Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 juin 2026
- ECLI
- 6a1fb981cdc6046d47e935ab
- Date
- 2 juin 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03108 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJZ4 Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2026, à 13h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [C] [S] né le 25 janvier 1970 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Sylvie Dumanoir, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉ LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Aimilia Ioannidou pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 31 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le n° RG 26/00378 et celle introduite par M. [C] [S] enregistrée sous le n° RG 26/00379, - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [C] [S], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [C] [S] régulière, ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [C] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet des Hauts de Seine recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [C] [S] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [S] pour une durée de vingt six jours à compter du 30 mai 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitte le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 01 juin 2026, à 12h49, complété à 13h29 et 13h32, par M. [C] [S] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [C] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03108 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJZ4 Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2026, à 13h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [C] [S] né le 25 janvier 1970 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Sylvie Dumanoir, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉ LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Aimilia Ioannidou pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 31 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le n° RG 26/00378 et celle introduite par M. [C] [S] enregistrée sous le n° RG 26/00379, - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [C] [S], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [C] [S] régulière, ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [C] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet des Hauts de Seine recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [C] [S] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [S] pour une durée de vingt six jours à compter du 30 mai 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitte le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 01 juin 2026, à 12h49, complété à 13h29 et 13h32, par M. [C] [S] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [C] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, MOTIVATION L'article 8 CEDH Droit au respect de la vie privée et familiale indique que : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. En l'espèce, quels que puissent être les écarts de conduite de l'étranger, regrettables mais qui ne doivent pas être exagérés, il demeure que ce dernier, âgé de 56 ans, est arrivé en France à l'âge de 8 mois, est travailleur handicapé et a la charge d'enfants mineurs de 10 et 14 ans nés et grandi en France dont il parait pour le moins excessif d'affirmer qu'ils seraient aisément réinstallables au Maroc. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT A NOUVEAU ORDONNONS la mainlevée de la rétention administrative de M. [C] [S], ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 juin 2026
Référence
6a1fb981cdc6046d47e935ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel