Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 29 mai 2026
- ECLI
- 6a1fb692cdc6046d47e89ce9
- Date
- 29 mai 2026
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IAFaits
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS : Vu l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 13 janvier 2026, Vu le recours adressé le 10 mars 2026 par MM. [M] et Mme [Y], Vu les conclusions de désistement des appelants remises au greffe lors de l'audience du 3 avril 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 29 Mai 2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 63/26 N° RG 26/00041 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RL4G Décision déférée du 13 Janvier 2026 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - 25/01900 DEMANDEURS Monsieur [X] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-3180 du 16/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Monsieur [C] [M] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-3184 du 16/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Madame [P] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-3186 du 16/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDERESSE S.C. MELODIA [Adresse 4] [Localité 3] non comparant et non représenté par Me Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE -:-:-:-:- DÉBATS : A l'audience publique du 03 Avril 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 29 Mai 2026 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante : FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS : Vu l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 13 janvier 2026, Vu le recours adressé le 10 mars 2026 par MM. [M] et Mme [Y], Vu les conclusions de désistement des appelants remises au greffe lors de l'audience du 3 avril 2026. MOTIVATION : Dans leurs dernières conclusions, MM. [M] et Mme [Y] se sont désistés purement et simplement de l'instance introduite devant la première présidente. Lors de l'audience du 3 avril 2026, le défendeur n'était ni présent ni représenté, en l'absence d'opposition au désistement, son accord tacite sera relevé. Le désistement sera donc constaté comme mettant fin à l'instance par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile. En application des dispositions des articles 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens de la présente instance seront donc laissés à la charge de MM. [M] et Mme [Y]. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement de MM. [X] et [C] [M] et Mme [V] [Y], Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 25/01900, Laissons les dépens à la charge de MM. [X] et [C] [M] et Mme [V] [Y]. LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE K. DJENANE P. MAZIERES
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1° PRESIDENT
- Date
- 29 mai 2026
Référence
6a1fb692cdc6046d47e89ce9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel