Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 juin 2026
- ECLI
- 6a1fb791cdc6046d47e8d609
- Date
- 2 juin 2026
- Condamnation
- 791 700 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
I. Procédure Au cours de l'année 2013 la SARL AST, maître de l'ouvrage, a confié à la SARL ARCHITECTURE SL la maîtrise d''uvre de travaux de rénovation et de surélévation d'un immeuble lui appartenant à [Localité 2], dans le but de créer deux appartements. Le second 'uvre a été confié à la SARL AS TRAVAUX. Les travaux ont été terminés au mois d'août 2016. Le 2 janvier 2017 la SCI [A] a adressé à la SARL ARCHITECTURE SL une réclamation concernant de nombreux désordres, et a refusé de réceptionner en l'état l'ouvrage. Le litige a persisté, de sorte que la SCI [A] a sollicité en référé l'organisation d'une expertise dont la mission a été confiée à M. [F] [W], qui a remis son rapport le 19 juillet 2019. Par exploits ensuite des 26 et 27 novembre 2019 la SCI [A] a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand : la SARL ARCHITECTURE SL, la compagnie d'assurances MAF, et la SARL AS TRAVAUX. À l'issue des débats, par jugement du 19 juin 2023 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante : « Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, - DÉBOUTE la SARL ARCHITECTURE SL et la SARL A.S. TRAVAUX de leur demande de réception judiciaire des travaux, - REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL ARCHITECTURE SL à l'encontre de la SCI [A], - REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [A] à l'encontre de la demande en paiement de la SARL A.S. TRAVAUX, - DIT que la SARL ARCHITECTURE SL et la SARL A.S. TRAVAUX seront tenus in solidum d'indemniser la SCI [A] des conséquences liées aux désordres identifiés par l'expert M. [W] dans son rapport d'expertise judiciaire du 19 juillet 2019 et tenant à : - un défaut de planéité des planchers des deux appartements nouvellement créés, - un décollement du revêtement de l'escalier menant au 2e étage, - une irrégularité dans la hauteur des marches de l'escalier menant au 2e étage, - la nécessité de procéder à différentes retouches : ' dégarnissage pour substitution à un joint en silicone blanc de l'enduit sous les appuis des fenêtres, ' pose d'habillages en bois verticaux au niveau des butées de portes coulissantes des placards, ' nettoyage des dalles de la terrasse, ' application d'une peinture pliolite après toutes réparations nécessaires, rebouchage des fissures sur les parois de la terrasse, ' pose d'un ouvrage de zinguerie pour protéger la surépaisseur de la corniche, - DÉBOUTE la SCI [A] de l'ensemble de ses demandes au titre des menuiseries extérieures de l'ouvrage, - CONDAMNE la SCI [A] à payer à la SARL A.S. TRAVAUX la somme de 1.804,32 € au titre du solde des travaux, Et avant-dire droit, - ORDONNE un supplément d'expertise au rapport de l'expert [F] [W] remis le 19 juillet 2019 - COMMET pour y procéder [H] [N] [Adresse 4] [Localité 5] Mèl : [Courriel 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Fax : 03.26.47.15.54 Avec pour mission de : - recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents contractuels et techniques de la cause, visiter l'ouvrage, - vérifier si les désordres ou malfaçons listés dans les motifs du présent jugement et non déjà retenus par l'expert [F] [W] existent, - dans l'affirmative, les décrire, en rechercher les causes, évaluer le coût de leur réparation, en précisant : ' si les désordres résultent de défauts d'achèvement au regard des engagements contractés ou proviennent d'une erreur de conception, d'une défectuosité des matériaux employés, d'une malfaçon dans leur mise en 'uvre, d'un défaut d'entretien ou de toute autre cause, ' s'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination ou compromettent sa solidité, ' s'ils atteignent des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture, de clos et de couvert ou, au contraire, des parties de la construction dissociables de ces ouvrages, - rechercher si les désordres constatés étaient apparents ou cachés au moment de la réception des ouvrages ou, si leurs effets ne se sont manifestés qu'ultérieurement, la date de leur apparition et les causes de leur dissimulation, - fournir à la juridiction qui sera appelée à statuer, tous éléments techniques et de faits utiles : ' à la définition des responsabilités encourues, ' à l'évaluation des préjudices subis, notamment au regard du désordre affectant la hauteur de l'escalier édifié et par suite du trouble de jouissance, - s'expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir communiqué son avis définitif lors d'une dernière réunion ou par simple note. - AUTORISE l'expert : 1° - à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la-sienne ; 2° - à se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité. - DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire. - DIT que l'expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives. - DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert et ce au plus tard le jour de la première réunion d'expertise, - DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés, - DIT que l'expert les entendra en leurs observations et le cas échéant consignera leurs dires, - DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 24S et 263 à 284 du code de procédure civile, - DIT que la SCI [A] devra consigner, si cette partie n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de deux mille euros (2000 €), à valoir sur la rémunération de l'expert, à la régie de la présente juridiction avant le 1er septembre 2023, délai de rigueur, - DIT qu'à défaut de consignation dans les délais prescrits, la désignation de l'expert sera caduque, - DIT que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours, - DIT que l'expert remettra un pré rapport adressé aux parties aux fins de recueillir leurs observations, - RAPPELLE aux parties que : - le délai pour adresser les dires, fixé par l'expert, est un délai impératif ; - les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions purement juridiques, - DIT que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires, outre un exemplaire à remettre à chaque partie, dans les QUATRE MOIS suivant la notification par le greffe de la réception de la consignation. - DIT qu'en cas de demande de consignation complémentaire, l'expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d'expertise et sur la base d'un devis estimatif et chiffré, et qu'il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Disons qu'il appartiendra à l'expert de suspendre ses opérations tant qu'il n'aura pas été avisé du versement effectif de ce complément. - DIT que cette expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises, - CONDAMNE in solidum la SARL A.S. TRAVAUX et la SARL ARCHITECTURE SL à payer à la SCI [A] une provision de : - 22.855,81 €, à valoir sur son préjudice matériel, - 40.200 €, à valoir sur son préjudice économique, - RESERVE les demandes en garantie de la SARL A.S. TRAVAUX et de la SARL ARCHITECTURE SL, - CONDAMNE in solidum la SARL ARCHITECTURE SL et la SARL A.S. TRAVAUX à payer à la SCI [A] la somme de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles, - RESERVE le sort des dépens, - SURSOIT à statuer sur le, reste des demandes des parties, - ORDONNE le renvoi de l'affaire à la mise en état du 4 juillet 2023 pour retrait du rôle, sauf observation contraire des parties, - ORDONNE l'exécution provisoire du jugement. » *** Dans des conditions non contestées la SARL AS TRAVAUX a fait appel de cette décision uniquement contre la SCI [A] le 17 octobre 2023. Cet appel a été enregistré à la cour sous le numéro 23/1621. Dans ses conclusions ensuite du 15 janvier 2024 la SARL AS TRAVAUX demande à la cour de : « Vu l'article 771 du CPC Vu les articles 1240 et 1792-6 du code civil Vu les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur [W] À TITRE LIMINAIRE JOINDRE la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/01621 avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/01425. RÉFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 19/06/2023 STATUANT À NOUVEAU JUGER que la SCI [A] est irrecevable ou en tout cas infondée dans ses demandes visant à obtenir une nouvelle mesure d'expertise ainsi qu'une provision à valoir sur le coût des travaux. DÉBOUTER la SCI [A] de sa demande de nouvelle expertise judiciaire. PRONONCER la réception judiciaire des travaux avec réserves listées par l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 19 juillet 2019, à la date du 31 août 2016 LIMITER à la somme de 7917 € HT le coût de la levée des réserves selon l'expertise [W]. CONDAMNER la SCI [A] ou toute partie succombante au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la SCI [A] ou toute partie succombante aux entiers dépens. » *** La SCI [A] a pris pour sa part des conclusions le 7 mars 2024, où elle demande à la cour de : « Vu le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND du 19 juin 2023 Vu les appels régularisés par la Société ARCHITECTURE SL puis AS TRAVAUX 1°/ Ordonner la jonction de deux instances 2°/ Confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il a : - retenu les responsabilités des sociétés AS TRAVAUX et ARCHITECTURE SL - rejeté la demande de réception judiciaire des travaux -rejeté la fin de non-recevoir formulée au titre de la demande d'expertise et au titre de la provision - accordé à la SCI [A] une provision de 22.855,81€ au titre du préjudice matériel - accordé à la SCI [A] une provision de 40.200 € au titre du préjudice économique - accordé à la SCI [A] une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC - ordonné une expertise complémentaire concernant les désordres affectant l'escalier, l'installation électrique la lutte contre les incendies et les infiltrations 3°/ Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI [A] de sa demande d'expertise complémentaire au titre des désordres affectant le plancher du second étage et les menuiseries extérieures En conséquence Modifier la mission de l'expert en lui demandant de : « Vérifier si les désordres ou malfaçons listés dans les motifs du présent arrêt et non déjà retenus par l'expert [F] [W] existent » 4°/ S'entendre condamner in solidum la Société ARCHITECTURE SL et AS TRAVAUX à payer et porter à la SCI concluante la somme de 7.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC en cause d'appel 5°/ S'entendre condamner in solidum la Société ARCHITECTURE SL et AS TRAVAUX aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. Une ordonnance du 22 janvier 2026 clôture la procédure.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 02 juin 2026 N° RG 23/01621 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCKS -DA- S.A.R.L. AS TRAVAUX / S.C.I. [A] Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 19 Juin 2023, enregistrée sous le n° 19/04691 Arrêt rendu le MARDI DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président M. Vincent CHEVRIER, Conseiller Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé ENTRE : S.A.R.L. AS TRAVAUX [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : S.C.I. [A] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : A l'audience publique du 30 mars 2026 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 02 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Au cours de l'année 2013 la SARL AST, maître de l'ouvrage, a confié à la SARL ARCHITECTURE SL la maîtrise d''uvre de travaux de rénovation et de surélévation d'un immeuble lui appartenant à [Localité 2], dans le but de créer deux appartements. Le second 'uvre a été confié à la SARL AS TRAVAUX. Les travaux ont été terminés au mois d'août 2016. Le 2 janvier 2017 la SCI [A] a adressé à la SARL ARCHITECTURE SL une réclamation concernant de nombreux désordres, et a refusé de réceptionner en l'état l'ouvrage. Le litige a persisté, de sorte que la SCI [A] a sollicité en référé l'organisation d'une expertise dont la mission a été confiée à M. [F] [W], qui a remis son rapport le 19 juillet 2019. Par exploits ensuite des 26 et 27 novembre 2019 la SCI [A] a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand : la SARL ARCHITECTURE SL, la compagnie d'assurances MAF, et la SARL AS TRAVAUX. À l'issue des débats, par jugement du 19 juin 2023 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante : « Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, - DÉBOUTE la SARL ARCHITECTURE SL et la SARL A.S. TRAVAUX de leur demande de réception judiciaire des travaux, - REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL ARCHITECTURE SL à l'encontre de la SCI [A], - REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [A] à l'encontre de la demande en paiement de la SARL A.S. TRAVAUX, - DIT que la SARL ARCHITECTURE SL et la SARL A.S. TRAVAUX seront tenus in solidum d'indemniser la SCI [A] des conséquences liées aux désordres identifiés par l'expert M. [W] dans son rapport d'expertise judiciaire du 19 juillet 2019 et tenant à : - un défaut de planéité des planchers des deux appartements nouvellement créés, - un décollement du revêtement de l'escalier menant au 2e étage, - une irrégularité dans la hauteur des marches de l'escalier menant au 2e étage, - la nécessité de procéder à différentes retouches : ' dégarnissage pour substitution à un joint en silicone blanc de l'enduit sous les appuis des fenêtres, ' pose d'habillages en bois verticaux au niveau des butées de portes coulissantes des placards, ' nettoyage des dalles de la terrasse, ' application d'une peinture pliolite après toutes réparations nécessaires, rebouchage des fissures sur les parois de la terrasse, ' pose d'un ouvrage de zinguerie pour protéger la surépaisseur de la corniche, - DÉBOUTE la SCI [A] de l'ensemble de ses demandes au titre des menuiseries extérieures de l'ouvrage, - CONDAMNE la SCI [A] à payer à la SARL A.S. TRAVAUX la somme de 1.804,32 € au titre du solde des travaux, Et avant-dire droit, - ORDONNE un supplément d'expertise au rapport de l'expert [F] [W] remis le 19 juillet 2019 - COMMET pour y procéder [H] [N] [Adresse 4] [Localité 5] Mèl : [Courriel 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Fax : 03.26.47.15.54 Avec pour mission de : - recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents contractuels et techniques de la cause, visiter l'ouvrage, - vérifier si les désordres ou malfaçons listés dans les motifs du présent jugement et non déjà retenus par l'expert [F] [W] existent, - dans l'affirmative, les décrire, en rechercher les causes, évaluer le coût de leur réparation, en précisant : ' si les désordres résultent de défauts d'achèvement au regard des engagements contractés ou proviennent d'une erreur de conception, d'une défectuosité des matériaux employés, d'une malfaçon dans leur mise en 'uvre, d'un défaut d'entretien ou de toute autre cause, ' s'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination ou compromettent sa solidité, ' s'ils atteignent des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture, de clos et de couvert ou, au contraire, des parties de la construction dissociables de ces ouvrages, - rechercher si les désordres constatés étaient apparents ou cachés au moment de la réception des ouvrages ou, si leurs effets ne se sont manifestés qu'ultérieurement, la date de leur apparition et les causes de leur dissimulation, - fournir à la juridiction qui sera appelée à statuer, tous éléments techniques et de faits utiles : ' à la définition des responsabilités encourues, ' à l'évaluation des préjudices subis, notamment au regard du désordre affectant la hauteur de l'escalier édifié et par suite du trouble de jouissance, - s'expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir communiqué son avis définitif lors d'une dernière réunion ou par simple note. - AUTORISE l'expert : 1° - à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la-sienne ; 2° - à se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité. - DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire. - DIT que l'expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives. - DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert et ce au plus tard le jour de la première réunion d'expertise, - DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés, - DIT que l'expert les entendra en leurs observations et le cas échéant consignera leurs dires, - DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 24S et 263 à 284 du code de procédure civile, - DIT que la SCI [A] devra consigner, si cette partie n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de deux mille euros (2000 €), à valoir sur la rémunération de l'expert, à la régie de la présente juridiction avant le 1er septembre 2023, délai de rigueur, - DIT qu'à défaut de consignation dans les délais prescrits, la désignation de l'expert sera caduque, - DIT que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours, - DIT que l'expert remettra un pré rapport adressé aux parties aux fins de recueillir leurs observations, - RAPPELLE aux parties que : - le délai pour adresser les dires, fixé par l'expert, est un délai impératif ; - les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions purement juridiques, - DIT que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires, outre un exemplaire à remettre à chaque partie, dans les QUATRE MOIS suivant la notification par le greffe de la réception de la consignation. - DIT qu'en cas de demande de consignation complémentaire, l'expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d'expertise et sur la base d'un devis estimatif et chiffré, et qu'il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Disons qu'il appartiendra à l'expert de suspendre ses opérations tant qu'il n'aura pas été avisé du versement effectif de ce complément. - DIT que cette expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises, - CONDAMNE in solidum la SARL A.S. TRAVAUX et la SARL ARCHITECTURE SL à payer à la SCI [A] une provision de : - 22.855,81 €, à valoir sur son préjudice matériel, - 40.200 €, à valoir sur son préjudice économique, - RESERVE les demandes en garantie de la SARL A.S. TRAVAUX et de la SARL ARCHITECTURE SL, - CONDAMNE in solidum la SARL ARCHITECTURE SL et la SARL A.S. TRAVAUX à payer à la SCI [A] la somme de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles, - RESERVE le sort des dépens, - SURSOIT à statuer sur le, reste des demandes des parties, - ORDONNE le renvoi de l'affaire à la mise en état du 4 juillet 2023 pour retrait du rôle, sauf observation contraire des parties, - ORDONNE l'exécution provisoire du jugement. » *** Dans des conditions non contestées la SARL AS TRAVAUX a fait appel de cette décision uniquement contre la SCI [A] le 17 octobre 2023. Cet appel a été enregistré à la cour sous le numéro 23/1621. Dans ses conclusions ensuite du 15 janvier 2024 la SARL AS TRAVAUX demande à la cour de : « Vu l'article 771 du CPC Vu les articles 1240 et 1792-6 du code civil Vu les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur [W] À TITRE LIMINAIRE JOINDRE la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/01621 avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/01425. RÉFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 19/06/2023 STATUANT À NOUVEAU JUGER que la SCI [A] est irrecevable ou en tout cas infondée dans ses demandes visant à obtenir une nouvelle mesure d'expertise ainsi qu'une provision à valoir sur le coût des travaux. DÉBOUTER la SCI [A] de sa demande de nouvelle expertise judiciaire. PRONONCER la réception judiciaire des travaux avec réserves listées par l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 19 juillet 2019, à la date du 31 août 2016 LIMITER à la somme de 7917 € HT le coût de la levée des réserves selon l'expertise [W]. CONDAMNER la SCI [A] ou toute partie succombante au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la SCI [A] ou toute partie succombante aux entiers dépens. » *** La SCI [A] a pris pour sa part des conclusions le 7 mars 2024, où elle demande à la cour de : « Vu le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND du 19 juin 2023 Vu les appels régularisés par la Société ARCHITECTURE SL puis AS TRAVAUX 1°/ Ordonner la jonction de deux instances 2°/ Confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il a : - retenu les responsabilités des sociétés AS TRAVAUX et ARCHITECTURE SL - rejeté la demande de réception judiciaire des travaux -rejeté la fin de non-recevoir formulée au titre de la demande d'expertise et au titre de la provision - accordé à la SCI [A] une provision de 22.855,81€ au titre du préjudice matériel - accordé à la SCI [A] une provision de 40.200 € au titre du préjudice économique - accordé à la SCI [A] une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC - ordonné une expertise complémentaire concernant les désordres affectant l'escalier, l'installation électrique la lutte contre les incendies et les infiltrations 3°/ Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI [A] de sa demande d'expertise complémentaire au titre des désordres affectant le plancher du second étage et les menuiseries extérieures En conséquence Modifier la mission de l'expert en lui demandant de : « Vérifier si les désordres ou malfaçons listés dans les motifs du présent arrêt et non déjà retenus par l'expert [F] [W] existent » 4°/ S'entendre condamner in solidum la Société ARCHITECTURE SL et AS TRAVAUX à payer et porter à la SCI concluante la somme de 7.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC en cause d'appel 5°/ S'entendre condamner in solidum la Société ARCHITECTURE SL et AS TRAVAUX aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. Une ordonnance du 22 janvier 2026 clôture la procédure. II. Motifs Par rapport à la première instance il n'y a que deux parties présentes devant la cour : la SARL AS TRAVAUX, appelante, chargée du second 'uvre, qui par commodité sera nommé ci-après « SARL AST », et la SCI [A], intimée, maître de l'ouvrage. La SARL ARCHITECTURE SL et la compagnie MAF ne sont pas appelantes et n'ont pas été intimées. La demande de jonction des affaires 23/1621 (objet du présent appel) et 23/1425 est difficilement compréhensible, et en tout cas impossible à satisfaire. En effet, l'affaire 23/1425 a été radiée par le magistrat chargé de la mise en état suivant ordonnance nº 441 du 31 octobre 2024 dont le dispositif est ainsi rédigé : PAR CES MOTIFS, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT, ORDONNE la radiation de la déclaration d'appel formée par le RPVA le 11 septembre 2023 par le conseil de la SARL ARCHITECTURE SL à l'encontre du jugement nº RG/19-04691 rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand opposant la SCI [A] à la SARL ARCHITECTURE SL, la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SARL A.S. TRAVAUX. CONDAMNE la SARL ARCHITECTURE SL à payer au profit de la SCI [A] une indemnité de 800,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE le surplus des demandes de la SCI [A]. CONDAMNE la SARL ARCHITECTURE SL aux dépens de l'incident. Ceci étant précisé, il résulte du dossier les éléments suivants. À la fin de l'année 2013 la SCI [A], maître de l'ouvrage, propriétaire d'un immeuble à Clermont-Ferrand, a confié des travaux de surélévation à la SARL ARCHITECTURE SL, laquelle a fait réaliser les ouvrages de second 'uvre par la SARL AST. Les travaux se sont terminés au mois d'août 2016. La SCI [A] s'est plainte ensuite de multiples désordres auprès de l'architecte. Les parties n'ont pas réussi à s'entendre, ce qui a donné lieu à la désignation de M. [F] [W] par le juge des référés. L'expert a déposé son rapport définitif le 19 juillet 2019. La SCI [A] a ensuite assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la SARL ARCHITECTURE SL, la compagnie d'assurances MAF et la SARL AST, afin à titre principal de voir ordonner une contre-expertise et une provision. Dans sa décision du 19 juin 2023, dont appel céans, le tribunal, comme rappelé ci-dessus, a prononcé une condamnation provisionnelle in solidum contre la SARL AST et la SARL ARCHITECTURE SL, au bénéfice de la SCI [A] (22 855,81 EUR et 42 200 EUR), et ordonné un supplément d'expertise dont il a confié la mission à l'expert M. [H] [N] demeurant à Reims. Les demandes de garantie de la SARL AST et de la SCI [A] ont été réservées, leur demande conjointe en réception judiciaire des travaux a été rejetée. Les demandes de la SCI [A] concernant les planchers et les menuiseries extérieures ont été rejetées. Sur appel de cette décision la SARL AST demande à la cour de débouter la SCI [A] de sa demande de nouvelle expertise judiciaire, comme étant « irrecevable ou en tout cas infondée » ; de prononcer la réception des travaux à la date du 31 août 2016 avec les réserves listées par l'expert judiciaire dans son rapport du 19 juillet 2019, et de « limiter à la somme de 7917 EUR le coût de la levée des réserves selon l'expertise [W] ». La SCI [A] sollicite la confirmation « purement et simplement » du jugement, mais la modification de la mission de l'expert concernant les menuiseries extérieures et les planchers. L'expert judiciaire M. [F] [W] se montre critique et même sévère au regard des prestations réalisées par la SARL ARCHITECTURE SL et la SARL AST, déplorant en outre une sorte de confusion en ce que la SARL AST « n'est autre que l'entreprise générale de construction dirigée par Monsieur [Z] [S]. Cette entreprise est domiciliée à la même adresse que la SARL ARCHITECTURE SL. ». En d'autres termes, l'architecte est également le dirigeant de l'entreprise de construction à laquelle les travaux sont confiés. M. [W] souligne que « d'un point de vue déontologique, ce montage est une aberration » en ce que « l'architecte doit être indépendant de l'entreprise, et nous dirons même de son client, pour faire correctement son métier en toute objectivité » (cf. rapport pages 12 et 13). Concernant les ouvrages proprement dits, l'expert judiciaire relève un défaut de planéité des planchers dans les deux appartements qui ont été créés, étant précisé que la nature du support et de la sous-couche ne sont pas connus en l'absence de documents descriptifs. Les jeux de dilatation périphérique ne sont pas suffisants. Le revêtement des escaliers est entièrement à refaire, à ce propos M. [W] note que même si ces revêtements ont été fournis par le maître de l'ouvrage, la SARL AST n'aurait pas dû accepter de les poser (page 18). Un problème de marche d'escalier de hauteur différente à l'arrivée sur le palier du deuxième étage est également relevé, mais s'agissant d'une erreur de conception M. [W] considère qu'il est impossible maintenant de corriger ce défaut (page 21). D'autres désordres moins importants sont décrits par l'expert dans son rapport page 19. Enfin, l'expert ne souhaite pas retenir le remplacement des menuiseries, au motif que les défauts de la découpe ne se voient que lorsque les fenêtres sont ouvertes, et en outre ne nuisent en rien à leurs performances (page 21). Concernant l'hypothèse d'une réception des travaux, M. [W] estime très prudemment que cela serait possible mais seulement « à la condition qu'il soit remédié à certaines réserves » (page 17). Or apparemment aucune réserve n'a été levée, moyennant quoi c'est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande. Concernant les provisions allouées, elles apparaissent justifiées eu égard aux désordres déjà constatés par M. [W]. Ici également le tribunal a rendu une décision que la cour ne peut qu'approuver. À propos de la demande de nouvelle expertise, la SARL AST soulève une irrecevabilité au regard de l'article 771 du code de procédure civile dans sa version applicable. À juste titre cependant le tribunal a répondu sur ce point dans les motifs de sa décision, page 9, en soulignant que l'irrecevabilité prévue par ce texte intéresse uniquement les exceptions de procédure mettant fin à l'instance, mais n'empêche pas le juge du fond d'ordonner une expertise : Néanmoins, il ressort de l'article susvisé [771 du code de procédure civile dans sa version applicable] que l'irrecevabilité des demandes devant le tribunal est uniquement prévue pour les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance. Il en résulte que postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état par l'effet de l'ouverture des débats, le tribunal retrouve pleine compétence pour accorder une provision et ordonner toute mesure d'instruction. Le tribunal avait donc parfaitement le droit d'ordonner un supplément d'expertise, et aucune irrecevabilité ne saurait à ce titre être valablement soutenue par l'appelante. Sur le fond, l'expertise complémentaire concernant le préjudice résultant de l'erreur de conception de l'escalier, conduisant à une différence de hauteur de marche, apparaît tout à fait justifiée dans la mesure où si M. [W] affirme qu'il est impossible de reprendre ce désordre, il ne fournit aucune explication technique plus détaillée. À tout le moins par conséquent cette question peut être soumise au nouvel expert, comme l'a fait le tribunal. Il en va de même concernant le désordre affectant une rampe d'escalier, l'installation électrique, le dispositif de lutte contre l'incendie et les infiltrations d'eau depuis la couverture. Concernant les menuiseries extérieures, le tribunal expose dans les motifs de sa décision que la SCI [A] échoue « à caractériser un quelconque désordre susceptible d'être imputé aux sociétés défenderesses » (page 13). Il rejette également la demande d'expertise complémentaire concernant le plancher du second étage, dont la SCI [A] dit qu'il risque de s'effondrer. Le premier juge relève que l'expertise sollicitée parallèlement et à titre amiable auprès de M. [B] n'est pas suffisamment probante, en ce que celui-ci « n'explicite pas ses inquiétudes, qui ne se trouvent pas confortées par les constatations techniques qu'il a lui-même réalisées » et que dans ces conditions, la SCI [A] « ne justifie ni de l'utilité d'un complément d'expertise sur ce point, ni d'un quelconque désordre lié aux travaux effectués par la SARL A.S. TRAVAUX et sous le contrôle de SARL ARCHITECTURE SL » (page 14). La SCI [A] conteste la décision à ce titre et maintient céans ses demandes d'expertise complémentaire au titre des désordres affectant le plancher du second étage et les menuiseries extérieures. Il convient donc d'examiner de nouveau ces deux désordres. Concernant le plancher, seul un défaut de planéité est retenu par M. [W] dans son rapport page 17, où il précise également que les jeux de dilatation périphérique ne sont pas suffisants. Il ignore par ailleurs la nature du support, de la sous-couche et des planchers eux-mêmes en l'absence de document descriptif. Au soutien de sa demande la SCI [A] produit une note nº 1 rédigée le 23 janvier 2024 par l'expert judiciaire M. [H] [N], nommé par le tribunal dans sa décision dont appel. Dans cette note l'expert s'interroge non seulement sur la planéité de l'ouvrage, mais également sur « une certaine souplesse » alors que dans l'un des appartements « le plancher devant la kitchenette plongeait carrément' » (page 10). Par ailleurs, M. [N] soulève d'autres problèmes : le coupe-feu du plancher et la capacité du solivage à reprendre les charges rapportées par les cloisonnements mis en 'uvre dans les deux appartements nouvellement créés, « sans parler de l'acoustique entre les volumes » (page 11). Il est ainsi justifié de la nécessité d'étendre cette seconde expertise à la question du plancher des appartements du second étage. La cour fera donc droit à la demande du maître de l'ouvrage comme précisé ci-après dans le dispositif. Concernant les menuiseries extérieures, M. [W] note l'existence d'un défaut qui n'est toutefois visible que lorsque les fenêtres sont ouvertes, et qui « ne nuit en rien à leurs performances » (page 21). La SARL AST produit un document émanant de la société NOVELIS, qui semble être le fabricant des fenêtres en question, d'où il résulte qu'elles sont normales et conformes, sans aucune perte de performances. Toutefois, étant donné que cet avis technique émane apparemment du fabricant lui-même, on ne peut pas le considérer comme tout à fait objectif et impartial. Il demeure que selon M. [W], même si les fenêtres restent fonctionnelles, elles présentent un défaut, semble-t-il de découpe, qu'il a observé et noté dans son rapport. À tout le moins par conséquent cette question mérite d'être étudiée dans le cadre de la nouvelle expertise. La mission de l'expert sera donc étendue sur ce point également, comme précisé ci-après dans le dispositif. 3000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La SARL AST supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Rejette la demande de jonction des procédures 23/1425 et 23/1621 ; Confirme le jugement ; Vu la mission d'expertise confiée par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à l'expert judiciaire M. [H] [N] ; Y ajoutant : 1. Étend la mission de M. [H] [N] à l'examen des planchers du second étage, notamment : ' leur résistance à la charge créée par la construction des appartements au-dessus ; ' leur capacité de « coupe-feu » ; ' leur capacité d'insonorisation ; ' ainsi que tous autres désordres qui apparaîtraient en cours d'expertise ; ' si des désordres sont avérés, les décrire précisément ; évaluer les coûts de reprise ; proposer une répartition des responsabilités entre la SARL ARCHITECTURE SL et la SARL AST. 2. Étend la mission de M. [H] [N] à l'examen des huisseries extérieures, notamment : ' dire si ces ouvrages sont conformes aux normes applicables lors de la construction et /ou s'ils présentent des désordres ; ' si des non-conformités et/ou des désordres sont avérés, les décrire précisément ; évaluer les coûts de reprise ; proposer une répartition des responsabilités entre la SARL ARCHITECTURE SL et la SARL AST. Condamne la SARL AST à payer à la SCI [A] la somme de 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL AST aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL PÔLE AVOCATS ; Déboute les parties de nos autres demandes. Le greffier Le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juin 2026
Référence
6a1fb791cdc6046d47e8d609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel