Tribunal Judiciaire · PROCEDURES SIMPLIFIEES — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a1f4d9bcdc6046d47e0e5d9
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 270 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par requête parvenue au greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse le 18 août 2025, Monsieur [I] [C] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [D] à lui rembourser le montant de l’achat d’un véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 1] à hauteur de 2700€, ainsi que les frais d’expertise d’un montant de 500€ et 800€ de dommages et intérêts. A l’audience du 16 mars 2026, Monsieur [I] [C], comparant en personne, maintient ses demandes et explique avoir acheté un véhicule à un particulier pour son fils, jeune permis, le 12 octobre 2024. Le contrôle technique réalisé pour la vente ne mentionnait que des défaillances mineures. Deux jours après l’achat, le véhicule était tombé en panne et avait dû être remorqué. Un rapport d’expertise amiable diligenté le 21 novembre 2024 concluait à la dangerosité du véhicule. Une tentative préalable de conciliation s’était soldée par un procès-verbal de constat de carence le 26 juin 2025. Monsieur [M] [D], bien qu’ayant signé l’accusé réception de la convocation, n’est ni présent ni représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 50D N° RG 25/05159 N° Portalis DBX4-W-B7J-UVBN JUGEMENT N° B DU : 19 Mai 2026 [I] [C] C/ [M] [D] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19 Mai 2026 à Monsieur [M] [D] Copie certifiée conforme délivrée le 19/05/26 à toutes les parties JUGEMENT Le Mardi 19 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice- Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 16 Mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [I] [C] demeurant [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne ET DÉFENDEUR Monsieur [M] [D] demeurant [Adresse 5] [Localité 3] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Par requête parvenue au greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse le 18 août 2025, Monsieur [I] [C] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [D] à lui rembourser le montant de l’achat d’un véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 1] à hauteur de 2700€, ainsi que les frais d’expertise d’un montant de 500€ et 800€ de dommages et intérêts. A l’audience du 16 mars 2026, Monsieur [I] [C], comparant en personne, maintient ses demandes et explique avoir acheté un véhicule à un particulier pour son fils, jeune permis, le 12 octobre 2024. Le contrôle technique réalisé pour la vente ne mentionnait que des défaillances mineures. Deux jours après l’achat, le véhicule était tombé en panne et avait dû être remorqué. Un rapport d’expertise amiable diligenté le 21 novembre 2024 concluait à la dangerosité du véhicule. Une tentative préalable de conciliation s’était soldée par un procès-verbal de constat de carence le 26 juin 2025. Monsieur [M] [D], bien qu’ayant signé l’accusé réception de la convocation, n’est ni présent ni représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L’article 125 ajoute « Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ». L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». En l’espèce, il résulte du certificat de cession que le propriétaire du véhicule est Monsieur [Z] [C]. Ce dernier est, en outre, identifié comme étant le propriétaire du véhicule lors de l’expertise, Monsieur [I] [C] étant noté uniquement comme étant son père. Ce dernier ne produit aucun justificatif pour démontrer qu’ il est à l’origine de l’achat ni même qu’il en a réglé la somme, de sorte qu’il n’apparait ni comme l’acheteur ni comme le propriétaire du dit véhicule. Monsieur [I] [C] ne démontre donc pas avoir intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure. Il sera tenu aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort CONSTATE l’absence d’intérêt à agir de Monsieur [I] [C], CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Le Greffier La Vice-Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PROCEDURES SIMPLIFIEES
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1f4d9bcdc6046d47e0e5d9
Données disponibles
- Texte intégral