Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 2 juin 2026
- ECLI
- 6a1fb900cdc6046d47e917d2
- Date
- 2 juin 2026
- Condamnation
- 150 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 17 novembre 2025, la société [1] a interjeté appel d'un jugement rendu le 27 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à M. [B]. Le 26 mai 2025, le greffe de la mise en état a avisé la société [1] que l'intimé n'ayant pas constitué avocat, elle devait procéder par voie de signification conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile. Par avis du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a demandé à M. [L] de lui adresser ses observations concernant la caducité, sur le fondement des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, de la déclaration d'appel en raison de l'absence de remise de conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration. Par avis du 2 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a rappelé à la société [1] qu'en application de l'article 902 du code de procédure civile elle disposait d'un délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe pour signifier la déclaration d'appel et lui a demandé ses observations sur la caducité susceptible d'être encourue en l'absence de signification faite dans ce délai. Par avis du 16 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a rappelé à la société [1] qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, elle disposait d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure et lui a demandé ses observations sur la caducité susceptible d'être encourue en l'absence de remise au greffe de ses conclusions d'appelante dans ce délai. Par message RPVA du 16 juillet 2025, la société [1] a indiqué avoir signifié le 7 juillet 2025 sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante. Le 8 septembre 2025, M. [B] a constitué avocat. Par message RPVA du 30 septembre 2025, le greffe de la mise en état a informé les parties qu'il n'y avait pas lieu à caducité sur les fondements des articles 902 et 908 du code de procédure civile. Par messages RPVA, M. [B] a contesté cette absence de caducité. Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 25 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [B] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en demandant que l'appel de la société [1] soit déclaré caduque en l'absence de signification du récapitulatif de la déclaration d'appel établi par le greffe. Le 7 avril 2026, M. [B] a remis au greffe ses dernières conclusions d'incident, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, en demandant de : « DÉCLARER caduque l'appel n°25/08412 formé par la [1] le 12 avril 2025 contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 mars 2025 ; CONDAMNER la [1] à payer à Monsieur [B] une somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; » La société [1] n'a conclu en réponse sur l'incident.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT DU 02 JUIN 2026 (n° 474 /2026, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02988 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGQX Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 12 avril 2025 Date de saisine : 23 avril 2025 Décision attaquée : n° 22/06117 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS le 27 mars 2025 APPELANTE S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Hajer Nemri, avocat au barreau de Paris, toque : D2146 INTIMÉ Monsieur [I] [B] [Adresse 2] Chez M. [G] [F] [Localité 1] Représenté par Me Lee Hu-Foo-Tee, avocat au barreau de Paris, toque : E2160 AUTRE S.A.R.L. [2] [Adresse 1] [Localité 1] Greffier lors des débats : Sila Polat ORDONNANCE : Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Didier Le Corre magistrat en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 17 novembre 2025, la société [1] a interjeté appel d'un jugement rendu le 27 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à M. [B]. Le 26 mai 2025, le greffe de la mise en état a avisé la société [1] que l'intimé n'ayant pas constitué avocat, elle devait procéder par voie de signification conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile. Par avis du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a demandé à M. [L] de lui adresser ses observations concernant la caducité, sur le fondement des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, de la déclaration d'appel en raison de l'absence de remise de conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration. Par avis du 2 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a rappelé à la société [1] qu'en application de l'article 902 du code de procédure civile elle disposait d'un délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe pour signifier la déclaration d'appel et lui a demandé ses observations sur la caducité susceptible d'être encourue en l'absence de signification faite dans ce délai. Par avis du 16 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a rappelé à la société [1] qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, elle disposait d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure et lui a demandé ses observations sur la caducité susceptible d'être encourue en l'absence de remise au greffe de ses conclusions d'appelante dans ce délai. Par message RPVA du 16 juillet 2025, la société [1] a indiqué avoir signifié le 7 juillet 2025 sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante. Le 8 septembre 2025, M. [B] a constitué avocat. Par message RPVA du 30 septembre 2025, le greffe de la mise en état a informé les parties qu'il n'y avait pas lieu à caducité sur les fondements des articles 902 et 908 du code de procédure civile. Par messages RPVA, M. [B] a contesté cette absence de caducité. Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 25 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [B] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en demandant que l'appel de la société [1] soit déclaré caduque en l'absence de signification du récapitulatif de la déclaration d'appel établi par le greffe. Le 7 avril 2026, M. [B] a remis au greffe ses dernières conclusions d'incident, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, en demandant de : « DÉCLARER caduque l'appel n°25/08412 formé par la [1] le 12 avril 2025 contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 mars 2025 ; CONDAMNER la [1] à payer à Monsieur [B] une somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; » La société [1] n'a conclu en réponse sur l'incident. MOTIFS L'article 901 du code de procédure civile dispose que: « La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. » L'article 902 du même code précise que: « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. » Aux termes de l'article 8 de l''arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, « Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier. » La Cour de cassation a jugé qu' « Il résulte des articles 748-3, 900 et 901 du code de procédure civile et de l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que l'appel est formé par une déclaration remise au greffe et qu'il est attesté de cette remise, lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, par un avis électronique de réception adressé par le greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message, dont l'édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier » et que « Doit par conséquent être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant constaté que l'appelant, plutôt que de signifier ce récapitulatif à l'intimé non comparant, avait signifié un autre document, qui ne confirmait pas la réception par le greffe de l'acte d'appel, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile » (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-21.978, B). L'appelant doit donc signifier, non la déclaration d'appel qu'il a lui-même générée mais le récapitulatif de la déclaration d'appel qui lui a été adressé par un message électronique du greffe. La Cour de cassation a certes également jugé que « Fait preuve d'un formalisme excessif et viole l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 902, alinéa 3, un arrêt qui prononce la caducité d'un appel au motif que les appelantes n'avaient pas signifié à l'intimée le récapitulatif prévu par l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020, alors qu'il constatait d'une part, que lorsque le greffe de la cour d'appel avait demandé aux appelantes de procéder par voie de signification conformément aux dispositions de l'article 902, celles-ci ne disposaient pas de ce fichier récapitulatif à leur nom et avaient signifié le seul document qui était en leur possession, d'autre part, que l'intimée avait ensuite constitué avocat et avait ainsi été informée de l'acte d'appel » (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-17.022, B). Toutefois, une double condition est posée par la Cour de cassation dans cet arrêt, et notamment que l'appelant n'ait pas disposé du fichier récapitulatif lorsqu'il a signifié sa déclaration d'appel et qu'il ait donc signifié le seul document qui était en sa possession. En l'espèce, la société [1] a signifié le 26 juin 2025 à M. [B], non le fichier récapitulatif reprenant les données du message relatif à la déclaration d'appel, mais la déclaration d'appel elle-même ainsi que l'avis du greffe lui demandant de faire signifier la déclaration d'appel. Or, il n'est pas justifié par la société [1] qu'elle ne disposait pas du fichier récapitulatif reprenant les données du message relatif à la déclaration d'appel lorsqu'elle a signifié sa déclaration d'appel à M. [B]. En conséquence, la déclaration d'appel de la société [1] est caduque en application de l'article 902 du code de procédure civile. Il est néanmoins équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d'incident. PAR CES MOTIFS Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la société [1]. Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Rejette les autres demandes des parties faites dans le cadre de la procédure d'incident. Condamne la société [1] aux dépens de l'incident. Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 2 juin 2026
Référence
6a1fb900cdc6046d47e917d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel