Tribunal Judiciaire · CALAIS contentieux<10000€ — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1f3676cdc6046d47df0205
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 415 326 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [X] est propriétaire d’un bien immobilier formant les lots n°2 et n°7 au sein de la copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 4] sis [Adresse 5] à [Localité 5]. Par acte de commissaire de justice signifié le 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], agissant par son syndic la SAS SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, lui a fait commandement d’avoir à lui payer la somme principale de 3097,21 euros au titre des charges de copropriété impayées outre 190,29 euros de frais. Par un constat d’accord aux termes d’une conciliation extrajudiciaire en date du 18 avril 2025, M. [Z] [X] s’est engagé à payer sa dette arrêtée au 31 mars 2025 au moyen de sept mensualités. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], agissant par son syndic la SAS [Adresse 9], se prévalant de l’absence de paiement des charges de copropriété postérieures au 31 mars 2025, lui a fait commandement de payer la somme de 2964,47 euros au principal outre 152,71 euros par acte de commissaire de justice signifié le 2 décembre 2025. Par acte de commissaire de justice signifié le 10 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], agissant par son syndic la SAS SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, a assigné M. [Z] [X] devant le juge du tribunal de proximité de Calais pour lui demander de : condamner M. [Z] [X] à lui payer la somme de 4153,26 euros arrêtée au 1er janvier 2026 avec intérêts judiciaires à compter du 2 décembre 2025 sur la somme de 3251,70 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,condamner M. [Z] [X] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner M. [Z] [X] au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2026, où elle a été retenue. À cette audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], agissant par son syndic la SAS [Adresse 9] représenté par son conseil, maintient les demandes formulées dans l’assignation, valant conclusions. Le demandeur expose, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, que les charges de copropriété ne sont plus payées par M. [Z] [X]. Il précise que ce dernier, en ne réglant pas les charges et en préférant rembourser d’autres créanciers a obtenu de faits des délais auxquels il n’avait pas droit, générant ainsi un préjudice au syndicat. Il ajoute que cela a contraint les autres copropriétaires à faire l’avance des frais, occasionnant au syndicat qui les représente un préjudice financier distinct du simple retard de paiement. A l’audience, le juge a autorisé le demandeur à produire sous une semaine par une note en délibéré le contrat de syndic actualisé. Ledit document a été communiqué à la juridiction le 10 avril 2026 ; Bien que régulièrement assigné à étude, M. [Z] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
N° RG 26/00230 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PJA Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 26/00230 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PJA Minute : JUGEMENT Du : 22 Mai 2026 Syndic. de copro. [Adresse 3] en la personne de son syndic SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE C/ M. [Z] [X] Copie certifiée conforme délivrée à : Me Julien BRIOUT et [Z] [X] le : 22/05/2026 Formule exécutoire délivrée à : le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 22 MAI 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Syndic. de copro. [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] agissant poursuites et diligences de son Syndic [Adresse 6] DE FRANCE SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] METROPOLE sous le n° 444 193 122 [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Julien BRIOUT, substitué par Me Justine CHOCHOIS, avocats au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [Z] [X] [Adresse 8] [Localité 2] non comparant Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 07 Avril 2026 : Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ; Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [X] est propriétaire d’un bien immobilier formant les lots n°2 et n°7 au sein de la copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 4] sis [Adresse 5] à [Localité 5]. Par acte de commissaire de justice signifié le 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], agissant par son syndic la SAS SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, lui a fait commandement d’avoir à lui payer la somme principale de 3097,21 euros au titre des charges de copropriété impayées outre 190,29 euros de frais. Par un constat d’accord aux termes d’une conciliation extrajudiciaire en date du 18 avril 2025, M. [Z] [X] s’est engagé à payer sa dette arrêtée au 31 mars 2025 au moyen de sept mensualités. