Tribunal Judiciaire · JERICHO CIVIL — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1f48eacdc6046d47e082a7
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 900 000 €
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IAFaits
*** EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 04 février 2022, la SA [Adresse 2] a consenti à Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [L] épouse [Q] un crédit personnel d’un montant de 34.600 remboursable au taux débiteur fixe de 2,50 % en 60 mensualités réparties en 1 mensualité de 692,55 et 59 mensualités de 644,16 euros et, hors assurance. Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a, par un courrier en date du 2 avril 2024, mis en demeure Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [Q] de régler la somme de 1881,01 euros dans un délai de quinze jours, faute de quoi une procédure judiciaire serait engagée en vue de recouvrir l’intégralité du solde du crédit. Par deux courriers recommandés en date du 27 mai 2024, la SA [Adresse 2] a mis en demeure Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [Q] de régler la somme de 28.314,33 euros dans un délai de huit jours. Des échéances étant demeurées impayées, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a fait assigner Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, aux fins de voir : ●Constater la déchéance du terme ou à défaut, la résiliation du contrat de prêt ; ●Condamner solidairement Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [Q] à lui payer la somme de : - 26.657,82 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel de 2,50 % à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024 ; - 1.656,51 euros au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024. En outre, la SA [Adresse 2] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [I] [Q] et de Madame [E] [Q] aux dépens ainsi qu’à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 mars 2026, à laquelle la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [Q] étaient représentés par leurs conseils respectifs. Le Tribunal a soulevé d’office la forclusion et l’éventuel défaut de production de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN), du justificatif de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits (FICP), et du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Au soutien de sa demande, la SA [Adresse 2] sollicite par conclusions écrites et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des demandes à titre principal, le bénéfice de son acte introductif d’instance, en précisant que la déchéance du terme est bien acquise, et en formulant une demande à titre subsidiaire de résolution judiciaire et à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas prononcée de condamner les défendeurs à la somme de 19.968,96 euros correspondant à 31 échéances impayées arrêtées à au mois de janvier 2026, outre les échéances jusqu’au jugement à intervenir. À l’audience, Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [Q], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs dernières conclusions écrites, et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des demandes. Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [Q] sollicitent à titre principal le débouté de l’ensemble des demandes de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE fondées sur l’exigibilité anticipée du capital restant dû, et demandent la limitation de toute condamnation éventuelle aux seules échéances échues et impayées, à l’exclusion du capital restant dû, de toute indemnité de résiliation et de tous intérêts postérieurs à la prétendue déchéance du terme, en soutenant que la déchéance du terme leur est inopposable et que la clause de déchéance du terme doit être réputée non écrite au motif qu’elle est abusive. Subsidiairement, ils sollicitent le débouté au titre de la demande en condamnation au paiement de la clause pénale contractuelle, en raison de son caractère abusif, et à titre infiniment subsidiaire, la réduire à néant. En tout état de cause, Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [Q] sollicitent l’octroi d’un report de paiement des condamnations prononcées à leur encontre de 24 mois, et demandent qu’il soit ordonné que les paiements à intervenir s’imputeront prioritairement sur le capital. En outre, Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [Q] sollicitent la condamnation de la SA [Adresse 2] aux dépens, ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [Q] soutiennent que la déchéance du terme leur est inopposable faute de notification préalable conforme à la clause contractuelle d’exigibilité anticipée prévue au contrat, et ajoutent qu’une seule notification a été réalisée, le 02 avril 2024, pour les deux débiteurs et enfin que la clause de déchéance du terme doit être réputée non écrite, celle-ci étant abusive, eu égard au délai de quinze jours qu’ils considèrent comme insuffisant. S’agissant de la résiliation judiciaire du contrat de prêt, Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [Q] soulignent qu’elle a pour effet d’anéantir le contrat, de sorte que les débiteurs sont tenus de la restitution du capital déduction faite des échéances payées, à l’exclusion des intérêts et de la clause pénale. À titre subsidiaire, pour s’opposer aux demandes formées par la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au titre du paiement de la clause pénale, Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [Q] considèrent qu’elle doit être réputée non écrite en raison de son caractère abusif au motif qu’elle crée un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties dès lors qu’elle ne tient pas compte des échéances échues et payées par les débiteurs ainsi que des intérêts de retard venant sanctionner le retard d’exécution à hauteur de 2,50 %. À titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent de réduire le montant de cette clause pénale à néant. Enfin, Ils demandent des délais de grâce eu égard à la dégradation de leur situation financière, leurs ressources ne leur permettant pas de faire face au paiement de leurs charges, arguant de l’existence de deux autres crédits à la consommation. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE [Adresse 1] JUGEMENT DU 22 MAI 2026 DOSSIER : N° RG 25/01233 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FMVB AFFAIRE : S.A. [Adresse 2] C/ [I] [Q], [E] [L] épouse [Q] MINUTE : 26/ COMPOSITION DU TRIBUNAL expédition délivrée le aux parties copie exécutoire délivrée le à PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier en présence lors des débats de Madame [S] [K], auditrice de justice PARTIES : DEMANDERESSE S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, DEFENDEURS Monsieur [I] [Q], demeurant [Adresse 4] et Madame [E] [L] épouse [Q], demeurant [Adresse 5] tous deux représentés par Maître Michel MATHIERE de la SELARL MATHIERE & ASSOCIES, substitué par Maître Mathilde BLOCK, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, *** Débats tenus à l'audience du 23 Mars 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 22 Mai 2026. *** EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 04 février 2022, la SA [Adresse 2] a consenti à Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [L] épouse [Q] un crédit personnel d’un montant de 34.600 remboursable au taux débiteur fixe de 2,50 % en 60 mensualités réparties en 1 mensualité de 692,55 et 59 mensualités de 644,16 euros et, hors assurance. Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a, par un courrier en date du 2 avril 2024, mis en demeure Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [Q] de régler la somme de 1881,01 euros dans un délai de quinze jours, faute de quoi une procédure judiciaire serait engagée en vue de recouvrir l’intégralité du solde du crédit. Par deux courriers recommandés en date du 27 mai 2024, la SA [Adresse 2] a mis en demeure Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [Q] de régler la somme de 28.314,33 euros dans un délai de huit jours. Des échéances étant demeurées impayées, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a fait assigner Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, aux fins de voir : ●Constater la déchéance du terme ou à défaut, la résiliation du contrat de prêt ; ●Condamner solidairement Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [Q] à lui payer la somme de : - 26.657,82 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel de 2,50 % à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024 ; - 1.656,51 euros au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024. En outre, la SA [Adresse 2] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [I] [Q] et de Madame [E] [Q] aux dépens ainsi qu’à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 mars 2026, à laquelle la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [Q] étaient représentés par leurs conseils respectifs. Le Tribunal a soulevé d’office la forclusion et l’éventuel défaut de production de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN), du justificatif de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits (FICP), et du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Au soutien de sa demande, la SA [Adresse 2] sollicite par conclusions écrites et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des demandes à titre principal, le bénéfice de son acte introductif d’instance, en précisant que la déchéance du terme est bien acquise, et en formulant une demande à titre subsidiaire de résolution judiciaire et à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas prononcée de condamner les défendeurs à la somme de 19.968,96 euros correspondant à 31 échéances impayées arrêtées à au mois de janvier 2026, outre les échéances jusqu’au jugement à intervenir. À l’audience, Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [Q], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs dernières conclusions écrites, et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des demandes. Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [Q] sollicitent à titre principal le débouté de l’ensemble des demandes de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE fondées sur l’exigibilité anticipée du capital restant dû, et demandent la limitation de toute condamnation éventuelle aux seules échéances échues et impayées, à l’exclusion du capital restant dû, de toute indemnité de résiliation et de tous intérêts postérieurs à la prétendue déchéance du terme, en soutenant que la déchéance du terme leur est inopposable et que la clause de déchéance du terme doit être réputée non écrite au motif qu’elle est abusive. Subsidiairement, ils sollicitent le débouté au titre de la demande en condamnation au paiement de la clause pénale contractuelle, en raison de son caractère abusif, et à titre infiniment subsidiaire, la réduire à néant. En tout état de cause, Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [Q] sollicitent l’octroi d’un report de paiement des condamnations prononcées à leur encontre de 24 mois, et demandent qu’il soit ordonné que les paiements à intervenir s’imputeront prioritairement sur le capital. En outre, Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [Q] sollicitent la condamnation de la SA [Adresse 2] aux dépens, ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [Q] soutiennent que la déchéance du terme leur est inopposable faute de notification préalable conforme à la clause contractuelle d’exigibilité anticipée prévue au contrat, et ajoutent qu’une seule notification a été réalisée, le 02 avril 2024, pour les deux débiteurs et enfin que la clause de déchéance du terme doit être réputée non écrite, celle-ci étant abusive, eu égard au délai de quinze jours qu’ils considèrent comme insuffisant. S’agissant de la résiliation judiciaire du contrat de prêt, Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [Q] soulignent qu’elle a pour effet d’anéantir le contrat, de sorte que les débiteurs sont tenus de la restitution du capital déduction faite des échéances payées, à l’exclusion des intérêts et de la clause pénale. À titre subsidiaire, pour s’opposer aux demandes formées par la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au titre du paiement de la clause pénale, Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [Q] considèrent qu’elle doit être réputée non écrite en raison de son caractère abusif au motif qu’elle crée un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties dès lors qu’elle ne tient pas compte des échéances échues et payées par les débiteurs ainsi que des intérêts de retard venant sanctionner le retard d’exécution à hauteur de 2,50 %. À titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent de réduire le montant de cette clause pénale à néant. Enfin, Ils demandent des délais de grâce eu égard à la dégradation de leur situation financière, leurs ressources ne leur permettant pas de faire face au paiement de leurs charges, arguant de l’existence de deux autres crédits à la consommation. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il convient de préciser que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Par ailleurs, l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Sur la demande en paiement Sur la forclusion En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 04 août 2023, par imputation des paiements sur les dettes plus anciennes, compte tenu des régularisations effectuées et des annulations de retard. Or l’action en paiement de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 6] a été introduite le 14 avril 2025, soit moins de deux ans après l’évènement qui lui a donné naissance. Par conséquent, la demande en paiement n’est pas atteinte par la forclusion, de sorte que la SA [Adresse 2] est recevable en son action. Sur la demande en constat de la déchéance du terme Conformément à l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Or si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient dès lors au prêteur de démontrer l'envoi d'une telle mise en demeure. S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux. Par ailleurs, conformément à l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Selon le même article, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Dès lors, le juge doit examiner le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable. L’article L241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Il est constant que la déchéance du terme ne peut valablement être prononcée si la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance du débiteur est réputée non écrite. En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement à l’article IV-9 du contrat, qui stipule que « Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : «Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure ». Ainsi, la clause du contrat de prêt personnel subordonne la déchéance du terme à l’envoi d’une mise en demeure qui serait restée infructueuse dans un délai de quinze jours. Compte tenu du montant global du prêt personnel, particulièrement important, d’un montant de 34.600 euros, et compte tenu du capital restant dû au moment de la mise en demeure, ce délai de quinze jours pour payer la somme de 1881,01 euros est déraisonnable, créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte que la clause sera déclarée abusive et réputée non écrite. Aussi la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir. Au surplus, il convient d’ajouter que la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 6] ne justifie pas avoir envoyé à chacun des débiteurs la mise en demeure du 02 avril 2024, puisqu’elle ne produit qu’une seule notification adressée aux deux débiteurs, de sorte que dans ces conditions la déchéance du terme ne pouvait non plus intervenir régulièrement de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [Q] tendant à considérer que la déchéance du terme leur est inopposable. En l’absence de déchéance du terme régulière, il convient d’examiner la demande subsidiaire de la SA [Adresse 2] en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Sur la demande de résolution judiciaire du contrat Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application de l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Selon ce même article, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une seule fois et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. Dès lors, la sanction du manquement contractuel est la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements que Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [Q] n’ont pas réglé l’entièreté des échéances du contrat de prêt. En effet, bien que ces derniers aient réglé les mensualités du contrat de prêt jusqu’au 4 juin 2023, et régularisé deux mensualités en septembre et novembre 2023 pour autant, aucune échéance n’a été versée depuis, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit personnel aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement. Il y a donc lieu de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu le 04 février 2022 entre la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [Q]. Sur le montant de la créance Sur les sommes dues au titre du contrat de prêt : La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, et les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, conformément à l’article 1229 du code civil. Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. En l’espèce, au regard de l’historique du prêt, Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [Q] ont réglé la somme de 11.102,79 euros. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de la SA [Adresse 2] à hauteur de 23.497,21 euros, correspondant à la différence entre la somme empruntée (34.600 euros) et les règlements effectués (11.102,79 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [Q] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 23.497,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. La demande au titre de l’indemnité de 8% ne peut prospérer dès lors que le contrat prévoyant son paiement est anéanti. En conséquence, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sera déboutée de sa demande à ce titre sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens de Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [Q] tendant à la suppression/réduction de la clause pénale. Sur la demande de délais de paiement Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Le juge peut également ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [Q] sollicitent un report du paiement et une imputation des paiements à venir sur le capital. En l’espèce, Monsieur [I] [Q] justifie de la liquidation judiciaire de la société [Q] IMMOBILIER dont il était le dirigeant. S’il indique avoir retrouvé une activité professionnelle, il n’en justifie pas et indique en tout état de cause ne percevoir aucun revenu. Madame [E] [Q] indique n’avoir aucune activité professionnelle. Le couple justifie au titre des revenus 2024 avoir perçu la somme de 9000 euros. Ils ont deux enfants à charge. Ils mentionnent par ailleurs l’existence de deux autres prêts souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE (8000 euros et 35.000 euros). L’octroi de délais de paiement ne s’entend que dans la mesure où le débiteur est en situation de régler la dette ou tout au moins une part substantielle de cette dernière dans le délai légal de vingt-quatre mois ou s’il démontre une perspective d’évolution de sa situation financière justifiant un report. Or Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [Q] ne sont manifestement pas en situation de pouvoir régler un montant 23.497,21 euros en 24 mois et ne produisent aucun élément laissant envisager que des perspectives d’évolution favorables permettraient un report de paiement de 24 mois. En conséquence, Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [Q] seront déboutés de leur demande de report et d’imputation des paiements sur le capital par voie de conséquence, laquelle dernière demande n’est pas plus justifiée en l’état eu égard à leur situation. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [Q] seront condamnés, in solidum, aux dépens. Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [Q], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer, in solidum, à la SA [Adresse 2] une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros. Leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par ailleurs rejetée. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, - DIT que la clause de déchéance du terme contenue à l’article IV-9 du contrat de prêt conclu le 04 février 2022 entre Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [L] épouse [Q] et la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE est réputée non écrite comme abusive ; - CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel accordé par la SA [Adresse 2] à Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [L] épouse [Q] le 04 février 2022 à hauteur de 34.600 euros ne sont pas réunies ; - PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel accordé par la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [L] épouse [Q] le 04 février 2022 à hauteur de 34.600 euros aux torts des emprunteurs ; - CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [L] épouse [Q] à payer à la SA [Adresse 2] la somme de 23.497,21 euros (VINGT TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; - DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de sa demande d’indemnité de 8% au titre de la clause pénale ; - DEBOUTE Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [L] épouse [Q] de leur demande de report de paiement ; - DEBOUTE Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [L] épouse [Q] de leur demande tendant à ce que les paiements à intervenir s’imputent prioritairement sur le capital ; - CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [L] épouse [Q] aux dépens ; - CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [L] épouse [Q] à payer à la SA [Adresse 2] la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - DEBOUTE Monsieur [I] [Q] et Madame [E] [L] épouse [Q] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; - REJETTE les demandes de Monsieur [I] [Q] et de Madame [L] épouse [Q] pour le surplus ; - RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière. LE GREFFIER, LE JUGE, A-L. VOYER A. FOULQUIER
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JERICHO CIVIL
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1f48eacdc6046d47e082a7
Données disponibles
- Texte intégral