Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 29 mai 2026
- ECLI
- 6a1fb68ccdc6046d47e89c46
- Date
- 29 mai 2026
- Condamnation
- 1 600 000 €
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IAFaits
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Le 21 juillet 2021, Mme [Z] [H] a conclu un contrat de vente avec M. [E] [X], exerçant sous le nom commercial Autobata afin de faire l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque FORD. Réalisant des démarches afin de vendre le véhicule, Mme [H] a été informée que le véhicule qu'elle a acquis était identifié comme volé. Le 11 septembre 2024, Mme [H] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 4] pour escroquerie. Par acte du 27 novembre 2024, Mme [H] a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de d'obtenir la résolution du contrat de vente et la réparation de ses préjudices. Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2025, le tribunal a : - prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 21 juillet 2021 entre Mme [H] et M. [X] exerçant sous le nom commercial Autobata ; - condamné M. [X] exerçant sous le nom commercial Autobata à payer à Mme [H] la somme de 16 000 euros au titre de la restitution du prix de vente; - constaté que le véhicule de marque Ford, a été saisi par les services de police en vue de la restitution à son propriétaire, la société Leaseplan ; - condamné M. [X] exerçant sous le nom commercial Autobata, à payer à Mme [H] la somme de 3 269,35 euros au titre de son préjudice materiel ; - condamné M. [X] exerçant sous le nom commercial Autobata, à payer à Mme [H] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral ; - condamné M. [X] exerçant sous le nom commercial Autobata, à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [X] exerçant sous le nom commercial Autobata, à payer les dépens de l'instance. M. [X] exerçant sous le nom commercial Autobata a interjeté appel de cette décision le 2 juillet rectifiée le 8 juillet 2025. Par acte du 13 mars 2026, soutenu oralement à l'audience du 3 avril 2026, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il a fait assigner Mme [H] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir : - ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 16 mai 2025; - enjoindre à Mme [H] de surseoir à toute mesure d'exécution forcée (saisies, oppositions) jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel ; - condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Suivant conclusions reçues au greffe le 31 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [H] demande à la première présidente de : - déclarer irrecevables les demandes de M. [X], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne commerciale Autobata ; - rejeter l'ensemble de ses demandes ; - rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 16 mai 2025 demeurant l'absence de moyen sérieux d'annulation ou réformation du jugement et l'absence de conséquence manifestement excessive liée à l'exécution du jugement ; - le condamner aux dépens de l'instance ; - le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 29 Mai 2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 61/26 N° RG 26/00046 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RMDB Décision déférée du 16 Mai 2025 - Tribunal de Grande Instance de Toulouse - 25/1434 DEMANDEUR Monsieur [E] [X] entrepreneur individuel sous l'enseigne AUTOBATA [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-4778 du 10/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) DEFENDERESSE Madame [Z] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Coralie SOLIVERES de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE -:-:-:-:- DÉBATS : A l'audience publique du 03 Avril 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 29 Mai 2026 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Le 21 juillet 2021, Mme [Z] [H] a conclu un contrat de vente avec M. [E] [X], exerçant sous le nom commercial Autobata afin de faire l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque FORD. Réalisant des démarches afin de vendre le véhicule, Mme [H] a été informée que le véhicule qu'elle a acquis était identifié comme volé. Le 11 septembre 2024, Mme [H] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 4] pour escroquerie. Par acte du 27 novembre 2024, Mme [H] a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de d'obtenir la résolution du contrat de vente et la réparation de ses préjudices. Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2025, le tribunal a : - prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 21 juillet 2021 entre Mme [H] et M. [X] exerçant sous le nom commercial Autobata ; - condamné M. [X] exerçant sous le nom commercial Autobata à payer à Mme [H] la somme de 16 000 euros au titre de la restitution du prix de vente; - constaté que le véhicule de marque Ford, a été saisi par les services de police en vue de la restitution à son propriétaire, la société Leaseplan ; - condamné M. [X] exerçant sous le nom commercial Autobata, à payer à Mme [H] la somme de 3 269,35 euros au titre de son préjudice materiel ; - condamné M. [X] exerçant sous le nom commercial Autobata, à payer à Mme [H] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral ; - condamné M. [X] exerçant sous le nom commercial Autobata, à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [X] exerçant sous le nom commercial Autobata, à payer les dépens de l'instance. M. [X] exerçant sous le nom commercial Autobata a interjeté appel de cette décision le 2 juillet rectifiée le 8 juillet 2025. Par acte du 13 mars 2026, soutenu oralement à l'audience du 3 avril 2026, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il a fait assigner Mme [H] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir : - ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 16 mai 2025; - enjoindre à Mme [H] de surseoir à toute mesure d'exécution forcée (saisies, oppositions) jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel ; - condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Suivant conclusions reçues au greffe le 31 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [H] demande à la première présidente de : - déclarer irrecevables les demandes de M. [X], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne commerciale Autobata ; - rejeter l'ensemble de ses demandes ; - rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 16 mai 2025 demeurant l'absence de moyen sérieux d'annulation ou réformation du jugement et l'absence de conséquence manifestement excessive liée à l'exécution du jugement ; - le condamner aux dépens de l'instance ; - le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION : L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, l'ordonnance de référé du 30 janvier 2026 rendue par cette juridiction et produite par Mme [H] repose sur le même fondement et concerne les mêmes parties. En outre, son objet est le même, à savoir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 16 mai 2025 ainsi que le sursis à toute mesure d'exécution forcée. Par suite, au regard de l'absence de voie de recours possible, l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision du 30 janvier 2026 est établie. Or, M. [X] exerçant sous le nom commercial Autobata ne fait valoir aucun fait nouveau au soutien de ses demandes. En conséquence, l'acte d'introduction d'instance est manifestement irrecevable. Comme il succombe, M. [X] exerçant sous le nom commercial Autobata supportera la charge des dépens de la présente et sera condamné à payer à Mme [H] une indemnité de 800 euros au titre de l''article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, Déclarons irrecevable la demande Monsieur [E] [X] exerçant sous le nom commercial Autobata, Condamnons Monsieur [E] [X] exerçant sous le nom commercial Autobata aux dépens de l'instance, Condamnons Monsieur [E] [X] exerçant sous le nom commercial Autobata à verser Madame [Z] [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE K. DJENANE P. MAZIERES
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1° PRESIDENT
- Date
- 29 mai 2026
Référence
6a1fb68ccdc6046d47e89c46
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