Tribunal Judiciaire · CALAIS JCP — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1f366ccdc6046d47df011f
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 150 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre électronique n°40399665724 acceptée le 15 avril 2021, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [Z] [I] un crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 1500 euros. La SAS Sogefinancement a été absorbée par la SA Franfinance le 1er juillet 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 mai 2025, la SA Franfinance a mis en demeure M. [Z] [I] d’avoir à lui payer la somme de 180 euros au titre des échéances échues impayées au titre du crédit renouvelable n°40399665724, sous trentaine, à peine de déchéance du terme contractuel. Par acte de commissaire de justice signifié le 23 juin 2026, la SA Franfinance a sommé M. [Z] [I] d’avoir à lui payer la somme de 1233,13 en principal au titre du solde du crédit renouvelable n°40399665724, après s’être prévalue de la déchéance du terme de ce contrat. Par acte de commissaire de justice signifié le 29 janvier 2026, la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement a assigné M. [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de : qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en son action ; condamner le défendeur au paiement, au titre du crédit renouvelable n°40399665724 : de la somme de 933,13 au titre du capital restant dû ; de la somme de 300 euros au titre des mensualités impayées ; de la somme de 98,65 euros au titre de l’indemnité légale ; de la somme de 1,29 euros au titre des intérêts de retard ;dire que ces sommes porteront intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus et ce jusqu’à parfait paiement ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner le défendeur au paiement de la somme de 600 euros pour résistance abusive ; condamner le défendeur au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur aux entiers frais et dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°26/00218. Par courrier reçu au greffe le 27 mars 2026, M. [Z] [I] s’est excusé de son absence à l’audience du 7 avril 2026 pour des raisons médicales et a sollicité des délais de paiement pour apurer sa dette. Il a proposé de régler la somme mensuelle de 100 euros. L’affaire RG n°26/00218 a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 avril 2026 où elle a été retenue. Le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation et de vérification suffisante de la solvabilité. La SA Franfinance, représentée par son conseil, sollicite la jonction des affaires RG n°26/00218 et RG n°26/00219, outre le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance. M. [Z] [I], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, ne comparait et n’est pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Par courrier reçu au greffe civil le 15 mai 2026, M. [Z] [I] a sollicité la réouverture des débats en joignant un justificatif attestant qu’il avait subi un acte médical lors de l’audience.
Texte intégral
N° RG 26/00218 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76O4K Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 26/00218 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76O4K Minute : JUGEMENT Du : 22 Mai 2026 S.A. FRANFINANCE C/ M. [Z] [I] Copie certifiée conforme délivrée à : Me Romain BODELLE et [Z] [I] le : 22/05/2026 Formule exécutoire délivrée à : le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 22 MAI 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. FRANFINANCE inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° B 719 807 406 [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER ET : DÉFENDEUR(S) M. [Z] [I] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 07 Avril 2026 : Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ; Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre électronique n°40399665724 acceptée le 15 avril 2021, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [Z] [I] un crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 1500 euros. La SAS Sogefinancement a été absorbée par la SA Franfinance le 1er juillet 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 mai 2025, la SA Franfinance a mis en demeure M. [Z] [I] d’avoir à lui payer la somme de 180 euros au titre des échéances échues impayées au titre du crédit renouvelable n°40399665724, sous trentaine, à peine de déchéance du terme contractuel. Par acte de commissaire de justice signifié le 23 juin 2026, la SA Franfinance a sommé M. [Z] [I] d’avoir à lui payer la somme de 1233,13 en principal au titre du solde du crédit renouvelable n°40399665724, après s’être prévalue de la déchéance du terme de ce contrat. Par acte de commissaire de justice signifié le 29 janvier 2026, la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement a assigné M. [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de : qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en son action ; condamner le défendeur au paiement, au titre du crédit renouvelable n°40399665724 : de la somme de 933,13 au titre du capital restant dû ; de la somme de 300 euros au titre des mensualités impayées ; de la somme de 98,65 euros au titre de l’indemnité légale ; de la somme de 1,29 euros au titre des intérêts de retard ;dire que ces sommes porteront intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus et ce jusqu’à parfait paiement ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner le défendeur au paiement de la somme de 600 euros pour résistance abusive ; condamner le défendeur au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur aux entiers frais et dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°26/00218. Par courrier reçu au greffe le 27 mars 2026, M. [Z] [I] s’est excusé de son absence à l’audience du 7 avril 2026 pour des raisons médicales et a sollicité des délais de paiement pour apurer sa dette. Il a proposé de régler la somme mensuelle de 100 euros. L’affaire RG n°26/00218 a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 avril 2026 où elle a été retenue. Le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation et de vérification suffisante de la solvabilité. La SA Franfinance, représentée par son conseil, sollicite la jonction des affaires RG n°26/00218 et RG n°26/00219, outre le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance. M. [Z] [I], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, ne comparait et n’est pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Par courrier reçu au greffe civil le 15 mai 2026, M. [Z] [I] a sollicité la réouverture des débats en joignant un justificatif attestant qu’il avait subi un acte médical lors de l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. En l’espèce, M. [Z] [I] justifie qu’il n’a pas pu être présent à l’audience pour des motifs médicaux. Dès lors, afin qu’il puisse être entendu, la réouverture des débats sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision non susceptible de recours : ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais du 15 septembre 2026 à 09h00 - Salle E5 ; DIT que la notification de la présente décision par le greffe vaut convocation des parties à l’audience susvisée ; RÉSERVE les dépens et l’ensemble des demandes. La greffière Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CALAIS JCP
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1f366ccdc6046d47df011f
Données disponibles
- Texte intégral