Tribunal Judiciaire · JERICHO CIVIL — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1f48eecdc6046d47e082ff
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 60 414 €
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IAFaits
*** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 09 février 2021, HABITAT 17 a donné à bail à Monsieur [N] [S] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 327,15 euros, outre les charges d’un montant de 96,36 euros. Des loyers demeurant impayés, le bailleur a fait signifier à Monsieur [N] [S] un commandement de payer, visant la clause résolutoire, le 9 octobre 2024, dénoncé à la CCAPEX le 9 octobre 2024. Par acte de Commissaire de justice, en date du 30 juin 2025, dénoncé à la Préfecture de la Charente-Maritime le 1er juillet 2025 (date d'enregistrement), HABITAT 17 a assigné Monsieur [N] [S] aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens du locataire, ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; - condamner le locataire au paiement d’une somme de 1.604,14 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer les loyers, outre les indemnités d’occupation égales au montant du dernier loyer depuis le prononcé de la résiliation jusqu’à totale libération des lieux ; - condamner le locataire au paiement de la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience du 24 novembre 2025, HABITAT 17 était représenté par Madame [A] [V], régulièrement munie d'un pouvoir écrit et Monsieur [N] [S] a comparu. Le bailleur a sollicité un renvoi de l’affaire en précisant avoir été avisé de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [N] [S], et qu’ une contestation est en cours devant le juge du surendettement. Après renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience du 23 mars 2026, à laquelle HABITAT 17 était représenté par Madame [A] [V], régulièrement munie d'un pouvoir écrit. Monsieur [N] [S] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. Le bailleur maintient ses demandes initiales et actualise la dette locative. Il ajoute que le paiement du loyer a repris avant l’audience. Il indique que la décision du juge du surendettement a été rendue le 19 mars 2026. Le tribunal a autorisé le bailleur à produire par note en délibéré la décision du juge du surendettement. Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 18 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré reçue au greffe le 13 avril 2026, HABITAT 17 a transmis la décision rendue par le juge du surendettement en date du 19 mars 2026, lequel prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [N] [S].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE [Adresse 1] JUGEMENT DU 22 MAI 2026 DOSSIER : N° RG 25/02005 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FOMV AFFAIRE : Etablissement public HABITAT 17 OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE MARITIME C/ [N] [S] MINUTE : 26/ COMPOSITION DU TRIBUNAL expédition délivrée le aux parties copie exécutoire délivrée le à PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier en présence lors des débats de Madame [H] [Y], auditrice de justice PARTIES : DEMANDERESSE HABITAT 17 OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE MARITIME dont le siège social est sis [Adresse 2] Représenté par Madame [A] [V] régulièrement munie d’un pouvoir DEFENDEUR Monsieur [N] [S] né le 10 Juillet 1975 demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] non comparant non représenté *** Débats tenus à l'audience du 23 Mars 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 22 Mai 2026. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 09 février 2021, HABITAT 17 a donné à bail à Monsieur [N] [S] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 327,15 euros, outre les charges d’un montant de 96,36 euros. Des loyers demeurant impayés, le bailleur a fait signifier à Monsieur [N] [S] un commandement de payer, visant la clause résolutoire, le 9 octobre 2024, dénoncé à la CCAPEX le 9 octobre 2024. Par acte de Commissaire de justice, en date du 30 juin 2025, dénoncé à la Préfecture de la Charente-Maritime le 1er juillet 2025 (date d'enregistrement), HABITAT 17 a assigné Monsieur [N] [S] aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens du locataire, ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; - condamner le locataire au paiement d’une somme de 1.604,14 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer les loyers, outre les indemnités d’occupation égales au montant du dernier loyer depuis le prononcé de la résiliation jusqu’à totale libération des lieux ; - condamner le locataire au paiement de la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience du 24 novembre 2025, HABITAT 17 était représenté par Madame [A] [V], régulièrement munie d'un pouvoir écrit et Monsieur [N] [S] a comparu. Le bailleur a sollicité un renvoi de l’affaire en précisant avoir été avisé de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [N] [S], et qu’ une contestation est en cours devant le juge du surendettement. Après renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience du 23 mars 2026, à laquelle HABITAT 17 était représenté par Madame [A] [V], régulièrement munie d'un pouvoir écrit. Monsieur [N] [S] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. Le bailleur maintient ses demandes initiales et actualise la dette locative. Il ajoute que le paiement du loyer a repris avant l’audience. Il indique que la décision du juge du surendettement a été rendue le 19 mars 2026. Le tribunal a autorisé le bailleur à produire par note en délibéré la décision du juge du surendettement. Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 18 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré reçue au greffe le 13 avril 2026, HABITAT 17 a transmis la décision rendue par le juge du surendettement en date du 19 mars 2026, lequel prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [N] [S]. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat six semaines avant l'audience. Par ailleurs, HABITAT 17 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 9 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, la demande de HABITAT 17 aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Conformément à l’avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 24-70.002, si le délai accordé au locataire pour apurer sa dette est désormais fixé à six semaines, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ce délai ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction En l'espèce, le contrat de bail prévoit que la clause résolutoire ne produit effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux et ce délai de 2 mois sera appliqué. Il est constant que les causes du commandement de payer du 9 octobre 2024 sont demeurées impayées dans le délai de deux mois ayant suivi le commandement, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et l’article 6 la Loi du 31 mai 1990. Force est donc de constater que le bail liant les parties a été résilié de plein droit le 10 décembre 2024. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire L’article 24 VIII de la loi précitée, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprendant son plein effet dans le cas contraire. En l'espèce, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a par décision en date du 19 mars 2026, prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [N] [S]. Par ailleurs, il apparaît, au vu d’un décompte du bailleur arrêté au 20 mars 2026, de la reprise du loyer courant, et compte-tenu de l'effacement de la dette locative au 19 mars 2026 par l'effet d’un rétablissement personnel, Monsieur [N] [S] ne se trouve plus redevable au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation d'aucune somme. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient, en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement, soit jusqu'au 19 mars 2028, dans les conditions prévues au dispositif. Il convient cependant de rappeler que ce délai n'affecte pas l’exécution du contrat de location et qu'il appartiendra notamment à Monsieur [N] [S] de s'acquitter du paiement du loyer et des charges. Sur les demandes accessoires Monsieur [N] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, - DECLARE recevable la demande de HABITAT 17 aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ; - CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 9 février 2021 entre HABITAT 17 d'une part, et Monsieur [N] [S] d'autre part, concernant les locaux situés sis [Adresse 6] à [Localité 1], sont réunies à la date du 10 décembre 2024 ; - CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ; - SUSPEND, en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire, pour une durée de 24 mois et ce jusqu'au 19 mars 2028 ; - RAPPELLE que si Monsieur [N] [S] s’acquitte intégralement du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; - DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, la clause résolutoire reprendra ses effets et en ce cas, - ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [N] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; - CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à HABITAT 17 une indemnité d'occupation égale au montant du loyer à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, révisée selon les stipulations contractuelles depuis la résiliation du bail du 10 décembre 2024, jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ; - DEBOUTE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Monsieur [N] [S] aux dépens de l'instance ; - RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit; - DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à la préfecture de [Localité 2] pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière. LE GREFFIER, LE JUGE, A-L. VOYER A. FOULQUIER
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JERICHO CIVIL
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1f48eecdc6046d47e082ff
Données disponibles
- Texte intégral