Cour d'Appel · Rétentions — 2 juin 2026
- ECLI
- 6a1fbadacdc6046d47e95125
- Date
- 2 juin 2026
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 31 octobre 2025, de Madame la Préfète de la région AUVERGNE RHONE ALPES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux sur le territoire français pris à l'encontre de Monsieur [E] [G] ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 avril 2026 de Monsieur [E] [G], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance du 15 avril 2026 à 12h45 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 16 avril 2026. Vu l'ordonnance du 10 mai 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 11 mai 2026; Vu la requête de Monsieur [E] [G] en date du 29 mai 2026 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , Vu l'ordonnance du 30 Mai 2026 à 17h06 du juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés du tribunal judiciaire de Montpellier qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [E] [G]. Vu la déclaration d'appel faite le 01 Juin 2026 par Monsieur [E] [G], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h22. Vu les courriels adressés le 01 juin 2026 à MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 juin 2026 à 09h30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu la note d'audience du 02 juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 26/00287 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RBX6 O R D O N N A N C E N° 2026 - 292 du 02 Juin 2026 STATUANT SUR UNE DEMANDE DE LEVÉE DE LA MESURE DE LA RÉTENTION dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [E] [G] né le 16 Mars 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat commis d'office et en présence de [A] [B], interprète assermentée en langue arabe, Appelant, D'AUTRE PART : MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Monsieur Philippe MILLET, dûment habilité MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 31 octobre 2025, de Madame la Préfète de la région AUVERGNE RHONE ALPES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux sur le territoire français pris à l'encontre de Monsieur [E] [G] ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 avril 2026 de Monsieur [E] [G], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance du 15 avril 2026 à 12h45 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 16 avril 2026. Vu l'ordonnance du 10 mai 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 11 mai 2026; Vu la requête de Monsieur [E] [G] en date du 29 mai 2026 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , Vu l'ordonnance du 30 Mai 2026 à 17h06 du juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés du tribunal judiciaire de Montpellier qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [E] [G]. Vu la déclaration d'appel faite le 01 Juin 2026 par Monsieur [E] [G], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h22. Vu les courriels adressés le 01 juin 2026 à MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 juin 2026 à 09h30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu la note d'audience du 02 juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties, MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Le 01 Juin 2026, à 14h22, Monsieur [E] [G] a formalisé appel de l'ordonnance du juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés du tribunal judiciaire de Montpellier du 30 Mai 2026 notifiée à 17h06, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'appel : L'article L 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:' Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.' Dans le cas d'espèce, M. [G] sollicite qu'il soit mis fin à sa rétention au motif qu'il justifie d'une demande de régularisation de sa situation en Espagne, où il vit et poursuit des études, pays auprès duquel le préfet aurait dû entreprendre des diligences. Cependant, s'il est exact que M. [G] justifie avoir formalisé une demande de résidence temporaire pour circonstances exceptionnelles d'enracinement extraordinaire récemment en Espagne, les documents produits permettent de déterminer que cette demande d'autorisation est en cours d'instruction, et qu'il n'y a pas été fait droit, le magistrat ne pouvant se substituer aux autorités espagnoles et préjuger des décisions qui vont être prises concernant sa situation. M. [G] ne dispose donc à ce jour d'aucune autorisation de résider en Espagne, de sorte que la préfecture ne peut solliciter les autorités espagnoles afin qu'il puisse être réadmis ou remis à celles-ci, où il dit séjourner et suivre des études, ce dont il ne justifie que partiellement, sans toutefois être en situation régulière. Dès lors, les éléments nouveaux apportés par M. [G], à savoir l'existence d'une demande de régularisation de sa situation en Espagne, ne sont pas de nature à permettre une main-levée de la rétention administrative dont il fait l'objet et qui reste à ce jour justifiée au regard de sa situation, le risque de perdre la possibilité de voir sa situation régularisée en Espagne, bien que réel, ne pouvant être pris en compte pour apprécier celle-ci au regard des critères posés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne pourra donc qu'être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Confirmons la décision déférée. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Juin 2026 à 11h22 Le greffier, La magistrate déléguée
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 2 juin 2026
Référence
6a1fbadacdc6046d47e95125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel