Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 2 juin 2026
- ECLI
- 6a1fb7efcdc6046d47e8e418
- Date
- 2 juin 2026
- Condamnation
- 85 000 €
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE : La société Loxam a pour activité la location de matériel pour le bâtiment, les travaux publics et l'industrie. La société CSK a une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre de bâtiment. Depuis 2021, les sociétés Loxam et CSK entretiennent des relations contractuelles pour la location de matériel pour des chantiers situés dans le Finistère et le Morbihan. Entre mai 2023 et décembre 2023, la société CSK n'a pas réglé les factures émises par la société Loxam. Le 29 mai 2023, la société Loxam a mis en demeure la société CSK de payer la somme de 42.149,67 euros. Le 13 juillet 2023, la société Loxam a mis en demeure la société CSK de payer la somme de 50.812,28 euros. Le 29 juillet 2024, la société Loxam a assigné la société CSK en paiement. Par jugement du 11 mars 2025, le tribunal de commerce de Lorient a : - Débouté la société Loxam de sa demande en paiement de la somme principale de 50.818,03 euros, augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement, soit 2.600 euros (40 euros x 65 factures), en application de l'article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur, - Condamné la société Loxam à payer à la société CSK la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la société Loxam de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Loxam aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, - Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, et les en a déboutées, Le 13 mai 2025, la société Loxam a interjeté appel. Le 6 juin 2025, la société CSK a été placée en redressement judiciaire. La société EP & Associés, prise en la personne de M. [G], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La société Ajire, en la personne de M. [L], a été désignée comme administrateur. Le 27 juin 2026, la société Loxam a déclaré sa créance. Les dernières conclusions de la société Loxam sont en date du 5 mars 2026. Les dernières conclusions de la société CSK et des sociétés EP & Associés et Ajire, ès qualités, sont en date du 30 janvier 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS : La société Loxam demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Débouté la société Loxam de sa demande en paiement de la somme principale de 50.818,03 euros, augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement, soit 2.600 euros (40 euros x 65 factures), en application de l'article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur, - Débouté la société Loxam de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Loxam aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, Et statuant à nouveau : - Voir fixer la créance de la société Loxam au passif de la société CSK à la somme de 50.818,03 euros au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15% du montant des factures, soit 7.622,70 euros, et d'une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement soit 2.600 euros (40 euros x 65 factures), en application de l'article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur, - Voir fixer la créance de la société Loxam de 850 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et à la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - Fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la société CSK, - Débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. Les sociétés CSK, EP & Associés et Ajire, ès qualités demandent à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement, Et statuant à nouveau : - Juger que la société Loxam ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat conclu avec la société CSK et ainsi du bien-fondé de la créance invoquée, - Juger que la créance dont se prévaut la société Loxam n'est ni liquide, ni exigible, En conséquence de : - Débouter la société Loxam de l'ensemble de ses demandes, - Condamner la société Loxam à payer à la société CSK la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la même aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées supra.
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°186 N° RG 25/02680 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6NV (Réf 1ère instance : 2024J00302) S.A.S. LOXAM C/ S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES S.E.L.A.R.L. AJIRE S.A.R.L. CSK Copie exécutoire délivrée le : à : Me AMOYEL VICQUELIN Me CHAUDET Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUIN 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller, Rapporteur GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. LOXAM immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 450 776 968 agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit au siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Annaïg DONVAL de la SELARL WAGNER DONVAL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉE : S.A.R.L. CSK immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 504 080 367 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Angélique LE JEUNE de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Plaidant, avocat au barreau de BREST PARTIES ASSIGNEES EN REPRISE D'INSTANCE : S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES Prise en la personne de Me [G] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL CSK désignée à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de QUIMPER du 06.06.2025 [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Angélique LE JEUNE de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Plaidant, avocat au barreau de BREST S.E.L.A.R.L. AJIRE prise en la personne de ME [O] [L] es qualité d'administrateur judiciaire dela SARL CSK désignée à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de QUIMPER du 06.06.2025 [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Angélique LE JEUNE de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Plaidant, avocat au barreau de BREST FAITS ET PROCÉDURE : La société Loxam a pour activité la location de matériel pour le bâtiment, les travaux publics et l'industrie. La société CSK a une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre de bâtiment. Depuis 2021, les sociétés Loxam et CSK entretiennent des relations contractuelles pour la location de matériel pour des chantiers situés dans le Finistère et le Morbihan. Entre mai 2023 et décembre 2023, la société CSK n'a pas réglé les factures émises par la société Loxam. Le 29 mai 2023, la société Loxam a mis en demeure la société CSK de payer la somme de 42.149,67 euros. Le 13 juillet 2023, la société Loxam a mis en demeure la société CSK de payer la somme de 50.812,28 euros. Le 29 juillet 2024, la société Loxam a assigné la société CSK en paiement. Par jugement du 11 mars 2025, le tribunal de commerce de Lorient a : - Débouté la société Loxam de sa demande en paiement de la somme principale de 50.818,03 euros, augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement, soit 2.600 euros (40 euros x 65 factures), en application de l'article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur, - Condamné la société Loxam à payer à la société CSK la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la société Loxam de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Loxam aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, - Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, et les en a déboutées, Le 13 mai 2025, la société Loxam a interjeté appel. Le 6 juin 2025, la société CSK a été placée en redressement judiciaire. La société EP & Associés, prise en la personne de M. [G], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La société Ajire, en la personne de M. [L], a été désignée comme administrateur. Le 27 juin 2026, la société Loxam a déclaré sa créance. Les dernières conclusions de la société Loxam sont en date du 5 mars 2026. Les dernières conclusions de la société CSK et des sociétés EP & Associés et Ajire, ès qualités, sont en date du 30 janvier 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS : La société Loxam demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Débouté la société Loxam de sa demande en paiement de la somme principale de 50.818,03 euros, augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement, soit 2.600 euros (40 euros x 65 factures), en application de l'article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur, - Débouté la société Loxam de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Loxam aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, Et statuant à nouveau : - Voir fixer la créance de la société Loxam au passif de la société CSK à la somme de 50.818,03 euros au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15% du montant des factures, soit 7.622,70 euros, et d'une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement soit 2.600 euros (40 euros x 65 factures), en application de l'article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur, - Voir fixer la créance de la société Loxam de 850 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et à la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - Fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la société CSK, - Débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. Les