Tribunal Judiciaire · PROCEDURES SIMPLIFIEES — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a1f4db2cdc6046d47e0e7d2
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 295 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 27 août 2024, Monsieur [K] [Y] a fait appel à Monsieur [M] [Q] – entrepreneur individuel de la société El [Q], l’art de bâtir - afin que ce dernier effectue des travaux de maçonnerie à son domicile consistant en la démolition d’une clôture existante et la réalisation d’une nouvelle clôture de 32 mètres de long sur 1,80 mètre de haut. Le devis présenté par Monsieur [M] [Q] s’élevait à un montant de 11 214,94 euros TTC. Le règlement des travaux, tel qu’il figure dans le devis, était prévu par étapes : 30 % à la signature du devis, 20% après le terrassement, 30% une fois le mur bâti et enfin 20 % une fois le mur crépi et les couvertines posées. Le 4 novembre 2024, Monsieur [M] [Q] signait un document attestant qu’il avait reçu en espèces et en trois fois 2950 euros de la part de Monsieur [K] [Y]. Estimant que Monsieur [M] [Q] avait déserté le chantier sans finir les travaux, une tentative amiable de conciliation était diligentée par Monsieur [K] [Y]. Le 23 juin 2025, un constat de carence était établi, puisque Monsieur [M] [Q] ne s’était pas présenté au rendez-vous de tentative de conciliation initié par Monsieur [K] [Y]. Par requête en date du 8 août 2025, reçue au greffe le 11 août 2025, Monsieur [K] [Y] saisissait le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de restitution et d’indemnisation de ses préjudices. Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, il citait Monsieur [M] [Q] afin d’obtenir : la condamnation de Monsieur [M] [Q] à lui payer la somme de 2950 euros, représentant le solde des travaux payé alors que les travaux de finition (crépi) n’ont pas été réalisés. la condamnation de Monsieur [M] [Q] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à une résistance abusive de Monsieur [M] [Q], à une falsification de son adresse professionnelle, à une absence de communication de son assurance biennale et décennale et enfin à des travaux mal réalisés en raison d’un mur qui se fissure et qui se penche. A l’audience du 16 mars 2026, Monsieur [K] [Y] comparant en personne a maintenu ses demandes. Bien que cité à étude, Monsieur [M] [Q] n’a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 56Z N° RG 25/05158 N° Portalis DBX4-W-B7J-UVBD JUGEMENT N° B DU : 19 Mai 2026 [K] [P] [F] [Y] C/ [M] [Q] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19 Mai 2026 à Monsieur [M] [Q] Copie certifiée conforme délivrée le 19/05/26 à toutes les parties JUGEMENT Le Mardi 19 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice- Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 16 Mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [K] [P] [F] [Y] demeurant [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne ET DÉFENDEUR Monsieur [M] [Q] demeurant [Adresse 5] [Localité 3] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Le 27 août 2024, Monsieur [K] [Y] a fait appel à Monsieur [M] [Q] – entrepreneur individuel de la société El [Q], l’art de bâtir - afin que ce dernier effectue des travaux de maçonnerie à son domicile consistant en la démolition d’une clôture existante et la réalisation d’une nouvelle clôture de 32 mètres de long sur 1,80 mètre de haut. Le devis présenté par Monsieur [M] [Q] s’élevait à un montant de 11 214,94 euros TTC. Le règlement des travaux, tel qu’il figure dans le devis, était prévu par étapes : 30 % à la signature du devis, 20% après le terrassement, 30% une fois le mur bâti et enfin 20 % une fois le mur crépi et les couvertines posées. Le 4 novembre 2024, Monsieur [M] [Q] signait un document attestant qu’il avait reçu en espèces et en trois fois 2950 euros de la part de Monsieur [K] [Y]. Estimant que Monsieur [M] [Q] avait déserté le chantier sans finir les travaux, une tentative amiable de conciliation était diligentée par Monsieur [K] [Y]. Le 23 juin 2025, un constat de carence était établi, puisque Monsieur [M] [Q] ne s’était pas présenté au rendez-vous de tentative de conciliation initié par Monsieur [K] [Y]. Par requête en date du 8 août 2025, reçue au greffe le 11 août 2025, Monsieur [K] [Y] saisissait le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de restitution et d’indemnisation de ses préjudices. Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, il citait Monsieur [M] [Q] afin d’obtenir : la condamnation de Monsieur [M] [Q] à lui payer la somme de 2950 euros, représentant le solde des travaux payé alors que les travaux de finition (crépi) n’ont pas été réalisés. la condamnation de Monsieur [M] [Q] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à une résistance abusive de Monsieur [M] [Q], à une falsification de son adresse professionnelle, à une absence de communication de son assurance biennale et décennale et enfin à des travaux mal réalisés en raison d’un mur qui se fissure et qui se penche. A l’audience du 16 mars 2026, Monsieur [K] [Y] comparant en personne a maintenu ses demandes. Bien que cité à étude, Monsieur [M] [Q] n’a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS L’article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison du l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1353 du code civil dispose, en outre, que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Il appartient donc à celui qui allègue un manquement de la part de son co-contrant d’en démontrer la réalité, le lien de causalité entre celui-ci et son préjudice, ainsi que le caractère réel et certain de ce dernier. En l’espèce, Monsieur [K] [Y] indique avoir payé 2950 euros, correspondant au solde des travaux, à Monsieur [M] [Q] en espèces à la demande de ce dernier. Le document signé le 4 novembre 2024 par Monsieur [M] [Q] atteste de ce paiement par espèces. Il n’est toutefois établi par aucune pièce produite aux débats de ce à quoi correspond cette somme. La reconnaissance de dette ne me mentionne, en effet, pas s’il s’agit d’une partie du règlement du devis ou du paiement d’un autre marché de travaux. De surcroît, Monsieur [K] [Y] allègue un abandon de chantier et des malfaçons de la part de Monsieur [M] [Q] mais ne produit aucune pièce pour le démontrer. Il ne produit ni photographies, ni constat d’huissier, ni attestations permettant de prouver les faits qu’il avance. En conséquence, Monsieur [K] [Y] échoue à rapporter la preuve des manquements de son co contractant ainsi que la réalité des préjudices subis, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de paiement. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [K] [Y], partie perdante sur l’action principale, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la citation par commissaire de justice. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, DEBOUTE Monsieur [K] [Y] de sa demande de paiement ; DEBOUTE Monsieur [K] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Le Greffier La Vice Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PROCEDURES SIMPLIFIEES
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1f4db2cdc6046d47e0e7d2
Données disponibles
- Texte intégral