Tribunal Judiciaire · PROCEDURES SIMPLIFIEES — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a1f4d87cdc6046d47e0e42a
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 1995, Monsieur [E] [J] et Madame [K] [H] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 6] cadastré section BN n° [Cadastre 1]. La parcelle jouxte celle de Madame [B] [D] cadastrée n° [Cadastre 2] section BN et située [Adresse 5], [Localité 2], acquise le 9 septembre 2015. D’un commun accord, les parties ont mandaté Monsieur [F] [C], géomètre expert, afin de procéder au bornage des dites parcelles. Un procès verbal de bornage contradictoire a été établi et signé par les parties le 29 janvier 2016. Monsieur [J] et Madame [D] ont fait construire un garage et ont prolongé un mur de clôture qu’avait fait réaliser Madame [D] en 2015. Début 2024, Madame [B] [D] a fixé un grillage sur un mur construit entre les deux propriétés. Estimant que ce dernier était privatif, Monsieur [J] et Madame [H] ont mis en demeure leur voisine par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2024 de retirer les piquets et grillages dans le délai d’un mois. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, il faisait appel à un conciliateur qui délivrait un procès verbal de constat d’échec en date du 21 mars 2024. Par conséquent, par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, Monsieur [E] [J] et Madame [K] [H] assignaient Madame [B] [D] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE afin de solliciter: - la destruction des ouvrages bâtis par cette dernière sur leur mur privatif, - la remise en état du dit mur privatif à ses frais exclusifs et sous astreinte de 100€ par jour à compter du quinzième jour après la signification de la décision, - sa condamnation au paiement d’une somme de 2000€ en indemnisation de leur préjudice, - sa condamnation à la somme de 960€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. A l’audience du 11 février 2025, après deux renvois à la demande des parties, Monsieur [J] et Madame [H], représentés par leur conseil, maintenaient leurs demandes, si ce n’est qu’ils sollicitaient 3000€ au titre de leur préjudice. Au soutien de leurs prétentions, ils rappelaient qu’un procès verbal de bornage contradictoire avait été établi le 29 janvier 2016 et que ce dernier mentionnait clairement l’existence d’un mur de clôture privatif aux consorts [S] [H]. Le dit procès verbal ne peut être contesté en l’absence de démonstration du vice du consentement dont il serait affecté. Par ailleurs, les demandeurs soutiennent que la preuve de l’empiètement emporte l’obligation de faire droit à la démolition de l’ouvrage sans qu’un dommage n’ait à être démontré. Ils indiquent également qu’il importe peu que le PV de bornage ne soit pas publié, dès lors que la publication n’est pas une condition d’acquisition de la propriété. Par ailleurs, Madame [D] ne rapporte pas la preuve de la propriété du mur en question. Rien ne démontre davantage que le mur serait mitoyen. Madame [B] [D], également représentée par son conseil, conclut au rejet de l’ensemble des demandes et subsidiairement sollicite la désignation d’un expert géomètre pour procéder à la détermination des limites parcellaires des deux propriétés. A titre infiniment subsidiaire, elle demande que soit constaté le caractère mitoyen du mur de séparation et que soit ordonnée la cession forcée de la mitoyenneté du mur débordant sur sa propriété entre les points C et D, moyennant un prix satisfactoire de 577,24€. Enfin, elle demande la condamnation des consorts [S] [H] au paiement de la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de oricédure civile, outre les entiers dépens. Madame [D] soutient que le procès verbal de bornage réalisé, a fixé les points C et D sans qu’il ne soit mis en place de bornes susceptibles de matérialiser la propriété, alors même que le garage des demandeurs à partir duquel le mur a été érigé, n’avait pas encore été édifié. En l’absence de bornes matérialisées sur le terrain, la limite divisoire entre les fonds n’est pas fixée et une demande de bornage judiciaire est nécessairement recevable. Elle indique également que la demande de démolition est irrecevable en l’absence de démonstration de la preuve d’un quelconque empiètement. Le procès verbal de bornage ne saurait constituer une preuve alors même que l’ouvrage en question a été réalisé postérieurement à son établissement . Tout au contraire, le mur est mitoyen puisque réalisé pour partie sur sa parcelle et venant en prolongement d’un muret mitoyen. L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 70B N° RG 24/02358 N° Portalis DBX4-W-B7I-S52C JUGEMENT N° B DU : 19 Mai 2026 [E] [J] [K] [O] [X] [H] C/ [B] [D] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19 Mai 2026 à Maître Simon BUSCAIL et Maître Dominique JEAY Copie certifiée conforme délivrée le 19/05/26 à toutes les parties JUGEMENT Le Mardi 19 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice- Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 16 Mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [E] [J] demeurant [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Maître Simon BUSCAIL, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [K] [O] [X] [H] demeurant [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Simon BUSCAIL, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDERESSE Madame [B] [D] demeurant [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Dominique JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 1995, Monsieur [E] [J] et Madame [K] [H] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 6] cadastré section BN n° [Cadastre 1]. La parcelle jouxte celle de Madame [B] [D] cadastrée n° [Cadastre 2] section BN et située [Adresse 5], [Localité 2], acquise le 9 septembre 2015. D’un commun accord, les parties ont mandaté Monsieur [F] [C], géomètre expert, afin de procéder au bornage des dites parcelles. Un procès verbal de bornage contradictoire a été établi et signé par les parties le 29 janvier 2016. Monsieur [J] et Madame [D] ont fait construire un garage et ont prolongé un mur de clôture qu’avait fait réaliser Madame [D] en 2015. Début 2024, Madame [B] [D] a fixé un grillage sur un mur construit entre les deux propriétés. Estimant que ce dernier était privatif, Monsieur [J] et Madame [H] ont mis en demeure leur voisine par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2024 de retirer les piquets et grillages dans le délai d’un mois. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, il faisait appel à un conciliateur qui délivrait un procès verbal de constat d’échec en date du 21 mars 2024. Par conséquent, par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, Monsieur [E] [J] et Madame [K] [H] assignaient Madame [B] [D] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE afin de solliciter: - la destruction des ouvrages bâtis par cette dernière sur leur mur privatif, - la remise en état du dit mur privatif à ses frais exclusifs et sous astreinte de 100€ par jour à compter du quinzième jour après la signification de la décision, - sa condamnation au paiement d’une somme de 2000€ en indemnisation de leur préjudice, - sa condamnation à la somme de 960€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. A l’audience du 11 février 2025, après deux renvois à la demande des parties, Monsieur [J] et Madame [H], représentés par leur conseil, maintenaient leurs demandes, si ce n’est qu’ils sollicitaient 3000€ au titre de leur préjudice. Au soutien de leurs prétentions, ils rappelaient qu’un procès verbal de bornage contradictoire avait été établi le 29 janvier 2016 et que ce dernier mentionnait clairement l’existence d’un mur de clôture privatif aux consorts [S] [H]. Le dit procès verbal ne peut être contesté en l’absence de démonstration du vice du consentement dont il serait affecté. Par ailleurs, les demandeurs soutiennent que la preuve de l’empiètement emporte l’obligation de faire droit à la démolition de l’ouvrage sans qu’un dommage n’ait à être démontré. Ils indiquent également qu’il importe peu que le PV de bornage ne soit pas publié, dès lors que la publication n’est pas une condition d’acquisition de la propriété. Par ailleurs, Madame [D] ne rapporte pas la preuve de la propriété du mur en question. Rien ne démontre davantage que le mur serait mitoyen. Madame [B] [D], également représentée par son conseil, conclut au rejet de l’ensemble des demandes et subsidiairement sollicite la désignation d’un expert géomètre pour procéder à la détermination des limites parcellaires des deux propriétés. A titre infiniment subsidiaire, elle demande que soit constaté le caractère mitoyen du mur de séparation et que soit ordonnée la cession forcée de la mitoyenneté du mur débordant sur sa propriété entre les points C et D, moyennant un prix satisfactoire de 577,24€. Enfin, elle demande la condamnation des consorts [S] [H] au paiement de la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de oricédure civile, outre les entiers dépens. Madame [D] soutient que le procès verbal de bornage réalisé, a fixé les points C et D sans qu’il ne soit mis en place de bornes susceptibles de matérialiser la propriété, alors même que le garage des demandeurs à partir duquel le mur a été érigé, n’avait pas encore été édifié. En l’absence de bornes matérialisées sur le terrain, la limite divisoire entre les fonds n’est pas fixée et une demande de bornage judiciaire est nécessairement recevable. Elle indique également que la demande de démolition est irrecevable en l’absence de démonstration de la preuve d’un quelconque empiètement. Le procès verbal de bornage ne saurait constituer une preuve alors même que l’ouvrage en question a été réalisé postérieurement à son établissement . Tout au contraire, le mur est mitoyen puisque réalisé pour partie sur sa parcelle et venant en prolongement d’un muret mitoyen. L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025. MOTIFS Conformément à l’article 545 du code civil, “nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité”. L’article 646 de ce même code ajoute que “Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs”. L’article 661 du code civil dispose que “Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve.” Il résulte des demandes des parties que le mur objet du litige est celui édifié entre les points C et D du procès verbal de bornage du 10 février 2016, même si ces points ne constituent pas des bornes. A cette date, l’expert géomètre indique que les termes des limites de propriété sont établis aux “angles du mur de clôture privatif à la propriété [Localité 3] aux points C et D.” Sur le plan joint au procès verbal, ces points se situent sur le côté de la propriété de Madame [D], coté est de la façade avant et dans le prolongement des bornes A et B. Cette dernière affirme dans ses conclusions que postérieurement au procès-verbal de bornage, les demandeurs ont fait construire un muret de faible hauteur entre les points C et D en prolongement du mur qu’elle même avait construit. C’est sur ce muret que la clôture a été édifiée. Si le procès verbal de bornage accepté par les parties en date du 29 janvier 2016 mentionne que ce muret est privatif aux demandeurs, il n’est pas contesté que des bornes ne figurent qu’aux points A et B. Or, même en présence d’un procès verbal de bornage amiable, une demande en bornage judiciaire n'est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes. Ainsi, dès lors que le bornage est régulier et matérialisé par l’implantation effective de bornes, le bornage amiable s'impose au juge et n'autorise plus le recours à un bornage judiciaire, sauf si la limite séparative est devenue incertaine du fait de la disparition de tout ou partie des bornes ou de l’absence de borne. Cette demande de bornage judiciaire ne saurait en revanche être ordonnée sur un quelconque vice du consentement au moment de la signature du bornage amiable, aucune preuve n’étant rapportée en ce sens. Par ailleurs, l’absence de publication à la conservation des hypothèques du procès verbal de bornage amiable rend l’acte inopposable aux tiers. Dans cette hypothèse l’acte conserve toute sa valeur entre les parties qui l’ont signé. Par conséquent, le procès verbal de bornage amiable détermine clairement le caractère privatif du muret entre les points B et C. Mais dès lors qu’aucune borne n’a été posée entre ces points, Madame [B] [D] apparait recevable à solliciter une demande de bornage judiciaire afin de permettre la détermination du caractère privatif ou mitoyen du muret en question. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, AVANT DIRE DROIT, contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une expertise sur la détermination de la ligne divisoire des fonds appartenant à Monsieur [E] [J] et Madame [K] [H] situé [Adresse 6] cadastré section BN n° [Cadastre 1] d’une part, et Madame [B] [D] située [Adresse 7] cadastrée n° [Cadastre 2] section BN d’autre part ; COMMET en qualité d'expert : Monsieur [A] [R] [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 4]. : 0662891379 Mèl : [Courriel 1] avec pour mission de : - entendre les parties, se faire remettre l’ensemble des documents utiles et entendre le cas échéant tout sachant, - se rendre sur les lieux, les parties présentes ou dûment convoquées, décrire les lieux dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte des éventuelles bornes existantes ; - consulter les titres des parties, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant, - rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées, - rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre, - proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites : * en application des titres par référence aux limites y figurant, * à défaut, ou à l’encontre d’un titre, conformément la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés, * à défaut, par référence aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales ; Et le cas échéant, en cas d’accord des parties, PROCEDER à la pose de repères pouvant servir de bornes ; DIT que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter sa mission dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant ; DIT que l’expert déposera son rapport écrit au Greffe de ce Tribunal dans le délai de SIX mois suivant l’avis de consignation et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra la demande de rémunération de celui-ci (article 173 CPC) ; DIT qu’il devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, avec tout justificatif utile, si le délai imparti s’avérait insuffisant ; DIT que l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original ; DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; FIXE à 3000 EUROS (trois mille euros) le montant que devra consigner Madame [B] [D] au titre de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; DIT que Madame [B] [D] devra consigner cette somme entre les mains du Régisseur du Tribunal judiciaire de Toulouse avant le 19 juin 2026 ; DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le juge du contrôle de l’expertise, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet et qu’il sera à nouveau statué en l’état sur les faits de la cause ; RENVOIE l’affaire à l'audience de mise en état du lundi 22 juin 2026 à 14 heures devant le tribunal judiciaire de Toulouse, [Adresse 9] ; DIT que la présente décision vaut convocation ; RESERVE les dépens, en ce compris la répartition finale des frais de bornage et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le Greffier La Vice-Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PROCEDURES SIMPLIFIEES
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a1f4d87cdc6046d47e0e42a
Données disponibles
- Texte intégral