Tribunal Judiciaire · JERICHO CIVIL — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1f48fdcdc6046d47e0844d
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 175 700 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
*** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 13 novembre 2019, Madame [Q] [A] a donné à bail à Monsieur [J] [M] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 838 euros. Des loyers demeurant impayés, Madame [Q] [A] a fait signifier le 2 septembre 2025 à Monsieur [J] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la CCAPEX le 4 Septembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 28 novembre 2025, Madame [Q] [A] a fait assigner Monsieur [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de: Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation de plein droit du bail d’habitation ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers dans un garde meubles aux frais du défendeur ;Condamner Monsieur [J] [M] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2.376,79 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et du jugement pour le surplus ;une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel actuel, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ; la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;la somme de 75,78 euros au titre du commandement de payer ;les dépens ;Dire et juger qu’en cas de délais de paiement, et de défaut de paiement la clause résolutoire sera acquise et l’expulsion prononcée sans autres formalités. L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mars 2026. A l’audience, Madame [Q] [A], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à hauteur de 561,84 euros arrêtée au 18 mars 2026 en indiquant que le paiement du loyer a repris. La bailleresse s’oppose à des délais de paiement. Monsieur [J] [M], régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 9 mars 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE [Adresse 1] JUGEMENT DU 22 MAI 2026 DOSSIER : N° RG 25/03627 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FSU7 AFFAIRE : [Q] [A] C/ [J] [W] [M] MINUTE : 26/ COMPOSITION DU TRIBUNAL expédition délivrée le aux parties copie exécutoire délivrée le à PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier en présence lors des débats de Madame [S] [E], auditrice de justice, PARTIES : DEMANDERESSE Madame [Q] [A], née le 27 Janvier 1928 à [Localité 1] demeurant EHPAD “[Etablissement 1]” - [Localité 2] [Adresse 2] représentée par Maître Quentin FLEURY, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Charles PORTIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEFENDEUR Monsieur [J] [W] [M], né le 26 Juillet 1982 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] non comparant non représenté *** Débats tenus à l'audience du 23 Mars 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 22 Mai 2026. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 13 novembre 2019, Madame [Q] [A] a donné à bail à Monsieur [J] [M] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 838 euros. Des loyers demeurant impayés, Madame [Q] [A] a fait signifier le 2 septembre 2025 à Monsieur [J] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la CCAPEX le 4 Septembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 28 novembre 2025, Madame [Q] [A] a fait assigner Monsieur [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de: Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation de plein droit du bail d’habitation ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers dans un garde meubles aux frais du défendeur ;Condamner Monsieur [J] [M] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2.376,79 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et du jugement pour le surplus ;une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel actuel, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ; la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;la somme de 75,78 euros au titre du commandement de payer ;les dépens ;Dire et juger qu’en cas de délais de paiement, et de défaut de paiement la clause résolutoire sera acquise et l’expulsion prononcée sans autres formalités. L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mars 2026. A l’audience, Madame [Q] [A], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à hauteur de 561,84 euros arrêtée au 18 mars 2026 en indiquant que le paiement du loyer a repris. La bailleresse s’oppose à des délais de paiement. Monsieur [J] [M], régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 9 mars 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [J] [M], assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la recevabilité Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 28 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience. Par ailleurs, Madame [Q] [A] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 4 Septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989. En conséquence, la demande de Madame [Q] [A] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur le fond Sur la demande en paiement Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de bail, du commandement de payer délivré le 2 septembre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 18 mars 2026 que Madame [Q] [A] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. Il convient de déduire du décompte présenté les frais de relance d’un montant de 33,36 euros. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [M] à payer à Madame [Q] [A] la somme de 528,48 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 18 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, (Avis Cass 13 juin 2024, n° 24-70.002), toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 2 septembre 2025. Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 13 novembre 2019 à compter du 3 novembre 2025. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon l’article 24-VII de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, Monsieur [J] [M] a repris le paiement du loyer depuis plusieurs mois. Il résulte du diagnostic social et financier qu’il a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée et qu’il perçoit un salaire de 1 757 euros. Il sollicite des délais de paiement par le versement de 100 euros par mois pour apurer sa dette et souhaite rester dans le logement, expliquant qu’il doit rester à proximité de son lieu de travail faute d’avoir un moyen de locomotion. A l’audience, le bailleur s’oppose à des délais de paiement. Toutefois, compte tenu de la demande de Monsieur [J] [M] dans le diagnostic social et financier, de la reprise du paiement du loyer depuis plusieurs mois et des efforts réels pour diminuer la dette locative, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues. Conformément à la demande, et compte tenu de la reprise du loyer avant l’audience, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. À défaut de règlement d'une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur. De plus, l’expulsion de Monsieur [J] [M] et de tout occupant de son chef sera autorisée avec le concours de la force publique si nécessaire et d’un serrurier. Il sera alors condamné à payer à Madame [Q] [A] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel qui aurait été du, si le bail s’était poursuivi jusqu'à la libération effective des lieux. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. En conséquence, la demande au titre des frais de garde meubles sera rejetée, le tribunal ne statuant pas sur une demande éventuelle. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [J] [M] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer d’un montant de 75,78 euros. Monsieur [J] [M], succombant, sera condamné à verser à Madame [Q] [A] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, - DECLARE recevable la demande de Madame [Q] [A] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ; - CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 13 novembre 20219 entre Madame [Q] [A] d'une part, et Monsieur [J] [M] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 4], sont réunies à la date du 3 novembre 2025 ; - CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ; - CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à Madame [Q] [A] la somme de 528,48 euros (CINQ CENT VINGT HUIT EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision; - ACCORDE un délai à Monsieur [J] [M] pour le paiement de ces sommes ; - AUTORISE Monsieur [J] [M] à s’acquitter de la dette en 5 mensualités , soit 4 mensualités de 100 euros, et une dernière échéance égale au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ; - DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; - SUSPEND les effets de la clause résolutoire ; - RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution ; - DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; - DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets et en ce cas, - ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [J] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; - RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - REJETTE la demande de Madame [Q] [A] au des frais de garde de meubles ; -CONDAMNE Monsieur [J] [M] à compter du 3 novembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer actuel qui aurait été du si le bail s'était poursuivi et déduction faite des paiements déjà intervenus ; - CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à Madame [Q] [A] la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 2 septembre 2025 ; - RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. - DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à la préfecture de [Localité 5] pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière. LE GREFFIER, LE JUGE, A-L. VOYER A. FOULQUIER
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JERICHO CIVIL
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1f48fdcdc6046d47e0844d
Données disponibles
- Texte intégral