Tribunal Judiciaire · REFERES — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1f3b08cdc6046d47df607a
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 400 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant facture en date du 31 mars 2024, Monsieur [U] [O] a confié à la SAS MARTIPOL la réalisation de travaux de traitement des murs par gel chiffonné de sa maison d'habitation sise à [Adresse 4]. Faisant valoir que quelques jours après l’application du gel, des traces grises sont apparues sur l’ensemble des surfaces traitées imputables à la défaillance du produit, la SAS MARTIPOL a fait citer, par exploits du 12 mars 2026, la SA PROVENCE MATERIAUX et la SAS COMPAGNIE DES OCRES devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert et de réserver les dépens. Après un renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 avril 2026. La SAS MARTIPOL poursuit le bénéfice de son exploit. La SA PROVENCE MATERIAUX conclut au débouté de la demande d’expertise et sollicite la condamnation de la SAS MARTIPOL, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS COMPAGNIE DES OCRES conclut à titre principal au débouté de la demande d’expertise et formule à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage sur cette demande sollicitant un complément de mission. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la SAS MARTIPOL, outre au dépens, à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Référé N° RG 26/00154 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTOP - Page - Expéditions à : service des expertises Copie numérique de la minute à : -Me Thibault POMARES -Me Gilles GIGUET Délivrées le : 26/05/2026 ORDONNANCE DU : 26 MAI 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00154 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTOP AFFAIRE : S.A.S. MARTIPOL / S.A.S. COMPAGNIE DES OCRES, S.A. PROVENCE MATERIAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 MAI 2026 Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision DEMANDERESSE S.A.S. MARTIPOL dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON DEFENDERESSES S.A.S. COMPAGNIE DES OCRES dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON S.A. PROVENCE MATERIAUX dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON DÉBATS - DÉLIBÉRÉ Débats tenus à l’audience du 23 Avril 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement. Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 26 MAI 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant facture en date du 31 mars 2024, Monsieur [U] [O] a confié à la SAS MARTIPOL la réalisation de travaux de traitement des murs par gel chiffonné de sa maison d'habitation sise à [Adresse 4]. Faisant valoir que quelques jours après l’application du gel, des traces grises sont apparues sur l’ensemble des surfaces traitées imputables à la défaillance du produit, la SAS MARTIPOL a fait citer, par exploits du 12 mars 2026, la SA PROVENCE MATERIAUX et la SAS COMPAGNIE DES OCRES devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert et de réserver les dépens. Après un renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 avril 2026. La SAS MARTIPOL poursuit le bénéfice de son exploit. La SA PROVENCE MATERIAUX conclut au débouté de la demande d’expertise et sollicite la condamnation de la SAS MARTIPOL, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS COMPAGNIE DES OCRES conclut à titre principal au débouté de la demande d’expertise et formule à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage sur cette demande sollicitant un complément de mission. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la SAS MARTIPOL, outre au dépens, à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. A l’appui de sa demande, la SAS MARTIPOL communique un bon de commande d’un produit gel chiffonné en date du 29 février 2024 auprès de la SA PROVENCE MATERIAUX ainsi qu’un courrier qu’elle lui a adressé par lettre recommandée le 9 avril 2024 pour lui signaler les désordres. Ceux-ci sont constatés suivant procès-verbal de Maître [E] [G], commissaire de justice, qui relève que les « murs plâtrés, recouverts du produit « gel chiffonné » ont un effet marbré, inesthétique ». Le commissaire de justice note également qu’un pot de produit qui était resté sur le chantier comporte la référence 41416 et qu’il présente une « odeur de pourriture nauséabonde ». Il ressort également d’un rapport d’expertise amiable établi le 14 août 2024 par la SARL CEMI sous la dénomination UNION D’EXPERTS, missionné dans le cadre de l’assurance protection juridique de la SAS MARTIPOL que : Les murs recouverts de produit présentent des traces grises ; La défaillance du produit gel chiffonné fourni par la SAS PROVENCE MATERIAUX est la cause du litige ; La situation cause un préjudice à la SAS MARTIPOL et à son client ; Il appartient à la SAS MATERIAUX PROVENCE de mettre en cause son fournisseur. Les circonstances selon lesquelles le maître d’ouvrage et le dirigeant de la SAS MARTIPOL seraient père et fils ne sont pas de nature à créer artificiellement un préjudice comme le soutient la SAS PROVENCE MATERIAUX dès lors qu’il résulte de l’expertise amiable qu’un préjudice financier ainsi qu’un retard dans la livraison du chantier ont pu survenir à la suite de ces désordres et que l’expert amiable chiffre à 15 400 € le montant des travaux de reprise. La SAS COMPAGNIE DES OCRES fait valoir qu’elle n’est pas le fabricant. Si ce point n’est effectivement pas établi par les pièces du dossier, il n’en demeure pas moins qu’elle produit une facture du 31 mai 2018 pour la fourniture d’un tel produit à la SA PROVENCE MATERIAUX. Si elle produit la fiche technique du produit qui stipule de conserver le produit un an dans son emballage d’origine, il n’en demeure pas moins que la SA PROVENCE MATERIAUX a indiqué à la demanderesse que le conditionnement de ce produit ne comportait jamais de date de péremption. En outre, le cabinet d’expertise amiable de cette société a indiqué que son fournisseur était la SAS COMPAGNIE DE PROVENCE. Les défenderesses font valoir que le produit n’a pas été utilisé dans les conditions prévues, notamment que la date de péremption n’a pas été respectée et qu’un produit a été ajouté pour couvrir la surface traitée. Toutefois, ces éléments nécessitent un débat au fond et tendent à caractériser précisément, au vu de la technicité de ces questions, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile. Compte tenu des conclusions du rapport d’expertise amiable mais également du procès-verbal de constat rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués ainsi que les échanges de courriels, les pièces techniques précitées et les moyens soulevés respectivement par les parties, la SAS MARTIPOL justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera renvoyé au présent dispositif pour l’exposé de la mission qui tiendra compte du complément de mission sollicité. Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la SAS COMPAGNIE DES OCRES par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire. La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la demanderesse pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’elle avance la provision à consigner pour les frais d’expertise. Sur les demandes accessoires Alors que la question du fond reste entière, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS MARTIPOL, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder [S] [M] [Adresse 5] [Localité 1] expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence avec mission de : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment les devis, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et entendre tous sachants ;Recueillir tous éléments de nature à permettre de déterminer le rôle de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés; se faire remettre copie des documents contractuels, administratifs et financiers utiles les annexer au rapport ;Se rendre sur les lieux situés à [Localité 2], [Adresse 6] et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans les conclusions de la SAS MARTIPOL étayées par les pièces annexes; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, l’étendue, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaire; en rechercher l’origine, la ou les causes ; en indiquer au besoin l’évolution prévisible;Déterminer si et le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables au produit utilisé;Déterminer la nature exacte du produit effectivement utilisé, ses références précises et si possible, son numéro de lot ; Reconstituer la chaîne d’approvisionnement du produit depuis son origine jusqu’à sa mise en œuvre ; Vérifier les conditions de stockage et de conservation du produit à chaque stade de sa distribution, au regard des préconisations techniques applicables ; Examiner les conditions de préparation du support et de mise en œuvre par la SAS MARTIPOL, notamment au regard des essais préalables, des conditions d’application et des règles de l’art ; Dire si les désordres ou malfaçons, non-conformités, inexécutions ou inachèvements constatés proviennent d'un défaut de conception, de vices de matériaux, d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art ou bien encore d'une exécution défectueuse ;En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause ;Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l'habitabilité l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Dans l’hypothèse du caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties qui seront annexés au rapport, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux et à défaut, chiffrer le coût du remplacement ; Indiquer le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédier à certaines malfaçons;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état (impossibilité d'utiliser ledit bien immobilier pendant les travaux, nuisances afférentes aux travaux à prévoir…) ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en préciser la nature, l'importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Autoriser en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; Donner son avis sur les mémoires et situations de l'entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d'œuvre ou le maître de l'ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient techniquement nécessaires au regard de l'objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ; Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;Faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ; DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ; DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ; DISONS que l'expert déposera l'original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération; FIXONS à 4000 euros la somme que la SAS MARTIPOL devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 26 juillet 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ; DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de la SAS MARTIPOL dans un délai supplémentaire de 15 jours ; DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; INVITONS les parties à conduire les opérations d'expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ; DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS que la SAS MARTIPOL supportera provisoirement les dépens de l'instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1f3b08cdc6046d47df607a
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- Texte intégral