Tribunal Judiciaire · Référés — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a1f3418cdc6046d47ded2f8
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 413 070 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 12 mars 2026, madame [L] [Z] épouse [J] et monsieur [D] [J] ont assigné madame [Q] [W] et monsieur [M] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des désordres d’infiltrations venant de la salle de bains de l’immeuble situé [Adresse 4] à Odomez et de son réseau de chauffage, que les défendeurs soient condamnés solidairement à leur payer la somme provisionnelle de 4130,70 euros, qu’ils soient condamnés solidairement aux dépens et à leur payer la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de leurs demandes, madame et monsieur [J] exposent qu’ils ont acquis, en décembre 2024, un immeuble d’habitation situé à [Localité 6] de madame [W] et monsieur [S]. Ils font valoir qu’au moment d’entrer dans le logement acheté, ils ont constaté une absence de chauffage ; que l’intervention d’un chauffagiste a révélé que les robinetteries des radiateurs étaient bouchés et que leurs arrivées étaient inversées, générant un développement de boue ; qu’ils ont constaté, en outre, que l’absence de chauffage générait une infiltration d’eau au niveau du plafond de la cuisine, par le biais de la salle de bains ; qu’ils ont été contraints de plus utiliser normalement leur salle de bains ; qu’ils ont mis en demeure les défendeurs de régler les frais générés par les désordres constatés, sans succès ; qu’ils ont tenté une conciliation qui n’a pas abouti ; qu’ils ont fait réaliser une expertise amiable à laquelle les défendeurs se sont abstenus de participer. Ils estiment que, dès lors, leur demande d’expertise judiciaire est justifiée. Ils arguent, par ailleurs, que madame [W] et monsieur [S] ne leur ont pas donné connaissance de l’ensemble des informations précontractuelles, notamment des défauts de l’installation ; qu’ils ont été contraints de recourir à des travaux de chauffage mais aussi de des embouteillages ; qu’ils ont du retarder leur entrée dans les lieux et régler un loyer supplémentaire pendant 3 mois. Ils estiment qu’au vu de ses dépenses, les défendeurs leur sont incontestablement redevables de la provision qu’ils sollicitent. En réponse, madame [W] et monsieur [S] font observer que le réseau de chauffage du bien vendu n’a jamais connu de dysfonctionnements quand ils l’occupaient ; qu’ils ne sont pas des professionnels de la construction ; que l’acte de vente contient une clause d’exclusion de garantie des vices cachés ; que les demandeurs ont réalisé des travaux de réparation sur le réseau de chauffage. Ils en déduisent que, si une expertise peut être ordonnée en ce qui concerne les infiltrations, il ne saurait en être organisé une concernant le réseau de chauffage, faute de motif légitime. Ils font valoir, par ailleurs, que la demande de provision formulée par les époux [J] est sérieusement contestable et qu’elle ne peut aboutir. Ils concluent à ce que l’expertise éventuellement ordonnée soit limitée aux désordres d’infiltrations venant de la salle de bains ; aux protestations et réserves de cette éventuelle expertise ; au débouté du surplus des demandes présentées par madame et monsieur [J]. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/00067 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G57V N° de Minute : ORDONNANCE DE REFERE DU : 19 Mai 2026 [L] [J] née [Z] [D] [J] C/ [M] [S] [Q] [W] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DE REFERE DU 19 Mai 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEURS Mme [L] [J] née [Z] née le 16 Avril 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] M. [D] [J] né le 05 Juillet 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEURS M. [M] [S] né le 18 Juin 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] Mme [Q] [W] née le 11 Juillet 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mai 2026 Louis-Benoît BETERMIEZ, Président, assisté de Dimitri FRERE, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Louis-Benoît BETERMIEZ, Président, assisté de Axelle BAUDUIN, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 12 mars 2026, madame [L] [Z] épouse [J] et monsieur [D] [J] ont assigné madame [Q] [W] et monsieur [M] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des désordres d’infiltrations venant de la salle de bains de l’immeuble situé [Adresse 4] à Odomez et de son réseau de chauffage, que les défendeurs soient condamnés solidairement à leur payer la somme provisionnelle de 4130,70 euros, qu’ils soient condamnés solidairement aux dépens et à leur payer la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de leurs demandes, madame et monsieur [J] exposent qu’ils ont acquis, en décembre 2024, un immeuble d’habitation situé à [Localité 6] de madame [W] et monsieur [S]. Ils font valoir qu’au moment d’entrer dans le logement acheté, ils ont constaté une absence de chauffage ; que l’intervention d’un chauffagiste a révélé que les robinetteries des radiateurs étaient bouchés et que leurs arrivées étaient inversées, générant un développement de boue ; qu’ils ont constaté, en outre, que l’absence de chauffage générait une infiltration d’eau au niveau du plafond de la cuisine, par le biais de la salle de bains ; qu’ils ont été contraints de plus utiliser normalement leur salle de bains ; qu’ils ont mis en demeure les défendeurs de régler les frais générés par les désordres constatés, sans succès ; qu’ils ont tenté une conciliation qui n’a pas abouti ; qu’ils ont fait réaliser une expertise amiable à laquelle les défendeurs se sont abstenus de participer. Ils estiment que, dès lors, leur demande d’expertise judiciaire est justifiée. Ils arguent, par ailleurs, que madame [W] et monsieur [S] ne leur ont pas donné connaissance de l’ensemble des informations précontractuelles, notamment des défauts de l’installation ; qu’ils ont été contraints de recourir à des travaux de chauffage mais aussi de des embouteillages ; qu’ils ont du retarder leur entrée dans les lieux et régler un loyer supplémentaire pendant 3 mois. Ils estiment qu’au vu de ses dépenses, les défendeurs leur sont incontestablement redevables de la provision qu’ils sollicitent. En réponse, madame [W] et monsieur [S] font observer que le réseau de chauffage du bien vendu n’a jamais connu de dysfonctionnements quand ils l’occupaient ; qu’ils ne sont pas des professionnels de la construction ; que l’acte de vente contient une clause d’exclusion de garantie des vices cachés ; que les demandeurs ont réalisé des travaux de réparation sur le réseau de chauffage. Ils en déduisent que, si une expertise peut être ordonnée en ce qui concerne les infiltrations, il ne saurait en être organisé une concernant le réseau de chauffage, faute de motif légitime. Ils font valoir, par ailleurs, que la demande de provision formulée par les époux [J] est sérieusement contestable et qu’elle ne peut aboutir. Ils concluent à ce que l’expertise éventuellement ordonnée soit limitée aux désordres d’infiltrations venant de la salle de bains ; aux protestations et réserves de cette éventuelle expertise ; au débouté du surplus des demandes présentées par madame et monsieur [J]. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il en résulte qu'une mesure d'expertise peut être ordonnée sur le fondement d'un motif légitime, qui existe dès lors que l’action éventuelle au fond sous-tendant la demande n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure demandée est légalement admissible, utile et améliore la situation probatoire des parties, qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du ou des défendeurs. En l’espèce, il est admis par les parties que, par acte notarié du 05 décembre 2024, madame et monsieur [J] ont acquis de madame [W] et monsieur [S] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 6], construit et réceptionné le 05 août 2018. Il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs qu’au moment de la prise de possession des lieux, ils se sont plaints de l’absence de chauffage dans ces lieux ; qu’un chauffagiste missionné par leurs soins a fait état de robinetteries et de radiateurs bouchés en raison d’une installation réalisée en PER ; que, par procès-verbal du 20 janvier 2025, il a été constaté par Maître [U], commissaire de justice, le faible niveau de chauffe les radiateurs installés, un circuit de circulation des eaux dans les radiateurs inversé par rapport à la notice, la présence de résidus noirs lors de l’écoulement dans les radiateurs, des infiltrations d’eau dans la cuisine provenant du plafond. Il en ressort également que, sur la demande de madame et monsieur [J], une expertise d’assurance a été réalisée par monsieur [I] [E], en l’absence des défendeurs, dûment convoqués ; que l’expert commis, dans un rapport du 11 juillet 2025, a constaté un faible diamètre des tuyaux PER, limitant l’efficacité du système de chauffage et contribuant à favoriser son embouage, le remplacement des conduites entre la chaudière et le réseau du plancher par les demandeurs, des plinthes et cloisons recevants les conduits encastrés dans la salle de bains détériorés en raison d’infiltrations, des dommages de mouille au niveau du plafond de la cuisine ; qu’il a conclu à l’improbabilité que le vendeur ne connaisse pas le fonctionnement erratique de l’installation de chauffage et à un probable défaut de sertissage des raccords au niveau des conduits encastrés de la salle de bains. Il en ressort, enfin, que les demandeurs ont mis en demeure les défendeurs de régler le coût de reprise des désordres sans succès, et qu’ils ont mis en place une procédure de conciliation qui s’est terminée par un constat de carence le 7 mars 2025. Madame et monsieur [J] sollicitent, au vu des éléments qui précèdent, une expertise judiciaire des infiltrations venant de la salle de bains, mais aussi du réseau de chauffage. Madame [W] et monsieur [S] contestent le motif légitime d’une expertise sur le réseau de chauffage, aux motifs qui n’ont jamais rencontré des difficultés au niveau de ce réseau quand ils occupaient le logement, que les défendeurs ont réalisé des travaux de reprise sur le réseau de chauffage et qu’ils bénéficient d’une clause d’exclusion de garantie des vices cachés figurant dans l’acte de vente. À l’égard du premier moyen invoqué, si madame [W] et monsieur [S] versent aux débats des pièces rendant vraisemblable leur allégation sur le bon fonctionnement du réseau de chauffage quand ils occupaient l’immeuble vendu, il y a lieu de noter que cette allégation, même établie, n’est pas de nature à retirer tout motif légitime à une expertise de chauffage, mais constitue, au contraire, un motif supplémentaire à l’ordonner. S’agissant du deuxième moyen invoqué, s’il est incontestable que les demandeurs ont modifié, par des travaux, une partie du réseau de chauffage, il n’en demeure pas moins qu’une autre reste en l’état identique à celui au moment de la vente, de sorte que son expertise garde tout son intérêt. En ce qui concerne, enfin, le 3ème moyen invoqué, il convient de rappeler que la clause d’exclusion de garantie de vice caché peut être écartée par le juge du fond sous certaines conditions, qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier. Il s’ensuit qu’une action au fond ne serait pas dénuée de chance de prospérer. Au vu des développements qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que madame et monsieur [J] présentent un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, du réseau de chauffage et des désordres d’infiltrations venant de la salle de bains de l’immeuble acquis soit organisée, afin notamment d’en déterminer l’origine et les responsabilités. En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs. Sur la demande de provision : Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, madame et monsieur [J] sollicitent la condamnation de madame [W] et monsieur [S] à leur payer une provision représentant les frais de réparations qu’ils ont fait faire, ainsi que leurs frais de logement provisoire. Ils soutiennent, en ce sens, qu’au vu de l’expertise amiable, la responsabilité des défendeurs est pleinement est engagée. Or, il suffit de constater que cette expertise a été réalisée en l’absence de madame [W] et monsieur [S], que ses conclusions sont contestées par ces derniers et qu’une expertise judiciaire est nécessaire pour en conclure que, à l’évidence, la responsabilité dont se prévalent madame et monsieur [J] au soutien de leur demande de provision est sérieusement contestable. Dès lors, la demande en question ne saurait prospérer. En conséquence, madame et monsieur [J] seront déboutés de leur demande de provision. Sur les demandes accessoires : En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, une expertise étant décidée dans le seul intérêt de madame et monsieur [J], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdantes, il y aura lieu de mettre à la charge des demandeurs les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens. En outre, madame et monsieur [J] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ; ORDONNONS une expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [O] [G], [Adresse 5], [Localité 7], 06.62.28.84.54, [Courriel 1], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ; - Rechercher l’existence des vices allégués dans l’assignation de madame [L] [Z] épouse [J] et monsieur [D] [J] concernant les infiltrations venant de la salle de bains et concernant le réseau de chauffage de l’immeuble situé [Adresse 6], à [Localité 6] ; les décrire dans leur nature et dans leur importance, dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ; - Indiquer, le cas échéant, s'ils étaient apparents lors de l'acquisition ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l'acquisition, notamment s'ils sont la conséquence de travaux réalisés par , madame [L] [Z] épouse [J] et monsieur [D] [J]; - Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ce vice à l’immeuble ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux vices, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux vices constatés ; - Fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l'existence et l'évaluation du trouble de jouissance ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible, - Faire toute observation utile à la solution du litige ; DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ; FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; DEBOUTONS madame [L] [Z] épouse [J] et monsieur [D] [J] de leur demande de provision ; CONDAMNONS madame [L] [Z] épouse [J] et monsieur [D] [J] aux dépens ; DEBOUTONS madame [L] [Z] épouse [J] et monsieur [D] [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire, En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 19 mai 2026. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1f3418cdc6046d47ded2f8
Données disponibles
- Texte intégral