Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a1f3a15cdc6046d47df4df3
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 10 octobre 2013, Monsieur [W] [D] et Madame [T] [N] ont acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 3] comprenant une maison d'habitation avec piscine et terrain attenant, un garage à usage d'habitation et un pigeonnier en briques cadastrés section IW n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Par acte sous seing privé du 05 février 2018, Monsieur [W] [D] a consenti à Monsieur [K] [O] un bail portant sur un local à usage d'habitation meublé sis [Adresse 4] [Localité 6]. Monsieur [M] [C] et Madame [B] [O] se sont portés garants des obligations de Monsieur [K] [O], leur fils. Par exploit de commissaire de justice en date, du 29 juillet 2025, Monsieur [W] [D] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON Monsieur [M] [C] et Madame [B] [O] aux fins de : juger qu'ils occupent les lieux sans droit ni titre ;ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;les condamner solidairement à lui régler une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 000€ jusqu’à complète libération des lieux ;les condamner solidairement à lui régler la somme de 5 000€ en réparation de son préjudice moral ;les condamner solidairement à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat ;dire que les dépens seront recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 07 octobre 2025, l'affaire est fixée à l'audience du 24 mars 2026 où elle est plaidée. A l'audience, Monsieur [W] [D] comparait représenté à l'audience et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles il réitère ses premières demandes, demandant subsidiairement qu'il soit jugé que le contrat de prêt à usage est résilié depuis le 26 février 2025, ce qui doit conduire à l'expulsion des défendeurs. Monsieur [M] [C] et Madame [B] [O] comparaissent également représentés à l'audience et sollicite le bénéfice de leurs conclusions dans lesquelles ils demandent au tribunal de : à titre principal, - déclarer irrecevable l'action engagée par le demandeur ; à titre subsidiaire, - constater qu'ils disposent d'un titre valable et en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes du demandeur ; à titre infiniment subsidiaire, - leur accorder un délai de six mois pour permettre leur relogement ; en tout état de cause, - condamner le demandeur à leur payer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts ; - condamner le demandeur à leur payer la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles, our les entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date et que le jugement doit être motivé, qu'il doit énoncer la décision sous forme de dispositif, il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 25/00336 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KE3Z Minute N° : JUGEMENT DU 19 Mai 2026 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Le : Dossier + Copie délivrés à : Le : DEMANDEUR(S) : Monsieur [W] [D] né le 18 Juillet 1950 à [Localité 2] Profession : RETRAITE [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Jean-michel AMBROSINO, avocat au barreau D’AVIGNON DEFENDEUR(S) : Monsieur [M] [C] né le 03 Mars 1954 à [Localité 4] ALLEMAGNE de nationalité Allemande [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Mamadou WADE, avocat au barreau D’AVIGNON Madame [B] [O] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Mamadou WADE, avocat au barreau D’AVIGNON COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, DEBATS : 24/3/26 EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 10 octobre 2013, Monsieur [W] [D] et Madame [T] [N] ont acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 3] comprenant une maison d'habitation avec piscine et terrain attenant, un garage à usage d'habitation et un pigeonnier en briques cadastrés section IW n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Par acte sous seing privé du 05 février 2018, Monsieur [W] [D] a consenti à Monsieur [K] [O] un bail portant sur un local à usage d'habitation meublé sis [Adresse 4] [Localité 6]. Monsieur [M] [C] et Madame [B] [O] se sont portés garants des obligations de Monsieur [K] [O], leur fils. Par exploit de commissaire de justice en date, du 29 juillet 2025, Monsieur [W] [D] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON Monsieur [M] [C] et Madame [B] [O] aux fins de : juger qu'ils occupent les lieux sans droit ni titre ;ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;les condamner solidairement à lui régler une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 000€ jusqu’à complète libération des lieux ;les condamner solidairement à lui régler la somme de 5 000€ en réparation de son préjudice moral ;les condamner solidairement à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat ;dire que les dépens seront recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 07 octobre 2025, l'affaire est fixée à l'audience du 24 mars 2026 où elle est plaidée. A l'audience, Monsieur [W] [D] comparait représenté à l'audience et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles il réitère ses premières demandes, demandant subsidiairement qu'il soit jugé que le contrat de prêt à usage est résilié depuis le 26 février 2025, ce qui doit conduire à l'expulsion des défendeurs. Monsieur [M] [C] et Madame [B] [O] comparaissent également représentés à l'audience et sollicite le bénéfice de leurs conclusions dans lesquelles ils demandent au tribunal de : à titre principal, - déclarer irrecevable l'action engagée par le demandeur ; à titre subsidiaire, - constater qu'ils disposent d'un titre valable et en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes du demandeur ; à titre infiniment subsidiaire, - leur accorder un délai de six mois pour permettre leur relogement ; en tout état de cause, - condamner le demandeur à leur payer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts ; - condamner le demandeur à leur payer la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles, our les entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date et que le jugement doit être motivé, qu'il doit énoncer la décision sous forme de dispositif, il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. MOTIFS 1) Sur la recevabilité de l'action et la qualité à agir Attendu que l'article 815-2 du Code civil dispose que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence ; Que par ailleurs, l'action tendant à l'expulsion d'occupants sans droit ni titre et au paiement d'une indemnité d'occupation entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, sans avoir à justifier d'un péril imminent (Civ. 1ère, 4 juill. 2012, n° 10-21.967) ; Qu'en l'espèce, l'action intentée par le demandeur a pour vocation d'obtenir l'expulsion des défendeurs ainsi que le paiement d'indemnités d'occupation ; Qu'il avait donc en sa qualité d'indivisaire le pouvoir d'agir de sa seule initiative dans le cadre de la présente ; Qu'il convient donc de constater que Monsieur [W] [D] a qualité à agir et que son action est recevable. 2) Sur la validité du commodat Attendu que l'article 1875 du Code civil dispose que le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi ; Que les articles 1188 et 1189 précisent d'une part que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée et d'autre part que, néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre ; Qu'en l'espèce, il apparaît que le demandeur a requis un commissaire de justice qui, en date du 28 mars 2025, a dressé un procès-verbal de constat dans lequel il est indiqué que ce dernier a exposé qu'il avait signé un commodat avec Monsieur [M] [C] pour une propriété sise [Adresse 2] à [Localité 6] ; Que le commissaire de justice ajoute avoir constaté, lors d'une discussion entre les parties, que le demandeur souhaitait récupérer sa maison le plus tôt possible, c'est-à-dire immédiatement ; Qu'il apparaît que Monsieur [M] [C] a produit ledit commodat, daté du 1er mars 2019, qui a été inséré au procès-verbal du 28 mars 2025 ; Que l'article 2 de celui-ci prévoit le prêt à usage d'une maison de 28m2 ainsi que d'un parc, d'une piscine et d'une place de voiture au [Adresse 3] ; Que l'article 4 stipule que le commodat a été conclu pour une durée de 03 ans à compter du 1er mars 2019 et qu'il sera reconduit tacitement pour la même durée s'il n'est pas dénoncé par l'une des parties au minimum six mois avant son échéance ; Que le demandeur évoque l'existence de ce commodat dans le courrier qu'il a adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception le 26 février 2025 à Monsieur [M] [C] dans lequel il indique « Je vous informe avoir bien reçu votre commodat de mon côté j'ai retrouvé mon original avec copie de votre passeport » ; Que Monsieur [M] [C] et Monsieur [W] [D] évoquent également l'existence de ce commodat dans deux courriels en date du 02 mars 2022 et du 04 mars 2022 ; Qu'enfin, il apparaît que dans un courriel en date du 22 avril 2022, Monsieur [M] [C] a indiqué à Monsieur [W] [D] l'existence d'une fuite au niveau du skimmer de la piscine, ce qui tend à démontrer que Monsieur [M] [C] avait les lieux à sa disposition ; Qu'il s'en suit de l'ensemble de ces éléments qu'un commodat a bien été conclu entre Monsieur [M] [C] et Monsieur [W] [D] ; Qu'il apparaît par ailleurs que dans le procès-verbal en date du 28 mars 2025, Monsieur [W] [D] a clairement exprimé devant le commissaire de justice ainsi que devant les défendeurs qu'il souhaitait « récupérer sa maison le plus tôt possible, c'est-à-dire immédiatement » ; Qu'il convient donc de considérer que Monsieur [W] [D] a manifesté sa volonté expresse de mettre fin au commodat à la date du 28 mars 2025 afin de pouvoir récupérer l'usage de sa propriété ; Qu'en conséquence, il sera ordonné aux défendeurs de quitter les lieux. 3) Sur l'expulsion Attendu qu'aux termes de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; Qu'en l'espèce, le commodat ayant pris fin en date du 28 mars 2025 et les défendeurs étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, ils devront quitter les lieux, afin que le demandeur puisse reprendre possession de son bien ; Qu'à défaut d'un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l'expulsion de Monsieur [M] [C] et Madame [B] [O] et de tous occupants de leur chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ; Que par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. 4) Sur les indemnités d'occupation mensuelles Attendu qu'en application de l'article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 28 mars 2025, les défendeurs ont causé un préjudice à Monsieur [W] [D] ; Qu'il convient donc d'octroyer à celui-ci une indemnité d'occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice ; Qu'en l'espèce, il convient de condamner solidairement Monsieur [M] [C] et Madame [B] [O] à verser à Monsieur [W] [D], au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, et à compter de la signification du présent jugement, la somme de 1 000 euros, jusqu'à leur départ effectif des lieux. 5) Sur les demandes indemnitaires Attendu que l'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Concernant Monsieur [W] [D] Qu'en l'espèce, il apparaît que le demandeur sollicite l'indemnisation de son préjudice moral et qu'il produit, à l'appui de sa demande, un certificat médical d'un médecin généraliste en date du 30 mars 2021 ainsi qu'une attestation délivrée par un psychiatre en date du 1er juillet 2025 indiquant qu'il a consulté ce praticien à deux reprises les 1er avril 2021 et 13 septembre 2021 ; Que le certificat médical du 30 mars 2021 est un courrier d'orientation qui explique que le demandeur connaît une situation difficile suite à la maladie d’Alzheimer touchant son épouse et un conflit important avec ses enfants ; Qu'en tout état de cause, ces trois consultations sont antérieures au courrier que le défendeur a adressé à Monsieur [M] [C] en date du 26 février 2025 dans lequel il indique avoir constaté que les défendeurs occupaient son domicile le 18 février 2025 ; Qu'il s'en suit que le demandeur ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre ces certificats médicaux et le préjudice moral dont il allègue ; Qu'il sera par conséquent débouté de sa demande indemnitaire de ce chef. Concernant Monsieur [M] [C] et Madame [B] [O] Qu'en l'espèce, les défendeurs allèguent de plusieurs préjudices (moral, de jouissance, professionnel, procédural) résultant de l'engagement d'une procédure irrégulière, d'une dissimulation d'éléments essentiels et de pressions ; Que cependant, il apparaît d'une part que la présente procédure n'est pas irrégulière et que d'autre part, les défendeurs ne rapportent pas la preuve des dissimulations et pressions alléguées ; Qu'il s'en suit qu'ils seront déboutés de leurs demandes indemnitaires. 6) Sur la demande de délais de grâce Attendu que les articles L412-3 et L412-4 du Code des procédures civiles d'exécution disposent que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et que la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; Qu'en l'espèce, il apparaît que les défendeurs ne rapportent pas la preuve que de difficultés particulières quant à leur relogement, étant précisé qu'ils ont occupé au moins depuis le 1er mars 2019 l'immeuble du demandeur, et ce à titre gratuit ; Qu'il s'en suit que leur demande de délais de grâce sera rejetée. 7) Sur les demandes accessoires Sur les dépens, En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [M] [C] et Madame [B] [O] qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles, Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner in solidum Monsieur [M] [C] et Madame [B] [O] à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [W] [D] a pu exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, CONSTATE la recevabilité de l'action intentée par Monsieur [W] [D] envers Monsieur [M] [C] et Madame [B] [O] ; CONSTATE la résiliation du contrat de prêt à usage portant sur une maison de 28m2, un parc, une piscine et une place de voiture sis [Adresse 3], et ce depuis le 28 mars 2025 ; AUTORISE l'expulsion de Monsieur [M] [C] et Madame [B] [O] ainsi que celle de tous occupants de leur chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ; DIT qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; DEBOUTE Monsieur [M] [C] et Madame [B] [O] de leur demande de délais de grâce pour quitter les lieux ; CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [C] et Madame [B] [O] à payer à Monsieur [W] [D] une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire de 1 000 euros, charges comprises, à compter de la signification du présent jugement et jusqu'à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ; DEBOUTE Monsieur [W] [D] de sa demande de réparation au titre du préjudice moral ; DEBOUTE Monsieur [M] [C] et Madame [B] [O] de leur demande indemnitaire ; CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [C] et Madame [B] [O] à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [C] et Madame [B] [O] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 19 mai 2026. Le Greffier Le Juge En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. A [Localité 6], le 19 MAI 2026 Le Directeur de greffe ou son délégué.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1f3a15cdc6046d47df4df3
Données disponibles
- Texte intégral