Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 2 juin 2026
- ECLI
- 6a1fb9d7cdc6046d47e93c66
- Date
- 2 juin 2026
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COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 N° RG 26/01330 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTON Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 08 Janvier 2026 Date de saisine : 26 Janvier 2026 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Décision attaquée : RG n° 25/56655 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 2 Décembre 2025 Appelante : [Adresse 1], association déclarée sous le n°901 975 292, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20260011 Intimée : S.C.I. SCI [Adresse 2], RCS de Paris sous le n°391843380 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT (n° 73 , 2 pages) Nous, Laurent NAJEM, conseiller délégué, Assisté de Saveria MAUREL, greffière, *** Par déclaration du 8 janvier 2026, l'association Espace médico dentaire Curial a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 2 décembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société Sci [Adresse 2]. Dans ses conclusions remises le 30 avril 2026, l'association [Adresse 1] demande, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d'appel, de constater en conséquence l'extinction de la présente instance et de statuer ce que de droit sur les dépens. La société Sci [Adresse 2] n'a pas constitué avocat.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 N° RG 26/01330 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTON Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 08 Janvier 2026 Date de saisine : 26 Janvier 2026 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Décision attaquée : RG n° 25/56655 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 2 Décembre 2025 Appelante : [Adresse 1], association déclarée sous le n°901 975 292, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20260011 Intimée : S.C.I. SCI [Adresse 2], RCS de Paris sous le n°391843380 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT (n° 73 , 2 pages) Nous, Laurent NAJEM, conseiller délégué, Assisté de Saveria MAUREL, greffière, *** Par déclaration du 8 janvier 2026, l'association Espace médico dentaire Curial a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 2 décembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société Sci [Adresse 2]. Dans ses conclusions remises le 30 avril 2026, l'association [Adresse 1] demande, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d'appel, de constater en conséquence l'extinction de la présente instance et de statuer ce que de droit sur les dépens. La société Sci [Adresse 2] n'a pas constitué avocat. Sur ce, Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Selon les articles 400 et 401 de ce code, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident puisqu'elle n'a pas constitué avocat. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance. Les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante, à défaut de meilleur accord. PAR CES MOTIFS Disons parfait le désistement d'appel de l'association Espace médico dentaire Curial, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Disons que l'association [Adresse 1] supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties. Ordonnance rendue par Laurent NAJEM, conseiller délégué, assisté de Jeanne PAMBO, greffière présente lors de la mise à disposition. Paris, le 2 juin 2026 La greffière Le conseiller délégué Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 2 juin 2026
Référence
6a1fb9d7cdc6046d47e93c66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel