Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 2 juin 2026
- ECLI
- 6a1fba6acdc6046d47e94879
- Date
- 2 juin 2026
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Ordonnance N°514 N° RG 26/00546 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J6OH Recours c/ déci TJ Nîmes 31 mai 2026 [Y] C/ LE PREFET DES HAUTES ALPES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 JUIN 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Localité 1] pour la tenue de l'audience ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 décembre 2025 notifié le 16 décembre 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 mai 2026, notifiée le même jour à 09h10 concernant : M. [A] [Y] né le 15 Avril 1986 à [Localité 2] de nationalité Libanaise Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 30 mai 2026 à 15h08, enregistrée sous le N°RG 26/02715 présentée par M. le Préfet des Hautes Alpes ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 mai 2026 à 17h04 présentée par M. [A] [Y] tendant à voir contester la mesure de placement prise à son égard le 27 mai 2026 ; Vu l'ordonnance rendue le 31 Mai 2026 à 11h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné la jonction des requêtes * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la requête en contestation de placement en rétention * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [A] [Y] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 31 mai 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [A] [Y] le 01 Juin 2026 à 14h45 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [L] [D], représentant le Préfet des Hautes Alpes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de M. [Z] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes interprète en langue arabe Vu la comparution de Monsieur [A] [Y], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [A] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Ordonnance N°514 N° RG 26/00546 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J6OH Recours c/ déci TJ Nîmes 31 mai 2026 [Y] C/ LE PREFET DES HAUTES ALPES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 JUIN 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Localité 1] pour la tenue de l'audience ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 décembre 2025 notifié le 16 décembre 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 mai 2026, notifiée le même jour à 09h10 concernant : M. [A] [Y] né le 15 Avril 1986 à [Localité 2] de nationalité Libanaise Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 30 mai 2026 à 15h08, enregistrée sous le N°RG 26/02715 présentée par M. le Préfet des Hautes Alpes ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 mai 2026 à 17h04 présentée par M. [A] [Y] tendant à voir contester la mesure de placement prise à son égard le 27 mai 2026 ; Vu l'ordonnance rendue le 31 Mai 2026 à 11h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné la jonction des requêtes * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la requête en contestation de placement en rétention * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [A] [Y] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 31 mai 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [A] [Y] le 01 Juin 2026 à 14h45 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [L] [D], représentant le Préfet des Hautes Alpes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de M. [Z] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes interprète en langue arabe Vu la comparution de Monsieur [A] [Y], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [A] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : M. [A] [Y] a reçu notification le 16 décembre 2025 à 11h45 d'un arrêté préfectoral du 15 décembre 2025, retirant son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec une interdiction de retour pendant 3 ans. A sa levée d'écrou le 27 mai 2026 à 9h11, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le même jour. Par requêtes reçues le 29 mai 2026 à 17h04 et le 30 mai 2026 à 15h08, et, M. [Y] et le Préfet des Hautes-Alpes ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 31 mai 2026 à 11h15, notifiée à M. [Y] à 17h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er juin 2026 à 14h45. Sa déclaration d'appel relève l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention, le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation de sa situation personnelle et familiale, le caractère injustifié du placement en rétention, l'absence de perspectives d'éloignement vers son pays, l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention. A l'audience, M. [Y] : - Déclare qu'il est libanais, qu'il a remis son passeport valide, qu'il est opposé à son éloignement vers le Liban car il a sa femme et ses enfants en France, - Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat : - Soutient les moyens développés dans sa déclaration d'appel, soutient le défaut de perspectives d'éloignement vers le Liban, - Fait valoir que M. [Y] a quatre enfants qui résident sur le territoire national, que le Liban est en guerre, qu'il y a des risques pour la sécurité de M. [Y] à la renvoyer au Liban et que M. [Y] doit être assigné à résidence : il a un passeport et un hébergement stable. M. [Y] produite attestation d'hébergement signée de M. [C] [E] pour une adresse à [Localité 3]. Il produit également les copies intégrales des actes de naissance de son fils [I] [Y] né le 7 juillet 2024, de sa fille [T] [Y] née le 6 mai 2028, de son fils [W] [Y] né le 14 juillet 2012, et de son fils [K] [Y] né le 4 mai 2010. Est également produite une attestation signée de son épouse, Mme [O] [G], expliquant regretter avoir porter plainte contre son mari et souhaitant que ce dernier ne quitte pas la France. La copie du titre de séjour pluriannuel de cette dernière est également jointe. Il est également produit une lettre de son fils, [K] [Y] exprimant les regrets de sa fratrie concernant la situation de son père et expliquant leur souhait de retour de leur père auprès d'eux. Une copie du passeport français de M. [K] [Y] est également jointe. M. [Y] produit également un extrait de son livret de famille et une copie du certificat de mariage avec son épouse, Madame [O] [G], un justificatif de domicile pour une adresse a [Localité 4] (05), une attestation d'entrée en formation linguistique en date du 6 décembre 2021et la copie du contrat d'intégration républicaine à la formation civique de l'intéressé en date du 14 décembre 2021. Le passeport libanais valide de M. [Y] est produit. M. le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il relève que la condamnation de M. [Y] à une peine conséquente ainsi qu'au retrait de l'autorité de l'autorité parentale constitue un obstacle à l'assignation à résidence de M. [Y], que les perspectives d'éloignement ne sont pas obérées. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [Y] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE : Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le défaut de motivation : L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ". L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement. L'article L.741-9 du même code dispose que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4. La motivation d'un acte est composée des éléments de fait et de droit qui ont amené son auteur à prendre cette décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé ou sa pertinence. De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de mentionner de façon exhaustive tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En l'espèce, l'arrêté de rétention adopté le 27 mai 2026 vise expressément : - les dispositions légales du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la non-exécution de l'obligation de quitter le territoire national français notifiée le 16 décembre 2025, - la situation familiale de M. [Y], - l'insuffisance des garanties de représentation effectives, en ce que M. [Y] a été incarcéré en exécution de la peine de 9 mois d'emprisonnement prononcée le 26 novembre 2025 pour des violences habituelles sur sa conjointe et enc e qu'il n'envisage pas de retour au Liban. Il comporte ainsi une motivation telle qu'exigée par les dispositions précitées. Le moyen doit être rejeté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation, le défaut d' examen réel et sérieux de sa situation et le caractère disproportionné de la rétention : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, le préfet ne méconnait pas la situation personnelle et familiale de M. [Y] dans la mesure où il mentionne que ce dernier a été titulaire d'une carte de séjour pluri-annuelle qui lui a été retirée par arrêté du 15 décembre 2025, qu'il a des enfants sur le territoire français. Sans méconnaitre la situation familiale de M. [Y], le préfet relève qu'il a été condamné le 26 novembre 2025 par le tribunal correctionnel de Gap à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois assortis du sursis probatoire, outre le retrait de l'autorité parentale sur ses trois enfants mineurs pour des faits de violences habituelles sur sa conjointe en présence d'un mineur. M. [Y] a également été condamné à une interdiction d'entrer en relation avec sa conjointe et ses enfants et une interdiction de paraître au domicile des victimes pendant deux ans. Force est de constater que si M. [Y] produit une attestation d'hébergement chez un tiers à [Localité 3], les interdictions de contact avec les victimes et de paraître au domicile familial sont peu compatibles avec une assignation à residence. C'est à juste titre que le préfet a également retenu que M. [Y] s'opposait à tout éloignement vers le Liban et que ses garanties de représentation, nonobstant son passeport valide, étaient donc insuffisantes pour prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, le comportement de M. [Y] permettant en outre de caractériser une menace à l'ordre public. La décision prise par l'administration n'est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de M. [Y]. La décision de placement en rétention concernant M. [Y] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. " Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. " En l'espèce, M. [Y] était titulaire, avant la notification de son obligation de quitter le territoire, d'une carte de séjour pluriannuelle qui était valide jusqu'au 7 janvier 2029. Il a remis son passeport libanais valide. Une demande de réservation aérienne a été adressée le 27 mai 2026. L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, M. [Y] disposant de son passeport valide et une demande de réservation aérienne ayant été formée. Il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement. En outre, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [A] [Y] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 02 Juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [A] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [A] [Y], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Romain FUGIER, avocat , - Le Préfet des Hautes Alpes , - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 2 juin 2026
Référence
6a1fba6acdc6046d47e94879
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel