envisager pour Monsieur [D] des démarches en vue d'un accès à un emploi compatible avec ses difficultés de santé. S'il n'est pas discuté que la nécessité de recourir à des démarches administratives et à une procédure est anxiogène et contraignant pour autant les décisions de refus des CDAPH ne procèdent pas d'un comportement fautif, ou d'une intention de nuire à Monsieur [D] par la CDAPH, ses demandes de dommages et intérêts seront rejetées. La nature de l'affaire nécessite que soit ordonnée l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, ATTRIBUE l'AAH à Monsieur [D] [N] pour une durée de deux ans à compter du 1er février 2024 ; DIT qu'il appartiendra à la MDPH des Côtes d'Armor d'informer la CAF des Côtes d'Armor de la présente décision pour la réactualisation des droits de Monsieur [D] ; DIT n'y avoir lieu d'allouer des dommages et intérêts ; ORDONNE l'exécution provisoire ; CONDAMNE la [3] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1f3385cdc6046d47dec889
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel