Tribunal Judiciaire · JERICHO CIVIL — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1f48e5cdc6046d47e08236
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 1 583 396 €
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IAFaits
*** EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 11 juin 2021, la SA FCA LEASING FRANCE a consenti à Madame [H] [F] épouse [U] la location avec option d'achat d’un véhicule de marque FIAT modèle 500C, n° série ZFA3120000JF09651 et immatriculé [Immatriculation 1] et ce moyennant le paiement d’un premier loyer correspondant à 7,27 % du prix TTC du bien loué puis de 36 loyers mensuels correspondant à 1,46 % hors assurance. Le prix du véhicule au comptant a été précisé à hauteur de 20.640 euros et le prix de vente final au terme de la location égal à 57,77 % du prix comptant. Après mise en demeure par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 22 mai 2023, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée SA FCA LEASING FRANCE a notifié, également par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 14 novembre 2023, à Madame [H] [F] épouse [U] la résiliation du contrat avec l’obligation de régler la somme de 16.693,66 euros. Le véhicule a été restitué le 2 août 2024 selon procès-verbal contradictoire. Par acte de Commissaire de Justice en date du 3 octobre 2024, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée SA FCA LEASING FRANCE, a assigné Madame [H] [F] épouse [U] aux fins qu’elle soit condamnée, avec exécution provisoire, à lui verser la somme de 16.693,66 euros, à compter de la mise en demeure, avec anatocisme, et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. A l’audience du 18 novembre 2024, ont été soulevés d’office l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts sur le fondement du défaut de la production d’une Fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN), du défaut de justification de la consultation préalable du FICP, et de la vérification de la solvabilité. Un décompte expurgé des intérêts a été sollicité. L’affaire a été renvoyée à la demande de la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée SA FCA LEASING FRANCE, représentée par son conseil, Madame [H] [F] épouse [U] étant non comparante, bien que régulièrement citée. A l’audience du 04 mars 2024, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée SA FCA LEASING FRANCE était représentée par son conseil et Madame [H] [F] épouse [U] étant non comparante, bien que régulièrement avertie de la date de renvoi. Il a été relevé que le FICP produit était illisible et l’affaire a été renvoyée. A l’audience du 17 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée SA FCA LEASING FRANCE, était représentée par son conseil et Madame [H] [F] épouse [U] était non comparante, bien que régulièrement avertie de la date de renvoi. A l’audience du 23 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue , après jugement de réouverture des débats en date du 5 mai 2025 la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée SA FCA LEASING FRANCE, était représentée par son conseil maintient par conclusions écrites, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des demandes et moyens, ses demandes initiales. La S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE fait valoir que la locataire a été défaillante dans le paiement du loyer, ce qui l’a contrainte après mise en demeure infructueuse en date du 16 mai 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception à prononcer la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 novembre 2023, rendant la totalité des dettes exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 11 avril 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose. Madame [H] [F] épouse [U] était non comparante, bien que régulièrement avertie de la date de renvoi. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE [Adresse 1] JUGEMENT DU 22 MAI 2026 DOSSIER : N° RG 24/02896 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FHO5 AFFAIRE : S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE C/ [H] [U] MINUTE : 26/ COMPOSITION DU TRIBUNAL expédition délivrée le aux parties copie exécutoire délivrée le à PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier En présence lors des débats de Madame [R] [D], auditrice de justice PARTIES : DEMANDERESSE S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Antoine LECUREUR, de la SCP RBL AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT DEFENDERESSE Madame [H] [U] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] 1962 - [Localité 2] non comparante ni représentée *** Débats tenus à l'audience du 23 Mars 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 22 Mai 2026. *** EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 11 juin 2021, la SA FCA LEASING FRANCE a consenti à Madame [H] [F] épouse [U] la location avec option d'achat d’un véhicule de marque FIAT modèle 500C, n° série ZFA3120000JF09651 et immatriculé [Immatriculation 1] et ce moyennant le paiement d’un premier loyer correspondant à 7,27 % du prix TTC du bien loué puis de 36 loyers mensuels correspondant à 1,46 % hors assurance. Le prix du véhicule au comptant a été précisé à hauteur de 20.640 euros et le prix de vente final au terme de la location égal à 57,77 % du prix comptant. Après mise en demeure par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 22 mai 2023, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée SA FCA LEASING FRANCE a notifié, également par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 14 novembre 2023, à Madame [H] [F] épouse [U] la résiliation du contrat avec l’obligation de régler la somme de 16.693,66 euros. Le véhicule a été restitué le 2 août 2024 selon procès-verbal contradictoire. Par acte de Commissaire de Justice en date du 3 octobre 2024, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée SA FCA LEASING FRANCE, a assigné Madame [H] [F] épouse [U] aux fins qu’elle soit condamnée, avec exécution provisoire, à lui verser la somme de 16.693,66 euros, à compter de la mise en demeure, avec anatocisme, et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. A l’audience du 18 