Tribunal Judiciaire · CALAIS contentieux<10000€ — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1f3682cdc6046d47df0336
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 650 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre acceptée le 27 avril 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a consenti à la SARL [D] [R] un prêt professionnel n°10001919094 d’un montant de 10 000 euros remboursable en 60 mois, au taux débiter de 1,13%. M. [A] [D] et Mme [O] [D] née [R] se sont portés caution solidaire de la SARL [D] [R] à hauteur de 6500 euros chacun. Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL [D] [R]. Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 12 décembre 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a mis en demeure M. [A] [D] d’avoir à lui régler la somme de 3574,38 euros au titre du solde du prêt susmentionné, sous trentaine. Le 8 octobre 2025, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Par acte de commissaire de justice signifié le 16 mars 2026, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a assigné M. [A] [D] devant le juge du tribunal de proximité de Calais, pour demander de : condamner le défendeur à lui payer la somme de 5730,94 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,13% jusqu’à parfait paiement ; ordonner la capitalisation des intérêts ; ordonner l’exécution provisoire ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2026, où elle a été retenue. À cette audience, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, représentée par son conseil, sollicite les maintiens des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions. Le conseil de la demanderesse indique de ne pas avoir connaissance de la position de sa cliente sur l’octroi de délais de paiement. M. [A] [D] conteste la facturation de frais et sollicite des délais de paiement afin de s’apurer de sa dette. Il propose de régler la somme mensuelle de 150 euros et indique percevoir entre 2800 et 3500 euros de salaire. Il précise devoir régler plusieurs prêts et des dettes de son ancienne société et avoir deux enfants à charge. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
N° RG 26/00416 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PTI Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 26/00416 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PTI Minute : JUGEMENT Du : 22 Mai 2026 Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE C/ M. [A] [D] Copie certifiée conforme délivrée à : [A] [D] le : 22/05/2026 Formule exécutoire délivrée à : Me Jean-Sébastien DELOZIERE le : 22/05/2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 22 MAI 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le n° 440 676 559 [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Jean-Sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me JACQUART Frédérique, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, ET : DÉFENDEUR(S) M. [A] [D] [Adresse 4] [Localité 4] comparant Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 07 Avril 2026 : Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ; Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre acceptée le 27 avril 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a consenti à la SARL [D] [R] un prêt professionnel n°10001919094 d’un montant de 10 000 euros remboursable en 60 mois, au taux débiter de 1,13%. M. [A] [D] et Mme [O] [D] née [R] se sont portés caution solidaire de la SARL [D] [R] à hauteur de 6500 euros chacun. Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL [D] [R]. Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 12 décembre 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a mis en demeure M. [A] [D] d’avoir à lui régler la somme de 3574,38 euros au titre du solde du prêt susmentionné, sous trentaine. Le 8 octobre 2025, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Par acte de commissaire de justice signifié le 16 mars 2026, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a assigné M. [A] [D] devant le juge du tribunal de proximité de Calais, pour demander de : condamner le défendeur à lui payer la somme de 5730,94 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,13% jusqu’à parfait paiement ; ordonner la capitalisation des intérêts ; ordonner l’exécution provisoire ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2026, où elle a été retenue. À cette audience, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, représentée par son conseil, sollicite les maintiens des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions. Le conseil de la demanderesse indique de ne pas avoir connaissance de la position de sa cliente sur l’octroi de délais de paiement. M. [A] [D] conteste la facturation de frais et sollicite des délais de paiement afin de s’apurer de sa dette. Il propose de régler la somme mensuelle de 150 euros et indique percevoir entre 2800 et 3500 euros de salaire. Il précise devoir régler plusieurs prêts et des dettes de son ancienne société et avoir deux enfants à charge. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en paiement Aux termes de l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa version alors applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa version alors applicable, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Aux termes de l’article 2298 du code civil, dans sa version alors applicable, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. Par ailleurs, aux termes de l’article 1152 du code civil, dans sa version applicable, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. En l’espèce, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France sollicite la condamnation de M. [D], en sa qualité de caution solidaire du prêt n°10001919094 à la somme de 5730,94 euros se décomposant comme suit, suivant décompte daté du 30 janvier 2026, outre les intérêts à échoir : 3385,93 euros en principal ; 198,44 euros au titre des intérêts échus (5,13%) ; 146,57 euros au titre des « intérêts normaux » (1,13%) ; 2000 euros au titre de l’indemnité conventionnelle (7%). M. [D] conteste le montant des frais facturés, soit le montant de l’indemnité conventionnelle. Le contrat de prêt stipule : « L’Emprunteur s’engage à rembourser le prêt et à payer des intérêts au Prêteur conformément aux dispositions des conditions financières et particulières de présentes. (…) Intérêts de retard : Toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement des intérêts de retard dont le taux est précisé au paragraphe « Taux des intérêts de retard » (…). Indemnité de recouvrement due si le prêt n’est pas soumis au code de la consommation : Si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le Prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’Emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2000 euros ». De même, les dispositions contractuelles prévoient que le taux d’intérêts de retard est « égal au taux du prêt, majoré de 4,0000 point(s) ». L’acte de cautionnement signé par M. [D] prévoit que celui-ci se porte caution de la SARL [D] [R] à hauteur de 6500 euros en principal, intérêts et pénalités. Il ressort des pièces produites que la somme réclamée en principal correspond à la moitié de la créance totale de la SARL [D] [R]. Par ailleurs, au vu des dispositions contractuelles, les clauses contractuelles relatives aux intérêts de retard et à l’indemnité de recouvrement constituent des clauses pénales. Rapporté à l’existence d’une clause prévoyant des intérêts de retard et au montant du prêt, le montant forfaitaire prévu au titre de l’indemnité de recouvrement est manifestement excessif. Il sera donc modéré et sera ramené à la somme de 237,02 euros, correspondant à 7% du capital échu non payé. Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [D] sera condamné à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 3967,96 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur la capitalisation annuelle des intérêts Aux termes de l’article 1154 du code civil, dans sa version alors applicable, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée. Sur les délais de paiement Conformément à l’article 1244-1 du code civil, dans sa version alors applicable, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l’espèce, M. [D] sollicite des délais de paiement. Au vu des déclarations faites à l’audience et de la mensualité proposée, des délais de paiement lui seront accordés, suivant les modalités posées au dispositif du présent jugement. À défaut de paiement d'une seule mensualité, l'intégralité de la dette sera due quinze jours après une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restée infructueuse. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [D], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation. En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [A] [D], en sa qualité de caution solidaire de la SARL [D] [R], à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 3967,96 euros (trois mille neuf cent soixante-sept euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre de la moitié du solde du prêt n°10001919094, outre intérêts au taux de 5,13% à compter du 16 mars 2026 ; ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ; ACCORDE des délais de paiement à M. [A] [D] et l'AUTORISE à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 150 euros (cent cinquante euros), la 24ème et dernière mensualité soldant l'intégralité de la dette en principal, intérêts et frais ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement sauf accord des parties sur une autre date d’échéance ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité selon les termes convenus, l’intégralité de la dette deviendra exigible dans un délai de 15 jours suivant l’envoi d’un courrier recommandé valant mise en demeure de payer ; DÉBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE M. [A] [D] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La Greffière, La Juge,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CALAIS contentieux<10000€
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1f3682cdc6046d47df0336
Données disponibles
- Texte intégral