Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 2 juin 2026
- ECLI
- 6a1fb74acdc6046d47e8bad0
- Date
- 2 juin 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
*** FAITS ET PROCEDURE : Par décision du 10 mai 2026, le Directeur de l'établissement public de santé du [Localité 1] a ordonné, sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-1 et suivants du Code de la Santé Publique, l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Madame [C] [V], en urgence à la demande de Monsieur [P] [O], à compter du 10 mai 2026. Par requête en date du 15 mai 2026 , le Directeur de l'établissement du Rouvray a saisi le magistrat du siège au tribunal judiciaire près le Tribunal Judiciaire de Rouen aux fins de poursuite de la mesure. Par décision du 20 mai 2026, le magistrat du siège au tribunal judiciaire près le Tribunal Judiciaire de Rouen a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [C] [V]. Par déclaration au greffe le vendredi 29 juin 2026, une personne disant se nommer [E] [D] a déclaré interjeter appel de l'ordonnance rendue le 20 mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° RG 26/02036 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KIO2 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026 Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) APPELANT : Monsieur [E] [D] pour le compte de Madame [C] [V] Centre hospitalier du [Localité 1] née le 29 Janvier 1998 à [Localité 2] assistée de Me Anthony MORISSE, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] UDAF 76 [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Monsieur [P] [O] tuteur de Madame [C] [V] [Adresse 3] [Localité 5] Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en date du 20 mai 2026 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [C] [V] ; Vu la déclaration d'appel formée par Monsieur [E] [D] pour le compte de Mme [C] [V] et reçue au greffe de la cour d'appel le 29 mai 2026 ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 02/06/2026, *** FAITS ET PROCEDURE : Par décision du 10 mai 2026, le Directeur de l'établissement public de santé du [Localité 1] a ordonné, sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-1 et suivants du Code de la Santé Publique, l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Madame [C] [V], en urgence à la demande de Monsieur [P] [O], à compter du 10 mai 2026. Par requête en date du 15 mai 2026 , le Directeur de l'établissement du Rouvray a saisi le magistrat du siège au tribunal judiciaire près le Tribunal Judiciaire de Rouen aux fins de poursuite de la mesure. Par décision du 20 mai 2026, le magistrat du siège au tribunal judiciaire près le Tribunal Judiciaire de Rouen a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [C] [V]. Par déclaration au greffe le vendredi 29 juin 2026, une personne disant se nommer [E] [D] a déclaré interjeter appel de l'ordonnance rendue le 20 mai 2026. MOTIFS - Sur l'irrecevabilité de l'appel de Moniseur [E] [D]. Il résulte des articles R 3211-12 et R 3211-29 du Code de la Santé Publique que les seules personnes ayant la qualité de parties sont, outre la personne faisant l'objet de soins, le requérant, l'auteur de la décision d'admission et le ministère public, qu'il en ressort que l'appel de Monsieur [E] [D] qui n'était pas partie à la procédure initiée par le Directeur de l'établissement du centre hospitaler du [Localité 1] sur le fondement de l'article L 3211-12-1 du même code, doit être déclaré irrecevable. (CA Paris 25 avril 2014 : Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 12, 25 Avril 2014 ' n° 14/00133:) En conséquence l'appel interjeté par Monsieur [E] [D], se déclarant compagnon de Madame [C] [V] soit être déclaré irrecevable, faute pour celui-ci d'avoir la qualité de partie. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Statuant sans audience, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [D] pour le compte de Mme [C] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en date du 20 mai 2026 Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 6], le 2 juin 2026. LE CONSEILLER,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 2 juin 2026
Référence
6a1fb74acdc6046d47e8bad0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel