Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 juin 2026
- ECLI
- 6a1fb99bcdc6046d47e937af
- Date
- 2 juin 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 juin 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03098 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJX7 Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mai 2026, à 11h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1] représenté par Me Aimilia Ioannidou pour le cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [K] [L] né le 04 décembre 1991 à [Localité 2], de nationalité mauritanienne demeurant : chez M. [Z] [P] et Mme [A] [M] - [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi Me Bernhard Schmid, avocat au barreau de Paris LIBRE, comparant, assisté, convoqué par la brigade de gendarmerie territorialement compétente à l'adresse ci-dessus indiquée ; assisté de Me Bernhard Schmid, avocat et de M. [H] [X], inteprète en langue soninké, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 29 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la requête recevable et la procédure régulière, assignant à résidence M. [K] [L], né le 04 décembre 1991 à Arafat (Mauritanie), de nationalité mauritanienne, à l'adresse suivante : chez M. [Z] [P] et Mme [A] [M] - [Adresse 1], pour une durée de trente jours à compter du 29 mai 2026 ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant que durant toute cette période M. [K] [L] est astreint à résider à l'adresse précitée et qu'en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - à la brigade de gendarmerie - brigade de [Localité 3] au [Adresse 2] et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d'emprissonnement par application des dispositions combinées des articles L.743-14, L.743-15 et L.743-17 et L.824-4 à L.824-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 01 juin 2026, à 10h02, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 1 juin 2026 à 12h46 à Me Bernhard Schmid, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ; - Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [K] [L] reçues le 2 juin 2026 à 10h06 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Après avoir entendu les observations de M. [K] [L] assisté de son conseil tendant à voir déclarer l'appel du préfet irrecevable et la confirmation de l'ordonnance ;
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 juin 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03098 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJX7 Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mai 2026, à 11h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1] représenté par Me Aimilia Ioannidou pour le cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [K] [L] né le 04 décembre 1991 à [Localité 2], de nationalité mauritanienne demeurant : chez M. [Z] [P] et Mme [A] [M] - [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi Me Bernhard Schmid, avocat au barreau de Paris LIBRE, comparant, assisté, convoqué par la brigade de gendarmerie territorialement compétente à l'adresse ci-dessus indiquée ; assisté de Me Bernhard Schmid, avocat et de M. [H] [X], inteprète en langue soninké, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 29 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la requête recevable et la procédure régulière, assignant à résidence M. [K] [L], né le 04 décembre 1991 à Arafat (Mauritanie), de nationalité mauritanienne, à l'adresse suivante : chez M. [Z] [P] et Mme [A] [M] - [Adresse 1], pour une durée de trente jours à compter du 29 mai 2026 ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant que durant toute cette période M. [K] [L] est astreint à résider à l'adresse précitée et qu'en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - à la brigade de gendarmerie - brigade de [Localité 3] au [Adresse 2] et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d'emprissonnement par application des dispositions combinées des articles L.743-14, L.743-15 et L.743-17 et L.824-4 à L.824-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 01 juin 2026, à 10h02, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 1 juin 2026 à 12h46 à Me Bernhard Schmid, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ; - Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [K] [L] reçues le 2 juin 2026 à 10h06 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Après avoir entendu les observations de M. [K] [L] assisté de son conseil tendant à voir déclarer l'appel du préfet irrecevable et la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, L'Article L743-13 CESEDA prévoit que : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'Article L743-14 du même code dispose que : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. L'Article L743-15 enfin mentionne que : L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1] 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la décision d'éloignement. En l'espèce, c'est donc à tort que le premier juge a, sans motiver spécialement sa décision sur ce point, accordé une assignation à résidence à l'intéressé, lequel s'était pourtant déjà soustrait à une précédente OQTF en 2022, circonstance rappelée dans la procédure. Toutefois, il ressort des débats devant la cour et des pièces produites que M. [L] souffre d'une maladie des poumons justifiant qu'il soit néanmoins placé en assignation à résidence plutôt qu'en centre de rétention administrative L'ordonnance entreprise sera en conséquence, confirmée PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 02 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 juin 2026
Référence
6a1fb99bcdc6046d47e937af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel