Tribunal Judiciaire · CALAIS JCP — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1f3650cdc6046d47defeb9
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 242 800 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 27 avril 2022, la S.C.I WMBK a donné à bail à M. [Q] [U] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 475 euros outre 15 euros de provisions sur charges. Par contrat sous seing privé en date du 1er mai 2022, la S.C.I WMBK a également donné à bail à M. [Q] [U] un emplacement de parking n°4 au [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 48 euros. Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I WMBK a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer la somme de 1982 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 22 août 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, la S.C.I WMBK a fait assigner M. [Q] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est de l’appartement n°2 sis [Adresse 7] condamner M. [Q] [U] à lui payer les loyers et charges impayés au 16 novembre 2025, soit la somme de 2428 euros, ainsi que ceux dus au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter de l'assignationainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner M. [Q] [U] à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts,condamner M. [Q] [U] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la CCAPEX, à la Préfecture et de la signification du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, la S.C.I WMBK expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 22 août 2025, et ce pendant plus de deux mois. Elle ajoute que M. [Q] [U] n’a également pas justifié de son assurance contre les risques locatifs dans le délai imparti d’un mois. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Appelée à l'audience du 20 janvier 2026, l'affaire a fait l'objet de trois renvois pour être finalement retenue à l'audience du 7 avril 2026. A l'audience, la S.C.I WMBK a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 1722 euros, selon décompte au 28 février 2026. M. [Q] [U] comparaît en personne et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 euros par mois en règlement de l'arriéré. Il communique un justificatif d’assurance contre les risques locatifs pour la période du 26 février 2026 au 25 février 2027. Il déclare être en invalidité et souffrir de problèmes de santé. La S.C.I WMBK a été autorisée à produire en délibéré un décompte mentionnant le cumul des sommes dues. Ledit document a été produit le 10 avril 2026.
Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 25/01565 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76M4X Minute : JUGEMENT Du : 22 Mai 2026 S.C.I. WMBK C/ M. [Q] [U] Copie certifiée conforme délivrée à : [Q] [U] et à la sous-préfecture de [Localité 2] le : 22/05/2026 Formule exécutoire délivrée à : Me Virginie QUENEZ le : 22/05/2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 22 MAI 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.C.I. WMBK immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 821 566 395 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER ET : DÉFENDEUR(S) M. [Q] [U] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] comparant Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 07 Avril 2026 : Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ; Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 27 avril 2022, la S.C.I WMBK a donné à bail à M. [Q] [U] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 475 euros outre 15 euros de provisions sur charges. Par contrat sous seing privé en date du 1er mai 2022, la S.C.I WMBK a également donné à bail à M. [Q] [U] un emplacement de parking n°4 au [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 48 euros. Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I WMBK a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer la somme de 1982 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 22 août 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, la S.C.I WMBK a fait assigner M. [Q] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est de l’appartement n°2 sis [Adresse 7] condamner M. [Q] [U] à lui payer les loyers et charges impayés au 16 novembre 2025, soit la somme de 2428 euros, ainsi que ceux dus au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter de l'assignationainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner M. [Q] [U] à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts,condamner M. [Q] [U] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la CCAPEX, à la Préfecture et de la signification du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, la S.C.I WMBK expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 22 août 2025, et ce pendant plus de deux mois. Elle ajoute que M. [Q] [U] n’a également pas justifié de son assurance contre les risques locatifs dans le délai imparti d’un mois. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Appelée à l'audience du 20 janvier 2026, l'affaire a fait l'objet de trois renvois pour être finalement retenue à l'audience du 7 avril 2026. A l'audience, la S.C.I WMBK a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 1722 euros, selon décompte au 28 février 2026. M. [Q] [U] comparaît en personne et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 euros par mois en règlement de l'arriéré. Il communique un justificatif d’assurance contre les risques locatifs pour la période du 26 février 2026 au 25 février 2027. Il déclare être en invalidité et souffrir de problèmes de santé. La S.C.I WMBK a été autorisée à produire en délibéré un décompte mentionnant le cumul des sommes dues. Ledit document a été produit le 10 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture par la voie électronique le 20 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 7 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du litige. Par ailleurs, la S.C.I WMBK justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 25 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 18 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. L'article 7 g) de cette loi précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. En l'espèce, le bail conclu le 22 avril 2022 contient une clause résolutoire (en dernière page du bail) et un commandement d’avoir à justifier d’une assurance a été signifié le 22 août 2025. Ce commandement rappelle que le locataire dispose d’un délai d’un mois pour produire un justificatif d’assurance couvrant ses risques locatifs et qu’à défaut, le contrat sera résilié de plein droit. Ce commandement est demeuré infructueux puisque le défendeur a produit un justificatif d’assurance uniquement pour la période de 26 février 2026 au 25 février 2027, soit postérieurement au délai d’un mois mentionné dans le commandement. Ainsi, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 septembre 2025, sans que l'octroi de délais de grâce suspensifs de la clause résolutoire ne soient possibles compte tenu du défaut de justification de l'assurance. En effet si en application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, lesquels suspendent les effets de la clause résolutoire, de tels délais suspensifs ne sont pas prévus concernant le défaut d'assurance. M. [Q] [U] étant sans droit ni titre depuis le 23 septembre 2025, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation En application de l’article 7-1 de la la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. M. [Q] [U] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, la S.C.I WMBK produit un décompte démontrant que M. [Q] [U] reste lui devoir la somme de 1722 euros à la date du 28 février 2026 (échéance de février 2026 incluse). L’assignation ayant été signifiée le 18 novembre 2025, les sommes dues avant le 18 novembre 2022 sont prescrites. Le décompte produit par la S.C.I WMBK mentionne que les loyers et charges impayés avant le 18 novembre 2022 s’élèvent à 266 euros, ce qui porte donc le montant de la dette à 1456 euros, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date. Pour la somme au principal, M. [Q] [U] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 1456 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement puisque l’assignation et le commandement de payer font état de sommes prescrites. M. [Q] [U] sera aussi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Sur la demande de dommages et intérêts : Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, la S.C.I WMBK ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires M. [Q] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la CCAPEX, à la Préfecture et de la signification du jugement à intervenir. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la S.C.I WMBK au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 avril 2022 entre la S.C.I WMBK et M. [Q] [U] concernant le local à usage d’habitation, situé au [Adresse 6] sont réunies à la date du 22 septembre 2025 ; DÉBOUTE M. [Q] [U] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ; ORDONNE en conséquence à M. [Q] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés ; DIT que la S.C.I WMBK pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE M. [Q] [U] à verser à la S.C.I WMBK la somme de 1456 euros (décompte arrêté au 28 février 2026, incluant la mensualité de février 2026), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ; CONDAMNE M. [Q] [U] à verser à la S.C.I WMBK une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (soit à ce jour 490 euros), à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; REJETTE la demande de dommages et intérêts : DIT n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Q] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la CCAPEX, à la Préfecture et de la signification du jugement à intervenir. RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CALAIS JCP
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1f3650cdc6046d47defeb9
Données disponibles
- Texte intégral