sociétés CSK, EP & Associés et Ajire, ès qualités demandent à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement, Et statuant à nouveau : - Juger que la société Loxam ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat conclu avec la société CSK et ainsi du bien-fondé de la créance invoquée, - Juger que la créance dont se prévaut la société Loxam n'est ni liquide, ni exigible, En conséquence de : - Débouter la société Loxam de l'ensemble de ses demandes, - Condamner la société Loxam à payer à la société CSK la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la même aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la créance alléguée : Sur le paiement des factures : L'article 1353 du code civil énonce : Article 1353 du code civil : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société Loxam réclame à la société CSK le paiement d'une somme de 50.818,03 euros. Il lui revient par conséquent d'apporter la preuve de l'existence de la créance dont elle estime être titulaire. Elle fait valoir en ce sens que la société CSK lui serait redevable d'une somme de 50.818,03 euros au titre de factures émises entre le 15 mai 2023 et le 31 décembre 2023 et restées impayées. Elle considère que les échanges entre les parties produits aux débats démontrent que la société CSK reconnaît, au moins partiellement, sa dette. La société Loxam fait également valoir qu'un protocole d'accord transactionnel portant sur les sommes impayées, bien que non signé, a été proposé à la société CSK pour un montant de 45.000 euros. La société CSK fait valoir que les éléments produits par la société Loxam sont insuffisants à caractériser l'existence de sa créance. Elle considère n'avoir signé aucun contrat, ni avoir accepté expressément aucun élément comptable parmi ceux produits par la société Loxam. La société CSK estime ensuite qu'aucun de ses échanges avec la société Loxam ne valait reconnaissance partielle de sa dette et que le protocole transactionnel, s'il a bien été envisagé, n'a jamais été accepté et signé par ses soins. En matière commerciale, la preuve d'un acte juridique peut être apportée par tout moyen. Article L.110-3 du code de commerce : A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. Pour autant, la seule production de factures est en elle-même insuffisante pour justifier de l'existence d'une créance en vertu du principe selon lequel nul ne peut se créer une preuve à soi-même. En l'espèce, la société Loxam produit un relevé de compte détaillant les sommes réclamées, ses échanges de courriels avec la société CSK, ainsi que le projet de protocole d'accord transactionnel. Elle verse également aux débats un ensemble de factures correspondant selon elle aux matériels loués, ainsi que des retours de location attestant de la restitution du matériel. Les courriels échangés entre les parties démontrent l'existence d'une négociation entre les dirigeants afin de clore leur litige. Aucun accord amiable n'a été entériné malgré plusieurs propositions provenant de chacune des parties. La société CSK a reconnu à plusieurs reprises qu'un accord financier devait être trouvé pour trouver une issue amiable et a exigé qu'un accord écrit soit formalisé. Elle conteste cependant les montants proposés par la société Loxam. Il résulte du courriel de la société CSK en date du 20 juin 2024 qu'elle a refusé de signer le projet de protocole transactionnel en faisant valoir qu'il comportait des mentions diffamatoires et fausses. Elle a précisé que l'origine du litige provenait selon elle du fait que la société Loxam l'avait volée en facturant des prestations inexistantes et que lorsqu'elle avait demandé la copie de contrat correspondant, la société Loxam n'avait pas su la lui transmettre. Les propositions de paiements qu'a pu faire la société CSK ne sont intervenues que dans le cadre des négociations en vue d'aboutir à un accord transactionnel. Elles ne la lient pas quant à des sommes qui seraient dues. Il apparaît ainsi que les relations contractuelles ont perduré au cours de la période litigieuse. Mais il revient à la société Loxam d'établir la consistance et les conditions de ces relations. Les contrats de location n°742815209, n°742815400 et 742812578 comportent des signatures. La société Loxam ne justifie pas que ces signatures proviennent de la société CSK alors qu'elles ne sont accompagnées d'aucune mention permettant par exemple de déterminer si elles émanent du loueur ou du locataire. La société Loxam produit un rapport d'intervention au nom de la société CSK, signé pour le compte de cette dernière le 18 janvier 2021. Cette intervention est afférente à l'équipement V4315127 et au contrat n°742807801. Il en résulte que la société CSK avait loué cet équipement à cette période. La facture du 30 juin 2023 vise le même contrat et, pour la somme de 209,95 euros, le même équipement. Il apparaît ainsi que la société CSK avait bien loué cet équipement dans le cadre de ce contrat. Cette somme est due à la société Loxam. La société Loxam produit un rapport d'intervention au nom de la société CSK, signé pour le compte de cette dernière le 24 mars 2022. Cette intervention est afférente à l'équipement V4347026 et au contrat n°7428081171. Il en résulte que la société CSK avait loué cet équipement à cette période. La facture du 21 janvier 2021 vise le même contrat et, pour la somme de 2.175 euros, le même équipement. Il en est de même de la facture du 28 avril 2023 pour la somme de 126,36 euros. Il apparaît ainsi que la société CSK avait bien loué cet équipement dans le cadre de ce contrat. Ces sommes sont dues à la société Loxam. La société Loxam ajoute que deux factures n°742810684-0020 et n°742810684-0021 n'ont pas été réglées. Elle fait valoir que la société CSK aurait loué les équipements en question et que c'est de mauvaise foi qu'elle avait indiqué que deux conteneurs avaient été volés avant d'être retrouvés sur un autre chantier lui appartenant, tout en contestant la réalité des contrats de location. S'agissant des conteneurs volés, la société Loxam produit aux débats son dépôt de plainte ainsi que les procès-verbaux d'audition de son dirigeant, M. [R], par lesquels il fait état de ce qu'il a récupéré le conteneur n°308409/LC10 Elle verse également à la procédure un procès verbal de bris de scellés et restitution portant sur le conteneur n°0938370LC20. Les pièces produites par la société Loxam permettent de déterminer que les deux conteneurs ont été indûment déplacés puis retenus. Elles ne permettent cependant pas d'établir que les parties étaient liées par un contrat de location visant ces deux équipements ni quelles auraient été les conditions de ces locations et leurs durées. Partant, ces éléments ne permettent pas d'apporter la preuve de la créance fondée sur les factures n°742810684-0020 et n°742810684-0021. Pour le reste, la société Loxam ne produit pas de document signé ou d'autre élément de preuve permettant d'établir la réalité des locations dont elle se prévaut. Il y aura lieu de fixer au passif de la société CSK les sommes correspondantes aux factures justifiées visées supra et de rejeter les autres demandes. Le jugement sera partiellement infirmé sur ce point. Sur les indemnités et la clause pénale : La société Loxam fait valoir que, conformément à ses conditions générales, il revenait à la société CSK de manifester son intention de mettre fin aux locations en ce qu'il s'agissait de contrats à durée indéterminée. Elle considère qu'en l'absence de notification de la société CSK, leurs relations se sont poursuivies, justifiant l'émission de factures complémentaires. La société Loxam sollicite enfin l'application des pénalités contractuelles prévues par ces mêmes conditions générales. La société CSK considère n'avoir pas accepté ces conditions générales et conteste en conséquence les factures émises. Les conditions générales ne sont opposables à un cocontractant qu'après avoir été portées à sa connaissance et acceptées par celui-ci. Article 1119 du code civil : Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières. En l'espèce, comme il a pu l'être développé supra, la société Loxam produit ses conditions générales, lesquelles n'ont pas été signées par la société CSK. Seules les conditions générales des contrats n°742815209, n°742815400 et 742812578 font l'objet de signatures différentes l'une de l'autre et ne permettant pas d'identifier les signataires. Il en résulte que la société Loxam ne justifie pas de ce que la société CSK ait pu prendre connaissance et accepter ses conditions générales. Les stipulations relatives à la charge de la preuve et aux pénalités contractuelles lui sont par conséquent inopposables. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Loxam de ses demandes indemnitaires. La société Loxam a émis des factures sans être en mesure d'établir qu'elles se fondaient sur des contrats dont elle pouvait justifier. Ce n'est qu'après une analyse des pièces produites qu'il apparaît que quelques sommes sont dues. Il ne peut être utilement reproché à la société CSK de ne pas avoir payé les sommes dues à l'échéance des factures correspondantes. Les demandes de paiement d'indemnités de recouvrement seront rejetées. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner la société Loxam aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, - Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Loxam de sa demande en paiement de la somme principale de 50.818,03 euros, - Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Fixe la créance de la société Loxam à la procédure collective de la société CSK aux sommes de : - 209,95 euros HT, outre TVA, au titre de la facture du 30 juin 2023 en ce qu'elle vise l'équipement V4315127 et le contrat n°742807801, - 2.175 euros HT, outre TVA, au titre de la facture du 21 janvier 2021 en ce qu'elle vise l'équipement V4347026 et le contrat n°7428081171, - 126,36 euros HT, outre TVA, au titre de la facture du 28 avril 2023 en ce qu'elle vise l'équipement V4347026 et le contrat n°7428081171, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne la société Loxam aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 2 juin 2026
Référence
6a1fb7efcdc6046d47e8e418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel