Tribunal Judiciaire · Référés — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a1f33fccdc6046d47ded123
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 1 680 000 €
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IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/00034 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G43Q N° de Minute : ORDONNANCE DE REFERE DU : 19 Mai 2026 Société SCI LES 5 C/ S.A.S. LA MARMITE D'ANNICK REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DE REFERE DU 19 Mai 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDERESSE Société SCI LES 5, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par la SCP SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES ET : DÉFENDERESSE S.A.S. LA MARMITE D'ANNICK, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mai 2026 Louis-Benoît BETERMIEZ, Président, assisté de Dimitri FRERE, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Louis-Benoît BETERMIEZ, Président, assisté de BAUDUIN AXELLE, Greffier Par acte en date du 13 février 2026, la société civile immobilière (SCI) LES 5 a assigné la société par actions simplifiée (SAS) LA MARMITE D’ANNICK devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir : - constatée l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties à la date du 20 décembre 2025, - ordonnée l’expulsion immédiate de la partie défenderesse et de tout occupant de son chef des locaux objets du bail, ce au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 250 euros par jour à compter à compter de la signification de la présente décision, - la défenderesse condamnée à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 7 484,22 euros au titre des loyers et taxes foncières échus et impayés, arrêtés au 28 février 2026, - la défenderesse condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 1 600 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation, à compter du 2 décembre 2025 et jusqu’à libération effective et totale des lieux, - la défenderesse condamnée aux dépens, en ce compris le commandement de payer, et à lui payer la somme 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, la SCI LES 5 expose qu’elle a donné à bail, par acte du 28 novembre 2024, à la SAS LA MARMITE D’ANNICK un local commercial situé [Adresse 4], à VALENCIENNES (59300). Elle fait valoir que la SAS LA MARMITE D’ANNICK a cessé de payer régulièrement son loyer, de sorte qu’elle a fait délivrer, le 19 novembre 2025, un commandement de payer la somme de 5 764,18 euros, représentant l’arriéré locatif, en visant la clause résolutoire ; que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois suivant sa délivrance. Elle estime que, dès lors, la clause résolutoire qui était insérée dans le bail commercial doit recevoir pleine application et qu’il convient de faire droit à l’ensemble de ses demandes. Elle ajoute s’opposer à toute suspension de la clause résolutoire, ainsi qu’à l’octroi de délais de paiement, aux motifs que la SAS LA MARMITE D’ANNICK a déjà connu une précédente procédure en résiliation de bail commercial ordonnée en 2024, qu’elle a tardé à réaliser les travaux permettant l’exercice de son activité et qu’elle n’a tenté de régulariser sa situation locative qu’une fois l’instance introduite devant le présent juge. En réponse, la SAS LA MARMITE D’ANNICK fait valoir qu’elle a du réaliser des travaux de mise aux normes qui ont retardé l’ouverture du restaurant, de sorte qu’elle a rencontré des difficultés de paiement, et qu’elle a procédé à différents paiements pour un montant total de 5 000 euros, manifestant des efforts non-négligeables de paiement. Elle conclut à la suspension de la clause résolutoire, à l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois pour régler sa dette locative et au débouté du surplus des demandes de la SCI LES 5. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/00034 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G43Q N° de Minute : ORDONNANCE DE REFERE DU : 19 Mai 2026 Société SCI LES 5 C/ S.A.S. LA MARMITE D'ANNICK REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DE REFERE DU 19 Mai 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDERESSE Société SCI LES 5, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par la SCP SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES ET : DÉFENDERESSE S.A.S. LA MARMITE D'ANNICK, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mai 2026 Louis-Benoît BETERMIEZ, Président, assisté de Dimitri FRERE, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Louis-Benoît BETERMIEZ, Président, assisté de BAUDUIN AXELLE, Greffier Par acte en date du 13 février 2026, la société civile immobilière (SCI) LES 5 a assigné la société par actions simplifiée (SAS) LA MARMITE D’ANNICK devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir : - constatée l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties à la date du 20 décembre 2025, - ordonnée l’expulsion immédiate de la partie défenderesse et de tout occupant de son chef des locaux objets du bail, ce au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 250 euros par jour à compter à compter de la signification de la présente décision, - la défenderesse condamnée à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 7 484,22 euros au titre des loyers et taxes foncières échus et impayés, arrêtés au 28 février 2026, - la défenderesse condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 1 600 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation, à compter du 2 décembre 2025 et jusqu’à libération effective et totale des lieux, - la défenderesse condamnée aux dépens, en ce compris le commandement de payer, et à lui payer la somme 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, la SCI LES 5 expose qu’elle a donné à bail, par acte du 28 novembre 2024, à la SAS LA MARMITE D’ANNICK un local commercial situé [Adresse 4], à VALENCIENNES (59300). Elle fait valoir que la SAS LA MARMITE D’ANNICK a cessé de payer régulièrement son loyer, de sorte qu’elle a fait délivrer, le 19 novembre 2025, un commandement de payer la somme de 5 764,18 euros, représentant l’arriéré locatif, en visant la clause résolutoire ; que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois suivant sa délivrance. Elle estime que, dès lors, la clause résolutoire qui était insérée dans le bail commercial doit recevoir pleine application et qu’il convient de faire droit à l’ensemble de ses demandes. Elle ajoute s’opposer à toute suspension de la clause résolutoire, ainsi qu’à l’octroi de délais de paiement, aux motifs que la SAS LA MARMITE D’ANNICK a déjà connu une précédente procédure en résiliation de bail commercial ordonnée en 2024, qu’elle a tardé à réaliser les travaux permettant l’exercice de son activité et qu’elle n’a tenté de régulariser sa situation locative qu’une fois l’instance introduite devant le présent juge. En réponse, la SAS LA MARMITE D’ANNICK fait valoir qu’elle a du réaliser des travaux de mise aux normes qui ont retardé l’ouverture du restaurant, de sorte qu’elle a rencontré des difficultés de paiement, et qu’elle a procédé à différents paiements pour un montant total de 5 000 euros, manifestant des efforts non-négligeables de paiement. Elle conclut à la suspension de la clause résolutoire, à l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois pour régler sa dette locative et au débouté du surplus des demandes de la SCI LES 5. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’acquisition de la clause résolutoire : Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que, suivant acte du 28 novembre 2024, elle a donné à bail à la SAS LA MARMITE D’ANNICK un local à usage commercial situé [Adresse 4], à [Localité 1], moyennant le règlement d’un loyer annuel de 16 800 euros hors-taxes et hors-charges, à payer par mensualités. Le contrat a prévu qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer ou en cas d’inexécution des conditions du bail, et un mois après mise en demeure restée sans effet, il serait résilié de plein droit. Il en ressort également que, reprochant à la SAS LA MARMITE D’ANNICK de cesser de régler régulièrement son loyer, de sorte que la SCI LES 5 a fait délivrer, par acte du 19 novembre 2025, un commandement de payer la somme de 5 764,18 euros au titre des loyers impayés et frai de procédure, en visant la clause résolutoire et en rappelant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce. Enfin, il est admis par les parties et établi par les pièces du dossier que les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Par conséquent, il sera constaté que la clause résolutoire du bail a été acquise de plein droit à compter du 20 décembre 2025. Sur les demandes de provision : Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans tous les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision. En l’espèce, la SCI LES 5 sollicite la condamnation de la société LA MARMITE D’ANNICK à lui payer la somme de 7 484,22 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 218 février 2026. La défenderesse ne conteste pas devoir la somme réclamée par la demanderesse et produit des pièces pouvant établir qu’elle a réglé, à la date du 02 avril 2026, au moins 5000 euros sur la dette locative. Par conséquent, la société LA MARMITE D’ANNICK sera condamnée à verser à la SCI LES 5, à titre de provision sur les loyers et charges dues au 218 février 2026, cette somme de 7484,22 euros, en quittance ou en deniers. Sur la suspension des effets de la clause résolutoire : Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, la SAS LA MARMITE D’ANNICK sollicite la suspension de la clause résolutoire et un délai de paiement de 24 mois pour apurer la dette locative. Elle produit des pièces pouvant établir qu’elle a versé au moins 5000 euros pour s’acquitter de sa dette locative. De la sorte, elle prouve être en capacité de régularisera sa situation locative. En outre, la SCI LES 5 ne justifie pas d’un besoin particulier qui pourrait faire obstacle à l’octroi d’un délai de paiement. En conséquence, au vu des éléments qui précèdent pris ensemble, il sera accordé à la SAS LA MARMITE D’ANNICK un délai pour s’acquitter de la dette à l'origine du commandement du 19 novembre 2025, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance, et les effets de la clause résolutoire seront, pendant le cours de ce délai, suspendus. Ce délai sera de la durée maximale prévue par l’article 1343-5 du code civil, soit une durée de 24 mois. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En outre, selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, la défenderesse, succombant à l'instance au principal, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 19 novembre 2025, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens. En outre, elle sera condamnée à payer à la SCI LES 5 la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS l’acquisition, à la date du 20 décembre 2025, de la clause résolutoire du bail commercial du 28 novembre 2024, liant la société civile immobilière (SCI) LES 5 à la société par actions simplifiée (SAS) LA MARMITE D’ANNICK ; CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) LA MARMITE D’ANNICK à payer à la société civile immobilière (SCI) LES 5, en quittance ou en deniers, la somme provisionnelle de 7 484,22 euros au titre des loyers et charges dues au 28 février 2026 ; VU l’alinéa 2 de l’article L 145-41 du code de commerce et l’article 1343-5 du code civil, AUTORISONS la société par actions simplifiée (SAS) LA MARMITE D’ANNICK à régler ladite somme de 7 484,22 euros en VINGT-TROIS mensualités de 319 euros et le solde le vingt-quatrième mois, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants le 15 de chaque mois ; RAPPELONS que la somme précitée n'inclut pas le loyer courant, les charges et la taxe foncière qui continueront d'être dus par la société par la société par actions simplifiée (SAS) LA MARMITE D’ANNICK à la société civile immobilière (SCI) LES 5 ; DISONS que, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties seront suspendus et que, si les modalités d'apurement précitées sont intégralement respectées par la société par actions simplifiée (SAS) LA MARMITE D’ANNICK, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ; DISONS que, faute pour la société par actions simplifiée (SAS) LA MARMITE D’ANNICK de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, ° le tout deviendra immédiatement exigible, ° la clause résolutoire sera acquise, ° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société par actions simplifiée (SAS) LA MARMITE D’ANNICK et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, du local à usage commercial sis [Adresse 4], à [Localité 3], ° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, ° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point, CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) LA MARMITE D’ANNICK aux dépens, en ce compris le commandement de payer délivré le 19 novembre 2025 ; CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) LA MARMITE D’ANNICK à payer à la société civile immobilière (SCI) LES 5 la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile : RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 19 mai 2026. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a1f33fccdc6046d47ded123
Données disponibles
- Texte intégral