Tribunal Judiciaire · Référés — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a1f3414cdc6046d47ded2a0
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par actes des 04 et 09 février 2026, monsieur [B] [R] et madame [V] [R] ont assigné la société à responsabilité limitée (SARL) [O] et la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABT)P devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des désordres affectant la construction de leur immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], à AUBRY DU HAINAUT (59494) et consistant en des fissures sur les murs. À l’appui de leur demande, monsieur et madame [R] exposent qu’ils ont conclu, le 29 novembre 2014, avec la SARL [O], assurée auprès de la société SMABTP, un contrat de construction d’une maison individuelle située [Adresse 5], à [Localité 6] et que l’immeuble a été livré en 2016. Ils font valoir qu’ils constaté, en 2022, l’apparition de désordres en toiture relatifs aux couvertines, qu’ils ont déclaré à la SMABTP ; que cette dernière, après un refus initial de garantie, a formulée une offre qui n’a pas été acceptée par les demandeurs ; que ceux-ci ont constaté l’apparition d’autres désordres aux mois de mars et mai 2022, des fissures sur la façade de l’immeuble ; qu’ils ont mis en demeure la société SMABTP de prendre en charge ces désordres au titre de sa garantie ; qu’elle a refusé sa garantie au motif qu’il ne s’agissait que de désordres esthétiques ; que deux expertises amiables ont été organisées ; que les rapports des experts ne se sont pas révélés concordants sur la nature des fissures. Ils estiment, dès lors, que la situation justifie qu’il soit fait droit à leur demande d’expertise. En réponse, la SARL [O] et la société SMABTP s’en remettent à l’appréciation du juge, et émettent les protestations et réserves d’usage dans le cas où la mesure sollicitée serait ordonnée. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
Procédure
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/00031 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G4CJ N° de Minute : ORDONNANCE DU : 19 Mai 2026 [V] [R] [B] [R] C/ S.A.R.L. [O] Compagnie d'assurance SMABTP RCS [Localité 3] n° 775 684 764 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DE REFERE DU 19 Mai 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEURS Mme [V] [R] née le 06 Novembre 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] M. [B] [R] né le 09 Décembre 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES ET : DÉFENDERESSES S.A.R.L. [O], dont le siège social est sis [Adresse 3] Compagnie d'assurance SMABTP RCS [Localité 3] n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentées par la SAS HEPTA , avocats au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mai 2026 Louis-Benoît BETERMIEZ,Président, assisté de Dimitri FRERE, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Louis-Benoît BETERMIEZ, Président, assisté de Axelle BAUDUIN, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par actes des 04 et 09 février 2026, monsieur [B] [R] et madame [V] [R] ont assigné la société à responsabilité limitée (SARL) [O] et la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABT)P devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des désordres affectant la construction de leur immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], à AUBRY DU HAINAUT (59494) et consistant en des fissures sur les murs. À l’appui de leur demande, monsieur et madame [R] exposent qu’ils ont conclu, le 29 novembre 2014, avec la SARL [O], assurée auprès de la société SMABTP, un contrat de construction d’une maison individuelle située [Adresse 5], à [Localité 6] et que l’immeuble a été livré en 2016. Ils font valoir qu’ils constaté, en 2022, l’apparition de désordres en toiture relatifs aux couvertines, qu’ils ont déclaré à la SMABTP ; que cette dernière, après un refus initial de garantie, a formulée une offre qui n’a pas été acceptée par les demandeurs ; que ceux-ci ont constaté l’apparition d’autres désordres aux mois de mars et mai 2022, des fissures sur la façade de l’immeuble ; qu’ils ont mis en demeure la société SMABTP de prendre en charge ces désordres au titre de sa garantie ; qu’elle a refusé sa garantie au motif qu’il ne s’agissait que de désordres esthétiques ; que deux expertises amiables ont été organisées ; que les rapports des experts ne se sont pas révélés concordants sur la nature des fissures. Ils estiment, dès lors, que la situation justifie qu’il soit fait droit à leur demande d’expertise. En réponse, la SARL [O] et la société SMABTP s’en remettent à l’appréciation du juge, et émettent les protestations et réserves d’usage dans le cas où la mesure sollicitée serait ordonnée. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur et madame [R] ont conclu, le 29 novembre 2014 avec la SARL [O], assurée auprès de la société SMABTP, un contrat de construction d’une maison individuelle située [Adresse 5], à [Localité 6] et que la réception de l’immeuble a eu lieu le 16 juin 2016. Il en ressort également que monsieur et madame [R] se sont plaints de l’apparition de désordres en toiture relatifs aux couvertines qui seraient levées, par courrier du 21 février 2022 adressé à la société SMABTP ; que cette dernière a refusé sa garantie avant de faire une proposition indemnitaire ; que cette proposition a été refusée par les demandeurs. Il en ressort, enfin, que monsieur et madame [R] se sont plaints, par courriers des mois de mars et mai 2022, de l’apparition de fissures sur les façades de l’immeuble auprès de la société SMABTP ; que celle-ci a également refusé sa garantie au motif qu’il ne s’agissait que de désordres esthétiques ; que deux expertises amiables ont été organisées ; que leurs conclusions se sont révélées discordantes. Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que monsieur et madame [R] présentent un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres en lien avec les travaux de la SARL [O] soit organisée, afin notamment d’en déterminer l’ampleur et les moyens d’y remédier. En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs. Sur les dépens : Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, l'expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt des demandeurs, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, monsieur et madame [R] seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ; ORDONNONS une expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [L] [M], [Adresse 6], [Localité 7], 06.10.50.77.04, [Courriel 1], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - Voir et visiter l’immeuble de monsieur [B] [R] et madame [V] [R], situé [Adresse 5], à [Localité 8], - Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; - Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation de monsieur [B] [R] et madame [V] [R] concernant les désordres allégués au niveau des couvertines et des fissures sur les murs ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes ; - Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ; - En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage, - Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; - Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux); - Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; - Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ; - Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables : - à la conception, - à un défaut de direction ou de surveillance, - à l'exécution, - aux conditions d'utilisation ou d'entretien, - à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Faire toute observation utile à la solution du litige ; DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, FIXONS à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par monsieur [B] [R] et madame [V] [R] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; CONDAMNONS monsieur [B] [R] et madame [V] [R] aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 19 mai 2026. Le greffier Le président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1f3414cdc6046d47ded2a0
Données disponibles
- Texte intégral