Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 2 juin 2026
- ECLI
- 6a1fb907cdc6046d47e91adb
- Date
- 2 juin 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration d'appel en date du 07 décembre 2023, S.A.S. [1] a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 14 novembre 2023. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 04 février 2026, S.A.S. [1] a déclaré se désister de son appel. M. [E] [Y] a constitué avocat mais n'a pas conclu au fond. La partie intimée n'a pas davantage conclu au sujet du désistement de l'appelant.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL DU 02 JUIN 2026 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07695 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISPY Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 07 décembre 2023 Date de saisine : 11 décembre 2023 Décision attaquée : n° f21/03772 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 14 novembre 2023 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] / FRANCE, Représentée par Me Clément SALINES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ Monsieur [E] [Y] [Adresse 2] [Localité 2], Représenté par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : 121 ORDONNANCE : Ordonnance rendue publiquement et signée par Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher Gastal, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration d'appel en date du 07 décembre 2023, S.A.S. [1] a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 14 novembre 2023. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 04 février 2026, S.A.S. [1] a déclaré se désister de son appel. M. [E] [Y] a constitué avocat mais n'a pas conclu au fond. La partie intimée n'a pas davantage conclu au sujet du désistement de l'appelant. SUR CE, En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, S.A.S. [1] a accompagné son désistement d'une réserve en ce que dépens à la charge de l'appelant conformément à la loi. M. [E] [Y], qui n'a formé aucun appel incident, n'a pas davantage conclu suite au désistement de son contradicteur. Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l'appel et de constater en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, sans que ce désistement puisse emporter, au regard des réserves formulées, acquiescement au jugement. PAR CES MOTIFS - DÉCLARE parfait le désistement de [CELUI QUI SE DÉSISTE] de son appel, - CONSTATE l'extinction de l'instance et en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel ; OU 2) - Les frais de l'instance en appel resteront à la charge de [CELUI QUI SE DÉSISTE]. Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 2 juin 2026
Référence
6a1fb907cdc6046d47e91adb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel