Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 juin 2026
- ECLI
- 6a1fb665cdc6046d47e89941
- Date
- 1 juin 2026
- Condamnation
- 100 000 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 26 mai 2026, à l'encontre de M. X se disant [V] [K] [O], né le 20 mars 2001 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 26 mai 2026 à 16h, à la mainlevée d'une garde à vue, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 11 novembre 2023, régulièrement notifié ; Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. X se disant [V] [K] [O] le 29 mai 2026 à 16h47 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 29 mai 2026, enregistrée au greffe à 11h23, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 mai 2026 à 18h03, et notifiée à l'intéressé le même jour à 18h10, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [V] [K] [O] pour une durée de 26 jours ; Vu l'appel interjeté par M. X se disant [V] [K] [O] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er juin 2026 à 10h34, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, ou, à titre subsidiaire son assignation à résidence, en soutenant l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour erreur manifeste d'appréciation, défaut de motivation et défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, et notamment la présence de son frère en France et de son père en Belgique, et défaut de prise en compte de son état de santé ne pouvant être pris en charge au centre de rétention ; Les parties convoquées à l'audience du 1er juin 2026 ; Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me BONNEAU, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, en commençant par les exceptions de procédure, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Entendu l'appelant, qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du préfet des Bouches-du-Rhône, avisé de l'audience, qui a fait parvenir un mémoire d'appel, communiqué aux parties, dans lequel il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/516 N° RG 26/00516 - N° Portalis DBVI-V-B7K-ROT6 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 1er juin à 16h Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 mai 2026 à 18H03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [V] [K] [O] né le 20 Mars 2001 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 30 mai 2026 à18h10 Vu l'appel formé le 01 juin 2026 à 10 h 34 par courriel, par Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 1er juin 2026 à 14h15, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu : [V] [K] [O] assisté de Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée, qui a fait parvenir un mémoire d'appel ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 26 mai 2026, à l'encontre de M. X se disant [V] [K] [O], né le 20 mars 2001 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 26 mai 2026 à 16h, à la mainlevée d'une garde à vue, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 11 novembre 2023, régulièrement notifié ; Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. X se disant [V] [K] [O] le 29 mai 2026 à 16h47 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 29 mai 2026, enregistrée au greffe à 11h23, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 mai 2026 à 18h03, et notifiée à l'intéressé le même jour à 18h10, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [V] [K] [O] pour une durée de 26 jours ; Vu l'appel interjeté par M. X se disant [V] [K] [O] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er juin 2026 à 10h34, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, ou, à titre subsidiaire son assignation à résidence, en soutenant l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour erreur manifeste d'appréciation, défaut de motivation et défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, et notamment la présence de son frère en France et de son père en Belgique, et défaut de prise en compte de son état de santé ne pouvant être pris en charge au centre de rétention ; Les parties convoquées à l'audience du 1er juin 2026 ; Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me BONNEAU, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, en commençant par les exceptions de procédure, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Entendu l'appelant, qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du préfet des Bouches-du-Rhône, avisé de l'audience, qui a fait parvenir un mémoire d'appel, communiqué aux parties, dans lequel il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. M. X se disant [V] [K] [O] soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce qu'il témoigne d'une erreur manifeste d'appréciation, d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle puisque la préfecture n'y a pas pris en compte la présence de membres de sa famille sur le territoire ainsi que son état de santé, alors qu'il dit être atteint de la maladie de Crohn et suivi par l'hopital de la [Etablissement 1]. Cependant, comme l'a justement évoqué le premier juge, il convient de se placer à la date de prise de la décision de placement en rétention administrative pour apprécier si la préfecture a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'étranger, avec les éléments alors à sa disposition. Dans son audition, M. X se disant [V] [K] [O] a simplement indiqué souffrir de la maladie de Crohn. En l'espèce, l'arrêté de placement querellé indique les raisons pour lesquelles la préfecture a jugé le placement en rétention administrative plus opportun que l'assignation à résidence, et qui tiennent au risque de soustraction à la mesure et à l'absence de garanties de représentation, et en l'espèce, l'absence de document d'identité et de justification d'adresse personnelle, la soustraction à la mesure d'éloignement en cause, le refus de rentrer dans le pays dont il a la nationalité et l'existence d'antécédents de signalisation auprès des forces de l'ordre. Il indique également que le retenu pourra bénéficier d'un suivi médical à l'arrivée au centre et poursuivre son traitement médical, de sorte que la préfecture a pris en considération l'élément, au demeurant non justifié, dont elle disposait sur l'état de santé du retenu. Enfin, la préfecture a retenu que son comportement représentait une menace pour l'ordre public et que, partant, le placement en rétention administrative s'imposait. L'arrêté vise également les texte de lois applicables et la décision d'éloignement fondant la mesure. M. X se disant [V] [K] [O] produit, aux fins de justifier de ses dires, des comptes-rendus de consultation du service d'hépato-gastro-entérologie du CHU de [Localité 3], dont celui du 7 avril 2026, rappelant qu'il a été diagnostiqué d'une maladie de Crohn sévère en avril 2024 et qu'il a souffert d'une tuberculose. Néanmoins, comme l'a justement relevé le premier juge, les maladies sont stabilisées et ne nécessitent plus de traitements. Un prochain rendez-vous est prévu le 21 juillet 2026 pour examen. Si l'état de santé du retenu peut justifier une surveillance par l'unité médicale au sein du centre, rien ne permet d'affirmer que cette surveillance est en l'état insuffisante. Par ailleurs, M. X se disant [V] [K] [O] n'est pas reconnu légalement comme une personne handicapée. Ces documents démontrent également que le retenu était domicilié au CCAS de [Localité 3] en 2024 et qu'il a dit habiter en appartement chez des amis en avril 2026. Lors de la garde à vue précédant le placement en rétention administrative, il a donné comme adresse l'armée du Salut à [Localité 3]. S'il a fourni sur l'audience une attestation d'hébergement d'une nommée [C] [U] [J], qu'il présente comme sa grand-mère, pour une adresse sur [Localité 4] accompagnée d'un justificatif de domicile, cela n'établit pas de réelles garanties de représentation compte tenu de l'instabilité de son domicile. Le fait que le retenu ait un frère en France, dans la mesure où il n'indique pas que sa résidence est chez ce dernier, où que son père soit en Belgique, donc hors du territoire, alors même que sa mère et le reste de sa fratrie sont toujours en Algérie, n'a pas d'incidence sur la possibilité de placement en rétention administrative. Dès lors, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir motivé spécifiquement son arrêté de placement en rétention administrative sur ces points. En conséquence, l'arrêté de placement en rétention administrative est jugé correctement motivé au sens des dispositions textuelles précitées et il est déclaré régulier. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef. Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. En l'espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 27 mai 2026 en transmettant les empreintes et les photos du retenu. Dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [V] [K] [O] en rétention administrative et le présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises, ce que le retenu ne conteste pas. Il n'y a pas d'éléments permettant, à ce stade de la procédure, permettant de dire qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement concernant le retenu du seul fait de sa nationalité algérienne alors que tant les auditions que les délivrances de laissez-passer consulaires ont repris depuis le mois de janvier 2026. Par ailleurs, et comme l'a justement retenu le premier juge, la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [V] [K] [O] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d'identité et de voyage valides et de garanties réelles de représentation. L'adresse du retenu n'est pas établie de manière certaine. Il est célibataire et sans enfant. Il est sans ressources licites sur le territoire. Sa mère et deux de ses frères résident toujours en Algérie. Il ressort des pièces produites par la préfecture qu'il use au moins d'un alias pour échapper aux identifications et à l'exécution des décisions d'éloignement dont il fait l'objet. Le retenu n'est entré en France qu'en 2021 de sorte que ses attaches sur le territoire sont récentes. Il justifie de son état de santé, néanmoins en l'absence d'urgence, les maladies étant stabilisées, son état peut-être pris en charge dans des conditions normales par le service médical du centre de rétention. L'ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il convient donc de permettre l'exécution de la mesure en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée. La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur la demande d'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Le texte encadre donc strictement la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assigner à résidence une personne en situation irrégulière, laquelle suppose la remise préalable à la décision d'un passeport original, authentique et en cours de validité. En l'espèce, c'est donc de manière fondée que le premier juge a estimé que M. X se disant [V] [K] [O] ne pouvait prétendre à une assignation à résidence, faute pour lui d'avoir remis préalablement à la présente décision un passeport original valide aux autorités et qu'au demeurant, ses garanties de représentation n'étaient pas établies. Sa demande d'assignation à résidence ne peut donc qu'être rejetée et l'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef. Sur la demande au titre des frais irrépétibles M. X se disant [V] [K] [O] sollicite, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'allocation de la somme de 1 000 euros au titre de frais irrépétibles. L'intervention de l'avocat dans le contentieux de l'appel des décisions de prolongation des rétentions administratives par le juge délégué du Tribunal judiciaire relève de l'aide juridictionnelle et la demande du retenu renvoie aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Cependant, il convient de constater en l'espèce que M. X se disant [V] [K] [O] succombe en son appel, sa demande ne peut donc qu'être rejetée. Les dépens sont laissés à sa charge étant rappelé qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [V] [K] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 30 mai 2026 à 18h03 en toutes ses dispositions, Laissons les dépens à la charge de M. X se disant [V] [K] [O] qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Rejetons la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. X se disant [V] [K] [O] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE ORDONNANCE 26/516 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur [V] [K] [O], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 5]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 juin 2026
Référence
6a1fb665cdc6046d47e89941
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel