Tribunal Judiciaire2ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre civile — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1f3781cdc6046d47df18d5
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° 268 N° RG 25/01689 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FUYH ============= [W] [C] épouse [B] C/ [Z] [Y] [B] ============= 2ème chambre civile Copie exécutoire + expédition délivrées le : à Maître Fabienne MILLON 1 CCC en LRAR à : Mme [C] M. [B] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 Mai 2026 DIVORCE POUR FAUTE DEMANDEUR : [W] [C] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], élisant domicile chez Me Fabienne MILLON - [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Fabienne MILLON de la SELARL FABIENNE MILLON AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE DEFENDEUR : [Z] [Y] [B] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] Défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Marine JAN LE GREFFIER : Madame Caroline HERRY DEBATS : A l'audience non publique du 24 Novembre 2025 JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mars 2026, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats et prorogé au 26 Mai 2026, sans avis de prorogation. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE aux torts exclusifs de M [Z] [B] le divorce de : [Z] [Y] [B], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 4], et de [W] [C], née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 5], lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 2 juillet 2025 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M [Z] [B] et Mme [W] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010, CONSTATE l'absence demande prestation compensatoire ; RAPPELLE que M [Z] [B] s’est vu retirer l’autorité parentale à l’égard de ses enfants mineurs par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire en date du 21 août 2025 ; CONSTATE que Mme [W] [C] donc seule l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; CONSTATE que M [Z] [B] qui n’a plus l’autorité parentale sur ses enfants ne peut solliciter aucun droit de visite sur ses enfants ; FIXE à 300 EUROS par mois (soit 150 euros par enfant) la contribution que doit verser M [Z] [B], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [W] [C] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, CONDAMNE M [Z] [B] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que, en raison de faits de menace ou de violence, la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier; CONDAMNE M [Z] [B] au paiement des dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales, Caroline HERRY Marine JAN
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre civile
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a1f3781cdc6046d47df18d5
Données disponibles
- Texte intégral