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], agissant par son syndic la SAS [Adresse 9], se prévalant de l’absence de paiement des charges de copropriété postérieures au 31 mars 2025, lui a fait commandement de payer la somme de 2964,47 euros au principal outre 152,71 euros par acte de commissaire de justice signifié le 2 décembre 2025. Par acte de commissaire de justice signifié le 10 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], agissant par son syndic la SAS SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, a assigné M. [Z] [X] devant le juge du tribunal de proximité de Calais pour lui demander de : condamner M. [Z] [X] à lui payer la somme de 4153,26 euros arrêtée au 1er janvier 2026 avec intérêts judiciaires à compter du 2 décembre 2025 sur la somme de 3251,70 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,condamner M. [Z] [X] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner M. [Z] [X] au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2026, où elle a été retenue. À cette audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], agissant par son syndic la SAS [Adresse 9] représenté par son conseil, maintient les demandes formulées dans l’assignation, valant conclusions. Le demandeur expose, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, que les charges de copropriété ne sont plus payées par M. [Z] [X]. Il précise que ce dernier, en ne réglant pas les charges et en préférant rembourser d’autres créanciers a obtenu de faits des délais auxquels il n’avait pas droit, générant ainsi un préjudice au syndicat. Il ajoute que cela a contraint les autres copropriétaires à faire l’avance des frais, occasionnant au syndicat qui les représente un préjudice financier distinct du simple retard de paiement. A l’audience, le juge a autorisé le demandeur à produire sous une semaine par une note en délibéré le contrat de syndic actualisé. Ledit document a été communiqué à la juridiction le 10 avril 2026 ; Bien que régulièrement assigné à étude, M. [Z] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. L’article 10-1 de cette même loi énonce que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. L’article 14-1 de cette même loi énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale. L’article 19-2 de cette loi, dans sa rédaction issue de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018, dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sollicite la condamnation au paiement de la somme de 3255,55 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement arrêtés au 18 août 2025. Au soutien de sa demande en paiement, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], agissant par son syndic la SAS SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE verse notamment au débat : les commandements de payer par actes de commissaire de justice en date du 12 février 2025 et du 2 décembre 2025,le décompte des sommes dues du 1er avril 2025 au 1er janvier 2026,un relevé de propriété faisant état que M. [Z] [X] est propriétaire des lots n°2 et n°7 au [Adresse 5] à [Localité 6],un avis de mutation établi par Maitre [Y] [I], notaire, en date du 15 septembre 2023 faisant état du fait que ces lots acquis par M. [Z] [X] représentent :pour le lot n°2 244/1000èmes des parties communes de l’immeuble et 976/7000èmes du lot n°9 du règlement de copropriété à usage de chaufferie collective,pour le lot n°7 : 8/1000èmes des parties communes de l’immeuble et 32/7000èmes du lot n°9 du règlement de copropriété à usage de chaufferie collective,le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la résidence du 21 mai 2024 valant notamment approbation,le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la résidence du 13 octobre 2025 valant notamment approbation,Les appels de fond pour les périodes suivantes :Charges courantes du 1er avril 2025 au 30 juin 2025,Régularisation de charges du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024,Deux régularisations de charges du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024,Charges courantes au 19 mai 2025,Charges courantes du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025Charges courantes du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025Charges courantes du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026 les contrats de syndic signés entre le syndicat des copropriétaire de la [Adresse 4] et la SAS [Adresse 9] : le premier du 16 juillet 2022 au 15 juillet 2025 et le second du 16 juillet 2025 au 15 juillet 2028. Le demandeur ne produit pas le règlement de copropriété. Dès lors, il n’est pas possible de vérifier si les montants figurant dans les appels de fonds correspondent bien aux tantièmes évoqués par le règlement de copropriété d’autant qu’il résulte de l’avis de mutation établi par Maitre [Y] [I] qu’il existe une distinction entre les parties communes de l’immeuble et le lot n°9 du règlement de copropriété à usage de chaufferie collective. Ainsi la réouverture des débats sera ordonnée afin que le demandeur puisse produire le règlement de copropriété à jour. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par décision non susceptible de recours, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du tribunal de proximité de Calais du 15 septembre 2026 à 09h00 - Salle E5 ; DIT que la notification de la présente décision par le greffe vaut convocation des parties à l’audience susvisée ; RÉSERVE les dépens et l’ensemble des demandes. La greffière La juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CALAIS contentieux<10000€
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a1f3676cdc6046d47df0205
Données disponibles
- Texte intégral