novembre 2024, ont été soulevés d’office l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts sur le fondement du défaut de la production d’une Fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN), du défaut de justification de la consultation préalable du FICP, et de la vérification de la solvabilité. Un décompte expurgé des intérêts a été sollicité. L’affaire a été renvoyée à la demande de la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée SA FCA LEASING FRANCE, représentée par son conseil, Madame [H] [F] épouse [U] étant non comparante, bien que régulièrement citée. A l’audience du 04 mars 2024, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée SA FCA LEASING FRANCE était représentée par son conseil et Madame [H] [F] épouse [U] étant non comparante, bien que régulièrement avertie de la date de renvoi. Il a été relevé que le FICP produit était illisible et l’affaire a été renvoyée. A l’audience du 17 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée SA FCA LEASING FRANCE, était représentée par son conseil et Madame [H] [F] épouse [U] était non comparante, bien que régulièrement avertie de la date de renvoi. A l’audience du 23 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue , après jugement de réouverture des débats en date du 5 mai 2025 la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée SA FCA LEASING FRANCE, était représentée par son conseil maintient par conclusions écrites, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des demandes et moyens, ses demandes initiales. La S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE fait valoir que la locataire a été défaillante dans le paiement du loyer, ce qui l’a contrainte après mise en demeure infructueuse en date du 16 mai 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception à prononcer la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 novembre 2023, rendant la totalité des dettes exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 11 avril 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose. Madame [H] [F] épouse [U] était non comparante, bien que régulièrement avertie de la date de renvoi. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2026. MOTIFS DU JUGEMENT Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et fait droit à la demande si celle-ci est recevable, régulière et bien fondée. En l'espèce, Madame [H] [F] épouse [U], assignée à étude, ne comparaît pas et n'est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion » ; Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 11 avril 2023 de sorte que la demande effectuée le 3 octobre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur. Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir. En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article VIII des conditions générales). En outre, la S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE a adressé à Madame [H] [F] épouse [U] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 16 mai 2023 lui laissant un délai de de 8 jours pour régler la somme de 996,31 euros correspondant au montant des échéances impayées. En l’absence de régularisation dans le délai, la S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar en application de l'article L. 311-2, alinéa 2 du code de la consommation, devenu L. 312-2, de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires. L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du même code permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation. Sur la déchéance du droit aux intérêts Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar en application de l'article L. 311-2, alinéa 2 du code de la consommation, devenu L. 312-2, de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires. L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du même code permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation. En l’espèce, le créancier justifie de la consultation du FICP, de la vérification de la solvabilité du débiteur, de la production d’une fiche de dialogue d’une FIPEN signée électroniquement, et la remise d’une notice d’assurance de sorte qu’il a respecté les obligations contractuelles mises à sa charge. Sur le montant de la créance L'article L. 311-24 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 devenus 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi. Par ailleurs, il résulte de l'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 311-24 devenu L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance. En l’espèce il sera fait droit à la demande de S.A. DRIVALIA LEASE France à hauteur de 6833.96 euros, montant dû après déduction du prix de vente du véhicule (15833,96 euros – 9000 euros) suivant décompte historique produit par le créancier. Par conséquent, Madame [H] [F] épouse [U] sera condamnée à payer la somme de 6833.96 euros correspondant au capital dû à la S.A. DRIVALIA LEASE France, au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-6 du Code civil La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Madame [H] [F] épouse [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [H] [F] épouse [U], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la S.A. DRIVALIA LEASE France une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, - CONDAMNE Madame [H] [F] épouse [U] à payer à la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée SA FCA LEASING FRANCE la somme de 6.833,96 euros (SIX MILLE HUIT CENT TRENTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) au titre du capital restant dû pour le contrat de location avec option d’achat en date du 11 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts ; - CONDAMNE Madame [H] [F] épouse [U] à payer à la la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée SA FCA LEASING FRANCE la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE Madame [H] [F] épouse [U] aux dépens; - RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière. LE GREFFIER, LE JUGE, A-L. VOYER A. FOULQUIER
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JERICHO CIVIL
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1f48e5cdc6046d47e08236
Données disponibles
- Texte intégral