Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 29 mai 2026
- ECLI
- 6a1fb695cdc6046d47e89d0b
- Date
- 29 mai 2026
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FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS : Vu l'ordonnance réputée contradictoire rendue le 18 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal judiciaire de Castres, Vu le recours adressé le 3 février 2026 par la Mme [M],
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 29 Mai 2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 65/26 N° RG 26/00038 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RLY7 Décision déférée du 18 Décembre 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - 25/00290 DEMANDERESSE Madame [P] [M] Madame [M] exerce la profession d'AESH. [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS Monsieur [Z] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [H] [E] [Adresse 2] [Localité 3] S.C.I. MABACY [Adresse 3] [Localité 3] n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés -:-:-:-:- DÉBATS : A l'audience publique du 03 Avril 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 29 Mai 2026 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante : FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS : Vu l'ordonnance réputée contradictoire rendue le 18 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal judiciaire de Castres, Vu le recours adressé le 3 février 2026 par la Mme [M], MOTIVATION : Lors de l'audience du 3 avril 2026, Mme [M] s'est désistée de son instance. M. [X], Mme [E] ainsi que la SCI Mabacy, défendeurs à l'instance non comparants et non représentés, sont, en l'absence d'opposition, réputés avoir accepté tacitement le désistement. Le désistement sera donc constaté comme mettant fin à l'instance par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile. En application des dispositions des articles 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens de la présente instance seront donc laissés à la charge de Mme [M]. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement de la Madame [P] [M], Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 26/00038, Laissons les dépens à la charge de Madame [P] [M]. LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE K. DJENANE P. MAZIERES
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1° PRESIDENT
- Date
- 29 mai 2026
Référence
6a1fb695cdc6046d47e89d0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel