Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 juin 2026
- ECLI
- 6a1fb963cdc6046d47e9336c
- Date
- 2 juin 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/03119 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJ3K Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2026, à 14h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [F] [J] [M] [G] né le 24 février 1996 à [Localité 1], de nationalité equatorienne ayant pour avocat choisi, Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle Tous les deux informés le 1 juin 2026 à 15h49, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE POLICE Informé le 1 juin 2026 à 15h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 31 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, déclarant irrecevable le moyen tiré d'une irrégularité de la requête et autorisant le renouvellement du maintien de M. [F] [J] [M] [G] en zone d'attente l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours ; - Vu l'appel interjeté le 31 mai 2026, à 15h21, par M. [F] [J] [M] [G] ;
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/03119 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJ3K Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2026, à 14h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [F] [J] [M] [G] né le 24 février 1996 à [Localité 1], de nationalité equatorienne ayant pour avocat choisi, Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle Tous les deux informés le 1 juin 2026 à 15h49, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE POLICE Informé le 1 juin 2026 à 15h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 31 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, déclarant irrecevable le moyen tiré d'une irrégularité de la requête et autorisant le renouvellement du maintien de M. [F] [J] [M] [G] en zone d'attente l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours ; - Vu l'appel interjeté le 31 mai 2026, à 15h21, par M. [F] [J] [M] [G] ; SUR QUOI, L'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : " Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. ". L'article L342-8 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation du maintien en zone d'attente ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation. Ainsi, les moyens tirés de la concomitance des décisions de refus d'entrée et de placement en ZA ainsi que de l'avis au parquet sont irrecevables. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 02 juin 2026 à 09h48 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 juin 2026
Référence
6a1fb963cdc6046d47e9336c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel