Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 2 juin 2026
- ECLI
- 6a1fb6e2cdc6046d47e8a339
- Date
- 2 juin 2026
- Condamnation
- 98 300 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [F] [X] [T] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (30 heures par semaine) à compter du 15 mai 2019 par la SARL [1] en qualité de responsable de salle. M. [X] [T] était également associé minoritaire au sein de la société. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants. La société emploie moins de 11 salariés. La durée de travail a été portée à 39 heures hebdomadaires par un avenant à compter du 1er juillet 2020. Un nouvel avenant augmentant la rémunération a été conclu à effet du 1er juillet 2021. Les parties ont régularisé une rupture conventionnelle le 1er décembre 2022, à effet au 6 janvier 2023 ; une indemnité de rupture conventionnelle de 35.000 € a été convenue. Par LRAR du 10 mars 2023, le conseil de M. [X] [T] a fait état auprès de la SARL [1] de la réalisation d'heures supplémentaires non réglées et de l'absence de paiement du solde de tout compte de 32.924,49 € nets, outre diverses créances en sa qualité d'associé ; il a fait opposition sur le prix de vente du fonds de commerce de restaurant et procédé à une saisie conservatoire autorisée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse le 13 juin 2023. Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulouse notamment déclaré M. [X] [T] irrecevable en ses demandes et débouté la SAS [X] [2] de ses demandes. Par jugement du 20 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire. Le 28 avril 2023, M. [X] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de l'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail journalière et hebdomadaire. Par jugement du 5 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - débouté M. [X] [T] de ses demandes au titre d'heures supplémentaires du 1er juin 2020 au 31 décembre 2022 et des congés payés afférents, - débouté M. [X] [T] de sa demande au titre d'indemnité compensatrice de repos compensateurs obligatoires sur les années 2021 et 2022, - débouté M. [X] [T] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes maximales journalières et hebdomadaires, - débouté M. [X] [T] de sa demande au titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné M. [X] [T] aux entiers dépens. Le 7 janvier 2025, M. [X] [T] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [X] [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement, statuant à nouveau, - déclarer recevable l'appel de M. [X] [T], - condamner la SARL [1] au paiement des sommes suivantes : * 2.179,71 € à titre d'heures supplémentaires pour l'année 2020 et 217,91 € de congés payés afférents, * 8.549,84 € à titre d'heures supplémentaires pour l'année 2021 et 854,98 € de congés payés afférents, * 17.983 € à titre d'heures supplémentaires pour l'année 2022 et 1.798 € de congés payés afférents, * 1.193 € à titre de repos compensateur obligatoire pour l'année 2021, * 4.604 € à titre de repos compensateur obligatoire pour l'année 2022, * 18.961,86 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximum journalières et hebdomadaires, * 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SARL [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] [T] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs du travail dissimulé et du non-respect des amplitudes maximales journalières et hebdomadaires, - débouter M. [X] [T] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [X] [T] à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 mars 2026.
Texte intégral
02/06/2026
ARRÊT N° 26/151
N° RG 25/00037 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXBJ
FCC/CI
Décision déférée du 05 Décembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (23/00700)
[U] [K]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS
Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [L] [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [F] [X] [T] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (30 heures par semaine) à compter du 15 mai 2019 par la SARL [1] en qualité de responsable de salle. M. [X] [T] était également associé minoritaire au sein de la société.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants.
La société emploie moins de 11 salariés.
La durée de travail a été portée à 39 heures hebdomadaires par un avenant à compter du 1er juillet 2020. Un nouvel avenant augmentant la rémunération a été conclu à effet du 1er juillet 2021.
Les parties ont régularisé une rupture conventionnelle le 1er décembre 2022, à effet au 6 janvier 2023 ; une indemnité de rupture conventionnelle de 35.000 € a été convenue.
Par LRAR du 10 mars 2023, le conseil de M. [X] [T] a fait état auprès de la SARL [1] de la réalisation d'heures supplémentaires non réglées et de l'absence de paiement du solde de tout compte de 32.924,49 € nets, outre diverses créances en sa qualité d'associé ; il a fait opposition sur le prix de vente du fonds de commerce de restaurant et procédé à une saisie conservatoire autorisée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse le 13 juin 2023. Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulouse notamment déclaré M. [X] [T] irrecevable en ses demandes et débouté la SAS [X] [2] de ses demandes. Par jugement du 20 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire.
Le 28 avril 2023, M. [X] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de l'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail journalière et hebdomadaire.
Par jugement du 5 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté M. [X] [T] de ses demandes au titre d'heures supplémentaires du 1er juin 2020 au 31 décembre 2022 et des congés payés afférents,
- débouté M. [X] [T] de sa demande au titre d'indemnité compensatrice de repos compensateurs obligatoires sur les années 2021 et 2022,
- débouté M. [X] [T] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes maximales journalières et hebdomadaires,
- débouté M. [X] [T] de sa demande au titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné M. [X] [T] aux entiers dépens.
Le 7 janvier 2025, M. [X] [T] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [X] [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- déclarer recevable l'appel de M. [X] [T],
- condamner la SARL [1] au paiement des sommes suivantes :
* 2.179,71 € à titre d'heures supplémentaires pour l'année 2020 et 217,91 € de congés payés afférents,
* 8.549,84 € à titre d'heures supplémentaires pour l'année 2021 et 854,98 € de congés payés afférents,
* 17.983 € à titre d'heures supplémentaires pour l'année 2022 et 1.798 € de congés payés afférents,
* 1.193 € à titre de repos compensateur obligatoire pour l'année 2021,
* 4.604 € à titre de repos compensateur obligatoire pour l'année 2022,
* 18.961,86 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximum journalières et hebdomadaires,
* 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SARL [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] [T] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs du travail dissimulé et du non-respect des amplitudes maximales journalières et hebdomadaires,
- débouter M. [X] [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [X] [T] à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 mars 2026.
MOTIFS
1 - Sur les demandes liées à la durée de travail :
a - Sur les heures complémentaires et les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Jusqu'en juin 2020, M. [X] [T] avait un contrat de travail à temps partiel (30 heures par semaine), puis il a été stipulé un temps plein (39 heures par semaine) à compter du mois de juillet 2020.
Si, dans le dispositif de ses conclusions, M. [X] [T] dit réclamer des heures supplémentaires, en réalité il réclame des salaires du 1er juin 2020 (semaine 23) au 20 novembre 2022 (semaine 46), de sorte qu'il sollicite à la fois des heures complémentaires en juin 2020 et des heures supplémentaires à partir de juillet 2020. Il produit les pièces suivantes :
- des tickets de caisse du restaurant entre les mois de juin 2020 et novembre 2022, avec les jours et heures d'édition des tickets (pièces n° 11, 12 et 13) ;
- des tableaux mentionnant, sur les années 2020, 2021 et 2022, chaque semaine le nombre d'heures de travail accomplies et le nombre d'heures complémentaires (au-delà de 30 heures) ou heures supplémentaires (au-delà de 39 heures), avec des récapitulatifs annuels (pièces n° 17, 18 et 19).
Il réclame ainsi, sur la base des tableaux, les sommes suivantes :
* 2.179,71 € pour l'année 2020 (120 heures), outre congés payés de 217,91 €,
* 8.549,84 € pour l'année 2021 (361 heures), outre congés payés de 854,98 €,
* 17.983 € pour l'année 2022 (677h30), outre congés payés de 1.798 €.
Il explique que, certes, l'avenant à effet du 1er juillet 2020 mentionnait comme horaires de travail :
* du lundi au vendredi de 11h à 15h
* le mardi du 18h à 23h
* du mercredi au vendredi de 18h à 23h30 ;
mais qu'en réalité, l'organisation de travail mise en place par la SARL [1] exigeait qu'il soit présent pour les deux services, quasiment sans pause, qu'en sa qualité de responsable de salle ayant sous sa responsabilité deux serveurs, il ne pouvait pas terminer son service avant eux, et qu'il éditait lui-même les tickets de caisse ou au moins les récupérait lorsque les serveurs les éditaient, de sorte que les tickets de caisse établissent son amplitude de présence au restaurant.
La SARL [1] réplique que les tableaux récapitulatifs établis par M. [X] [T] sont insuffisamment précis car ils ne mentionnent pas les horaires de travail chaque jour ; que, pour l'année 2020, le calcul de M. [X] [T] est erroné car il évoque 71h30 majorées à 50 % au lieu de 42 heures ; que les tickets de caisse, qui ne mentionnent pas qui les a édités, ne démontrent pas la présence de M. [X] [T] au restaurant ; que souvent l'horaire d'impression des tickets n'est pas significatif car ils sont relatifs au service du midi et ont été imprimés juste avant le service du soir ; qu'à titre subsidiaire la société a établi ses propres tableaux à partir des tickets, avec les horaires du salarié jour par jour, sur les années 2020, 2021 et 2022 (pièces n° 20, 21 et 22), ce qui aboutit à un rappel de rémunération de 5.930,60 € - calcul qu'elle ne détaille pas.
Sur ce, même en l'absence de mention des horaires de travail quotidiens, les éléments fournis par M. [X] [T] sont suffisamment précis pour permettre à la SARL [1] de répondre, ce que d'ailleurs elle fait.
La SARL [1] ne produit pas de pièces de nature à démontrer que M. [X] [T] n'était pas toujours présent lors de l'édition des tickets de caisse et que ces tickets ne seraient pas probants quant aux horaires réalisés par lui. Les tableaux que la SARL [1] a établis à partir des tickets de caisse sont extrêmement précis - beaucoup plus que ceux de M. [X] [T] ; la société y mentionne comme heures de fin de travail les heures mentionnées sur les derniers tickets ('pointages' midi et soir), et lorsqu'il n'y a pas de tickets elle mentionne les horaires contractuels ; elle aboutit à des totaux (en bleu) de 56h24 pour 2020, 118h15 pour 2021 et 166h27 pour 2022, à comparer avec les chiffres allégués par M. [X] [T] (en rouge). Ces tableaux seront retenus par la cour.
Il est donc dû un rappel de salaire de :
* de juillet à octobre 2020 :
39,85h au taux de 13,3276 € majoré à 20 % : 637,33 €
16,55h au taux de 13,3276 € majoré à 50 % : 330,86 €
* en 2021 :
de mai à juin :
19,33h au taux de 13,3276 € majoré à 20 % : 309,15 €
10,7h au taux de 13,3276 € majoré à 50 % : 213,91 €
de juillet à décembre :
59,66h au taux de 18,5103 € majoré à 20 % : 1.325,19 €
28,56h au taux de 18,5103 € majoré à 50 % : 792,98 €
* de janvier à octobre 2022 :
119,7h au taux de 18,5103 € majoré à 20 % : 2.658,82 €
46,75h au taux de 18,5103 € majoré à 50 % : 1.298,03 €
total : 7.566,27 € bruts, outre congés payés de 756,63 € bruts, le jugement étant infirmé.
b - Sur les repos compensateurs :
Aux termes de l'article L 3121-30 du code du travail, en sa version applicable lors de la relation de travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou à défaut de branche ; cette convention ou cet accord fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent et les caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos compensateur.
L'article D 3121-24 fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires à 220 heures par salarié.
L'article 18 IV de la loi du 20 août 2008 prévoit une contrepartie obligatoire due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent égale à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus.
La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants fixe le contingent annuel à 360 heures.
M. [X] [T] allègue avoir dépassé le contingent conventionnel d'heures supplémentaires en 2021 et 2022 ; toutefois il ressort de ce qui précède qu'il a accompli :
* en 2021 : 128 heures supplémentaires contractuelles + 118,25 heures supplémentaires supra contractuelles = 246,25 heures supplémentaires ;
* en 2022 : 180 heures supplémentaires contractuelles + 166,45 heures supplémentaires supra contractuelles = 346 heures supplémentaires ;
de sorte qu'il n'a pas dépassé le contingent de 360 heures et qu'il doit être débouté de sa demande de ce chef.
c - Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Certes, la SARL [1] est redevable de sommes au titre des heures supplémentaires, mais, en sa double qualité de salarié responsable de salle et d'associé, M. [X] [T] bénéficiait d'une certaine souplesse d'horaires ; de plus le gérant M. [Q] n'était pas présent lors des services, et pendant la relation de travail M. [X] [T] n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires, puisqu'il ne l'a fait que plusieurs mois après la rupture conventionnelle, à l'occasion de la vente du fonds de commerce.
L'intention de dissimulation de l'employeur n'est donc pas établie et il y a lieu de confirmer le débouté de l'indemnité pour travail dissimulé.
d - Sur le dépassement des durées maximales de travail :
M. [X] [T] allègue des dépassements des durées maximales conventionnelles journalière et hebdomadaire.
En application de la convention collective nationale, ces durées sont respectivement de 11h30 pour un salarié tel qu'un responsable de salle, et de 48 heures, ou 46 heures sur une période de 12 semaines.
Si, au vu des tableaux établis par l'employeur, il n'y a pas eu de dépassements de la durée maximale journalière, en revanche il y a bien eu des dépassements de la durée maximale hebdomadaire, ce qui justifie des dommages et intérêts de 500 €, par infirmation du jugement.
2 - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La SARL [1], partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par M. [X] [T] soit 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [T] de ses demandes de repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé, ces chefs étant confirmés,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SARL [1] à payer à M. [X] [T] les sommes suivantes :
- 7.566,27 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre congés payés de 756,63 € bruts,
- 500 € de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail,
- 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [1] aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRANDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 2 juin 2026
Référence
6a1fb6e2cdc6046d47e8a339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel