Tribunal Judiciaire · Référés — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a1f341bcdc6046d47ded34c
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 16 mars 2026, monsieur [V] [M] et madame [N] [C] épouse [M] ont assigné monsieur [B] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres affectant son véhicule de la marque Fiat, de modèle Ducato, immatriculé [Immatriculation 1], dont ils ont fait l’acquisition auprès du défendeur. A l’appui de leur demande, monsieur et madame [M] exposent qu’ils ont fait l’acquisition d’un véhicule de type camping-car [Etablissement 1], le 17 mai 2024, auprès de monsieur [W]. Il fait valoir que le contrôle technique qui lui a été remis lors de la vente, ne faisait état que de défaillances mineures ; qu’à l’issue d’un contrôle technique volontaire postérieur, il a été mis en évidence notamment une corrosion excessive affectant la rigidité du châssis et un manque d’étanchéité au niveau de la crémaillère ; que le camping-car a du être immobilisé en raison de son état dangereux ; qu’ils ont mis en demeure le premier contrôleur technique de les indemniser, sans succès ; qu’ils ont également mis en demeure monsieur [W] d’avoir à reprendre le véhicule et de leur restituer le prix ainsi que les frais engagés, sans réponse. Ils ajoutent qu’une expertise amiable a été organisée ; que l’expert a constaté les désordres, notamment une corrosion importante, des malfaçons sur les flexibles et durites rigides des freins ; qu’il a conclu à l’engagement de la responsabilité de monsieur [W] au titre de la garantie des vices cachés. Ils estiment disposer, dès lors, d’un intérêt légitime à voir organisée la mesure d’instruction qu’ils sollicitent. En réponse, monsieur [W] s’en rapporte à l’appréciation du juge sur l’expertise demandée par monsieur et madame [M] et émet les protestations et réserves d’usage au cas où la mesure d’instruction serait ordonnée. Il souligne qu’il n’a propriétaire du véhicule litigieux que peu de temps et qu’il va procéder à un appel en cause du précédent propriétaire du véhicule litigieux. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/00074 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G6FO N° de Minute : ORDONNANCE DE REFERE DU : 19 Mai 2026 [N] [M] née [C] [V] [M] C/ [B] [W] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DE REFERE DU 19 Mai 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEURS Mme [N] [M] née [C] née le 04 Juillet 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] M. [V] [M] né le 24 Mars 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Représentés par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES ET : DÉFENDEUR M. [B] [W], demeurant [Adresse 3], [Adresse 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-001950 du 01/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Représentée par Me Christel RENOULT MARECAUX assistant Monsieur [B] [W], comparant ; COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mai 2026 Louis-Benoît BETERMIEZ, Président, assisté de Dimitri FRERE, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Louis-Benoît BETERMIEZ, Président, assisté de Axelle BAUDUIN, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 16 mars 2026, monsieur [V] [M] et madame [N] [C] épouse [M] ont assigné monsieur [B] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres affectant son véhicule de la marque Fiat, de modèle Ducato, immatriculé [Immatriculation 1], dont ils ont fait l’acquisition auprès du défendeur. A l’appui de leur demande, monsieur et madame [M] exposent qu’ils ont fait l’acquisition d’un véhicule de type camping-car [Etablissement 1], le 17 mai 2024, auprès de monsieur [W]. Il fait valoir que le contrôle technique qui lui a été remis lors de la vente, ne faisait état que de défaillances mineures ; qu’à l’issue d’un contrôle technique volontaire postérieur, il a été mis en évidence notamment une corrosion excessive affectant la rigidité du châssis et un manque d’étanchéité au niveau de la crémaillère ; que le camping-car a du être immobilisé en raison de son état dangereux ; qu’ils ont mis en demeure le premier contrôleur technique de les indemniser, sans succès ; qu’ils ont également mis en demeure monsieur [W] d’avoir à reprendre le véhicule et de leur restituer le prix ainsi que les frais engagés, sans réponse. Ils ajoutent qu’une expertise amiable a été organisée ; que l’expert a constaté les désordres, notamment une corrosion importante, des malfaçons sur les flexibles et durites rigides des freins ; qu’il a conclu à l’engagement de la responsabilité de monsieur [W] au titre de la garantie des vices cachés. Ils estiment disposer, dès lors, d’un intérêt légitime à voir organisée la mesure d’instruction qu’ils sollicitent. En réponse, monsieur [W] s’en rapporte à l’appréciation du juge sur l’expertise demandée par monsieur et madame [M] et émet les protestations et réserves d’usage au cas où la mesure d’instruction serait ordonnée. Il souligne qu’il n’a propriétaire du véhicule litigieux que peu de temps et qu’il va procéder à un appel en cause du précédent propriétaire du véhicule litigieux. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur et madame [M] ont acquis, le 17 mai 2024, un véhicule de type camping-car Fiat Ducato, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de monsieur [W] et que le contrôle technique présenté lors de la transaction, daté du 13 février 2024, n’a fait état que de défaillances mineures notamment relatives à la corrosion du châssis du véhicule. Il en ressort également que, le 13 mai 2025, les demandeurs ont fait procéder à un contrôle technique volontaire du véhicule ; que celui-ci a mis en évidence notamment une corrosion excessive affectant la rigidité du châssis et un manque d’étanchéité au niveau de la crémaillère ; que le camping-car est immobilisé depuis, en raison de son état dangereux. Il en ressort enfin qu’une expertise amiable a été organisée le 21 juillet 2025 ; que l’expert a constaté les désordres, notamment une corrosion importante, des malfaçons sur les flexibles et durites rigides des freins ; qu’il a conclu à l’engagement de la responsabilité de monsieur [W] au titre de la garantie des vices cachés ; que monsieur et madame [M] ont mis en demeure monsieur [W] d’avoir à reprendre le véhicule et de leur restituer le prix ainsi que les frais engagés, sans réponse. Aux vues de éléments qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que monsieur et madame [M] présentent un intérêt légitime à ce qu’une expertise judiciaire et contradictoire des éventuels désordres de leur véhicule acquis auprès du défendeur soit organisée, afin d’en déterminer notamment l’étendue, les responsabilités et les moyens d’y remédier. En conséquence, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, une expertise étant décidé dans le seul intérêt de monsieur et madame [M], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la partie demanderesse, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder M. [D] [O], [Adresse 5], [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4], 06.73.45.49.32, [Courriel 1], avec pour mission, les parties et leurs conseils étant régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - Procéder à l’examen du véhicule de marque Fiat, de modèle Ducato, immatriculé [Immatriculation 1], acquise par madame [N] [C] épouse [M] et monsieur [V] [M] auprès de monsieur [B] [W]; - Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation de madame [N] [C] épouse [M] et monsieur [V] [M], les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ; - Dire si les désordres du véhicule comportent un vice caché ou un défaut de conformité ; - Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ; - Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ; - Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; - Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; - Faire toute observation utile à la solution du litige ; DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ; DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises désigné pourra, en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ; FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; CONDAMNONS madame [N] [C] épouse [M] et monsieur [V] [M] aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 19 mai 2026. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1f341bcdc6046d47ded34c
Données disponibles
- Texte intégral