Tribunal Judiciaire2ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre civile — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1f3742cdc6046d47df1347
- Date
- 26 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° 258 N° RG 23/02380 - N° Portalis DBYT-W-B7H-FFOQ ============= [M] [B] épouse [U] C/ [X] [U] ============= 2ème chambre civile Copie exécutoire + expédition délivrées le : à Maître [C] [W] Maître [P] [N] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 Mai 2026 DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE DEMANDEUR : [M] [B] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Représentée par Maître Fathi BENBRAHIM de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE DEFENDEUR : [X] [U] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître Maëlle KERMARREC de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Marine JAN LE GREFFIER : Caroline HERRY DEBATS : A l'audience non publique du 24 Novembre 2025 JUGEMENT : Contradictoire, prononcé publiquement le 23 mars 2026, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats et prorogé au 26 Mai 2026, sans avis de prorogation. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l’acceptation par M [X] [U] et Mme [M] [B] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de: [X] [U] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] et de [M] [B] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DEBOUTE M [X] [U] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 16 octobre 2023 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M [X] [U] et Mme [M] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010, CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ; CONSTATE que M [X] [U] et Mme [M] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ; -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; - protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence des enfants au domicile de M [X] [U] ; DIT que Mme [M] [B] exerce son droit d'accueil à l'égard d'[O] de manière libre ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [M] [B] accueille [T] et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : ✏ les fins de semaines paires du samedi 16H00 au dimanche 18H ; DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passée avec M [X] [U] et le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [M] [B] ; DEBOUTE M [X] [U] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; DISPENSE Mme [M] [B] de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière ; DIT que les frais exceptionnels (frais d’optique, dentaires ou médecine spécialisée non pris en charge, voyages scolaires, permis de conduire...) sont intégralement pris en charge par M. [X] [U]. DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales, Caroline HERRY Marine JAN
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre civile
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a1f3742cdc6046d47df1347
Données disponibles
- Texte intégral