Tribunal Judiciaire · PROCEDURES SIMPLIFIEES — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a1f4ccbcdc6046d47e0d431
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 378 700 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 8 février 2025, Monsieur [Z] [N] a acquis auprès du garage FPA un véhicule d’occasion Peugeot 207 CC 1.6 THP 150 mise en circulation pour la première fois le 19 juin 2007, avec un kilométrage de 120 00 kms pour une somme de 3490€. Se plaignant de plusieurs défaillances rendant le véhicule inutilisable dès le 18 février 2025, monsieur [Z] [N] faisait réaliser un diagnostic du véhicule ainsi qu’un nouveau contrôle technique. Les 26 février 2025 et 11 mars 2025, il délivrait mises en demeure contre le garage de procéder aux réparations nécessaires dans le délai d’un mois ou d’annuler la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Le garage émettant un accord pour procéder aux réparations le 22 mars 2025, le véhicule lui était confié le 12 avril 2025. Le 3 mai 2025, monsieur [Z] [N] récupérait son véhicule sans réparation, le garage FPA estimant qu’il était conforme. Constatant une fuite du liquide de refroidissement, monsieur [Z] [N] émettait une nouvelle mise en demeure le 12 mai 2025. Une tentative préalable de conciliation se soldait le 10 juillt 2025 par un constat de carence. Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 septembre 2025, monsieur [Z] [N] sollicitait de la SAS FPA, représentée par monsieur [O] [R], l’annulation de la vente avec le remboursement par le garage du prix d’achat et des frais engagés, soit la somme de 3787€, outre 800€ de dommages et intérêts. Il demandait à ce que le véhicule soit récupéré à son domicile. Monsieur [Z] [N] faisait citer la SAS FPA pour l’audience du 16 mars 2026. A cette date, il maintenait sa demande en précisant que les frais engagés étaient constitués des pneux (182€), du diagnostic (84€) et du contrôle technique (60€). Il indiquait que l’ensemble des réparations éventuellement réalisées avaient été parfaitement inefficaces et que le véhicule acheté était inutilisable. Il précisait être favorable à une expertise judiciaire si celle ci s’avérait indispensable. La SAS FPA, représentée par monsieur [O] [R], citée à étude, n’était ni présente ni représentée à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 50D N° RG 25/05172 N° Portalis DBX4-W-B7J-UVCT JUGEMENT N° B DU : 19 Mai 2026 [Z] [N] C/ S.A.S. GARAGE F.P.A, représentée par [E] [R] Copie certifiée conforme délivrée le 19/05/26 à toutes les parties JUGEMENT Le Mardi 19 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice- Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 16 Mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [Z] [N] demeurant [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne ET DÉFENDERESSE S.A.S. GARAGE F.P.A, représentée par [E] [R], dont le siège social est [Adresse 5] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Le 8 février 2025, Monsieur [Z] [N] a acquis auprès du garage FPA un véhicule d’occasion Peugeot 207 CC 1.6 THP 150 mise en circulation pour la première fois le 19 juin 2007, avec un kilométrage de 120 00 kms pour une somme de 3490€. Se plaignant de plusieurs défaillances rendant le véhicule inutilisable dès le 18 février 2025, monsieur [Z] [N] faisait réaliser un diagnostic du véhicule ainsi qu’un nouveau contrôle technique. Les 26 février 2025 et 11 mars 2025, il délivrait mises en demeure contre le garage de procéder aux réparations nécessaires dans le délai d’un mois ou d’annuler la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Le garage émettant un accord pour procéder aux réparations le 22 mars 2025, le véhicule lui était confié le 12 avril 2025. Le 3 mai 2025, monsieur [Z] [N] récupérait son véhicule sans réparation, le garage FPA estimant qu’il était conforme. Constatant une fuite du liquide de refroidissement, monsieur [Z] [N] émettait une nouvelle mise en demeure le 12 mai 2025. Une tentative préalable de conciliation se soldait le 10 juillt 2025 par un constat de carence. Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 septembre 2025, monsieur [Z] [N] sollicitait de la SAS FPA, représentée par monsieur [O] [R], l’annulation de la vente avec le remboursement par le garage du prix d’achat et des frais engagés, soit la somme de 3787€, outre 800€ de dommages et intérêts. Il demandait à ce que le véhicule soit récupéré à son domicile. Monsieur [Z] [N] faisait citer la SAS FPA pour l’audience du 16 mars 2026. A cette date, il maintenait sa demande en précisant que les frais engagés étaient constitués des pneux (182€), du diagnostic (84€) et du contrôle technique (60€). Il indiquait que l’ensemble des réparations éventuellement réalisées avaient été parfaitement inefficaces et que le véhicule acheté était inutilisable. Il précisait être favorable à une expertise judiciaire si celle ci s’avérait indispensable. La SAS FPA, représentée par monsieur [O] [R], citée à étude, n’était ni présente ni représentée à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS L’article 1641 du code civil dispose que “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus”. L'article 1645 ajoute « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. » Il se déduit de ces dispositions que pour se prévaloir de la garantie des vices cachés, l'acheteur doit rapporter la preuve de l'existence d'un vice antérieur à la vente ainsi que d'une gravité suffisante pour rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou qui en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis en connaissance de cause. Par ailleurs, il existe à l'encontre du vendeur professionnel par rapport à l'acheteur profane une présomption de connaissance du vice, de sorte qu'il n'appartient pas à l'acheteur de démontrer que le vendeur en avait connaissance. En l'espèce,monsieur [Z] [N] produit trois pièces pour démontrer les désordres que présente le véhicule: - la facture du diagnostic réalisé par le garage DANGLES AUTOMOBILE 31 le 7 mars 2025 faisant part de la nécessité de: * remplacer la chaine de distribution * remplacer la résistance du motoventilateur * télécharger le calculateur * remplacer le support du filtre à huile * remplacer le démarreur * remplacer la batterie - le devis de ce même garage pour procéder aux réparations, pour un total de 2960,18€ - un procès verbal de contrôle technique du 11 mars 2025 faisant part de quatre défaillances majeures, à savoir: * une portière qui ne s’ouvre et ne se ferme pas correctement * un dysfonctionnement des émissions gazeuses * un contrôle impossible des émissions à l’échappement * une fuite excessive de liquide autre que de l’eau. Ainsi que quatre défaillances mineures, à savoir: * des numéros de plaque incomplets * une mauvaise orientation des feux de brouillard * une corrosion du chassis * un garde boue manquant, mal fixé ou gravement rouillé. Par conséquent, monsieur [Z] [N] démontre que le véhicule qu’il a acquis présente des désordres, pour certains dont le caractère caché fait défaut (portière qui ne se ferme pas, numéro incomplet de la plaque , défaut du garde boue) et pour d’autres qui n’apparaissent pas de nature à rendre le bien impropre à son usage ( mauvaise orientation des feux de brouillard). Il n’est pas contesté que le véhicule est hors d’état de fonctionner. Toutefois, les pièces produites par monsieur [Z] [N] ne suffisent pas à démontrer le lien de causalité entre les désordres décrits et l’impropriété à usage du véhicule. Il y a donc lieu d’ordonner une expertise judiciaire afin de faire constater les désordres du véhicule, leur caractère antérieur à la vente et les conséquences de ces dommages sur l’utilisation du véhicule. L’ensemble des demandes sera, en l’état, réservé. Seuls les dépens de la présente instance seront conservés par chacune des parties. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, AVANT DIRE DROIT réputée contradictoire et en dernier ressort, ORDONNE une expertise COMMETS pour y procéder: Monsieur [X] [M] [Localité 3] [Localité 4] et à défaut: Monsieur [S] [C] [Adresse 6] [Localité 5] avec mission de: - Procéder à l'examen du véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 1], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. - Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; - Déterminer la cause des désordres affectant le véhicule, - Dire si des désordres cachés sont antérieurs à la vente - Dire si les désordres sont liés à l’usure normale du véhicule - Dire si le véhicule est conforme au véhicule attendu dans le cadre de la vente - Décrire et chiffrer le coût de la remise en état, - Donner son avis sur les préjudices, - Donner son avis sur les éventuelles responsabilités. - S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; DIT que monsieur [Z] [N] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Toulouse une provision de 1.800 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai d’un mois soit avant le 19 juin 2026, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; DIT que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ; soit avant le 19 décembre 2026 ; DIT qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande; DIT que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ; DIT que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ; DIT que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ; INVITE les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ; DIT que l’affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du lundi 22 juin 2026 à 14 heures devant le tribunal judiciaire de Toulouse, [Adresse 1], [Adresse 7] ; DIT que la présente décision vaut convocation. DIT qu'au provisoire, chaque partie conservera la charge de ses dépens. RESERVE toutes plus amples demandes. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit Le Greffier La Vice-Présidente
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PROCEDURES SIMPLIFIEES
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1f4ccbcdc6046d47e0d431
Données disponibles
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