Tribunal Judiciaire · CALAIS contentieux<10000€ — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1f367ecdc6046d47df02d7
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 117 990 €
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IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE L’E.P.I.C TERRE D’OPALE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, se prévalant de l’occupation d’un garage sis [Adresse 5] [Localité 3] au titre d’un bail verbal par M. [W] [R] depuis le 1er juillet 2024, lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025, une sommation de payer la somme principale de 713,04 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d’un mois. Par assignation du 12 mars 2026, l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a ensuite saisi le tribunal de proximité de Calais aux fins de lui demander de : Prononcer judiciairement la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, Ordonner l’expulsion de M. [W] [R] et celle de toutes personnes introduites par le locataire dans les lieux avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est sans délai, Condamner M. [W] [R] au paiement de la somme de 1023,39 euros au titre des loyers impayés au 14 janvier 2026,Condamner M. [W] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle sera indexée tout comme le loyer avec les intérêts de droit,Condamner M. [W] [R] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance comprenant le cout du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur vos biens et valeurs mobilières. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026. Lors de l’audience, l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes. Il précise que la dette locative, actualisée au 3 avril 2026, s'élève désormais à 1179,90 euros. Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [W] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 26/00401 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76O4F Minute : JUGEMENT Du : 22 Mai 2026 E.P.I.C. TERRE D'OPALE HABITAT C/ M. [W] [R] Copie certifiée conforme délivrée à : TOH le : 22 mai 2026 Formule exécutoire délivrée à : le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 22 MAI 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) E.P.I.C. TERRE D'OPALE HABITAT [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Madame [X] [S], gestionnaire au sein du service recouvrement et contentieux, avec pouvoir, ET : DÉFENDEUR(S) M. [W] [R] Sans domicile connu Dernière adresse connue : [Adresse 4] non comparant Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 07 Avril 2026 : Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ; Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ; EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE L’E.P.I.C TERRE D’OPALE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, se prévalant de l’occupation d’un garage sis [Adresse 5] [Localité 3] au titre d’un bail verbal par M. [W] [R] depuis le 1er juillet 2024, lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025, une sommation de payer la somme principale de 713,04 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d’un mois. Par assignation du 12 mars 2026, l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a ensuite saisi le tribunal de proximité de Calais aux fins de lui demander de : Prononcer judiciairement la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, Ordonner l’expulsion de M. [W] [R] et celle de toutes personnes introduites par le locataire dans les lieux avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est sans délai, Condamner M. [W] [R] au paiement de la somme de 1023,39 euros au titre des loyers impayés au 14 janvier 2026,Condamner M. [W] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle sera indexée tout comme le loyer avec les intérêts de droit,Condamner M. [W] [R] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance comprenant le cout du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur vos biens et valeurs mobilières. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026. Lors de l’audience, l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes. Il précise que la dette locative, actualisée au 3 avril 2026, s'élève désormais à 1179,90 euros. Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [W] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il résulte de l’article 1715 du code civil que lorsque le bail a reçu un commencement d’exécution, la preuve du bail verbal peut être rapportée par tout moyen En l’espèce l’E.P.I.C TERRE D’OPALE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT évoque dans son assignation un bail verbal conclu au profit de M. [W] [R] en date du 1er juillet 2024. En application de l’article 1353 du code civil, il lui appartient donc de rapporter la preuve de l’existence de ce bail par tout moyen tel que le paiement des loyers, la production de quittances, un constat d’occupation des lieux ou encore des échanges avec le défendeur. Or, le demandeur ne produit aucun document démontrant l’existence de ce bail verbal. En effet, il produit un décompte, non pas en date du 1er juillet 2024, date du début du bail allégué mais en date du 31 octobre 2024 qui mentionne en outre que M. [W] [R] n’a payé aucun loyer depuis cette date. Le demandeur produit également une sommation de payer les loyers signifiée par acte de commissaire de justice le 7 octobre 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses, ce qui induit que M. [W] [R] n’a pas été touché personnellement par cette sommation et ce qui ne constitue aucunement une preuve de l’existence d’un bail verbal conclut le 1er juillet 2024. Ainsi, il convient que l’E.P.I.C TERRE D’OPALE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT apporte davantage d’éléments probants sur l’existence du bail verbal conclut à la date du 1er juillet 2024. Il résulte de ce qui précède que la réouverture des débats sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par décision non susceptible de recours, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du tribunal de proximité de Calais du 15 septembre 2026 à 09h00 - Salle E5 ; DIT que la notification de la présente décision par le greffe vaut convocation des parties à l’audience susvisée ; RÉSERVE les dépens et l’ensemble des demandes. La greffière La juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CALAIS contentieux<10000€
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1f367ecdc6046d47df02d7
Données disponibles
- Texte intégral