Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 2 juin 2026
- ECLI
- 6a1fb7b1cdc6046d47e8de11
- Date
- 2 juin 2026
- Condamnation
- 250 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par arrêt n° 232 en date du 1er juillet 2025 la 3ème chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes a : - Infirmé la décision NL 24-0023 du 28 août 2024 du directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle, - Prononcé la nullité de la marque n°204619234 'monreseaudeau.fr' pour mauvaise foi pour l'ensemble des produits et services couveits, - Ordonné la transmission de l'arrêt au directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle aux fins d'inscription au registre national des marques, - Condamné M. [A] [U] aux dépens de première instance et d'appel, - Condamné M. [A] [U] à payer a M. [N] [R] une somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le 18 mai 2026 Monsieur [N] [R] a saisi la cour afin de rectifier l'entête de cet arrêt en ce que le nom de Monsieur [U] est mal orthographié ce qui empêche l'exécution de la décision.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°189 N° RG 26/02864 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WOAJ M. [N] [R] C/ M. [A] [U] rectifie une décision antérieure Copie exécutoire délivrée le : à : Me OUAIRY JALLAIS Copie certifiée conforme délivrée le : à : INPI M. [U] M. [R] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUIN 2026 RENDU EN RECTIFICATION DE L'ARRÊT N° 232 DU 1 JUILLET 2025 : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Sophie RAMIN,Conseiller, Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller, GREFFIER : Madame Julie ROUET, ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe **** DEMANDEURA LA REQUETE EN RECTIFICATION : Monsieur [N] [R] né le 23 Avril 1977 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION : Monsieur [A] [U] [Adresse 2] [Localité 3] N'ayant pas constitué avocat 2 EXPOSE DU LITIGE Par arrêt n° 232 en date du 1er juillet 2025 la 3ème chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes a : - Infirmé la décision NL 24-0023 du 28 août 2024 du directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle, - Prononcé la nullité de la marque n°204619234 'monreseaudeau.fr' pour mauvaise foi pour l'ensemble des produits et services couveits, - Ordonné la transmission de l'arrêt au directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle aux fins d'inscription au registre national des marques, - Condamné M. [A] [U] aux dépens de première instance et d'appel, - Condamné M. [A] [U] à payer a M. [N] [R] une somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le 18 mai 2026 Monsieur [N] [R] a saisi la cour afin de rectifier l'entête de cet arrêt en ce que le nom de Monsieur [U] est mal orthographié ce qui empêche l'exécution de la décision. SUR CE Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié. L'erreur est établie par les pièces du dossier. Il convient dès lors de la rectifier conformément au présent dispositif. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS , LA COUR : Ordonne la rectification de l'arrêt n°232 rendu le 1er juillet 2025 par la 3è chambre de la Cour d'Appel de Rennes de la manière suivante : en page 1 la mention 'Monsieur [A] [U] [Adresse 2] [Localité 3]' est remplacée par 'Monsieur [A] [U] [Adresse 2] [Localité 3]' Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 2 juin 2026
Référence
6a1fb7b1cdc6046d47e8de11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel