Cour d'Appel1ère chambre civile
Cour d'Appel · 1ère chambre civile — 2 juin 2026
- ECLI
- 6a1fbb01cdc6046d47e9542c
- Date
- 2 juin 2026
- Condamnation
- 74 679 625 €
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE Venant aux droits de Monsieur [L] [T] et de Monsieur [R] [T], la Sas [Adresse 9] [L] [T] est locataire de l'indivision [P] selon acte authentique en date des 2 et 3 février 1971 pour une durée de 30 années des biens désignés à l'acte comme « diverses parcelles de terre en nature de vignes, terres, landes, chemins, marais et sols sises Commune d'[Localité 7]'.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ARRET DU 02 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05585 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3FJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 NOVEMBRE 2025 JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1] - N° RG F 21/00422 APPELANTS : Monsieur [M] [U] né le 12 Février 1968 à [Localité 2] (81) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Madame [V] [D] née le 22 Septembre 1964 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Madame [C] [J] épouse [I] née le 03 Juin 1979 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [E] [Z] né le 11 Octobre 1942 à [Localité 7] (34) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] Monsieur [F] [Z] né le 20 Août 1975 à [Localité 1] (34) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] Madame [S] [Z] née le 19 Septembre 1946 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Madame [S] [A] épouse [Z] née le 14 Avril 1944 à [Localité 7] (34) de nationalité Française [Adresse 6] Monsieur [Y] [Z] né le 16 Avril 1979 à [Localité 1] (34) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] Madame [Q] [Z] épouse [J] née le 27 Juillet 1948 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5] Madame [W] [Z] épouse [D] née le 01 Mai 1944 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Monsieur [H] [U] né le 29 Mars 1971 à [Localité 2] (81) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Tous représentés par Me VERNHET substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : La SAS CITE HÉLIO-MARINE [L] [T], Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 421 391 053, dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 11] Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 26 Mars 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 AVRIL 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Venant aux droits de Monsieur [L] [T] et de Monsieur [R] [T], la Sas [Adresse 9] [L] [T] est locataire de l'indivision [P] selon acte authentique en date des 2 et 3 février 1971 pour une durée de 30 années des biens désignés à l'acte comme « diverses parcelles de terre en nature de vignes, terres, landes, chemins, marais et sols sises Commune d'[Localité 7]'. Sur ces terrains les locataires ont aménagé un camping. Le 29 janvier 2021, les consorts [Z] ont fait délivrer à la Sas Centre Helio-marin [L] [T] (aujourd'hui dénommée SAS [Adresse 10]) et à Monsieur [O] [T] un commandement de payer pour la somme de 746 796,25 euros, comprenant notamment les loyers prétendument dus pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 à hauteur de 622 000 euros HT. Les consorts [Z] faisaient délivrer ce commandement en se prévalant de la clause résolutoire du bail. La société [Adresse 11] [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Béziers l'indivision successorale des consorts [Z] pour voir juger que ce commandement nul et de nul effet. Elle évoquait notamment une créance de 396 000 € dont elle affirmait être titulaire envers les bailleurs, en raison de ce qu'elle avait déféré à une sommation de payer du 31 juillet 2020 en payant plus que ce qu'elle devait. Elle s'opposait en outre à la résiliation du bail. Les consorts [Z] demandaient au tribunal de leur donner acte de leur désistement des causes du commandement du 9 janvier 2021 et de constater le dessaisissement du tribunal, maintenant leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles. Par conclusions aux fins de désistement, la [Adresse 10] demandait au juge de la mise en état de : * Qualifier le désistement des causes du commandement du 29 janvier 2021 d'exception de procédure, * Constater qu'en l'état de la requête des indivisaires [Z] le commandement du 29 janvier 2021 ne peut plus produire d'effet, * Constater en conséquence le désistement d'instance de la SAS [Adresse 12] hélio-marine [Adresse 13], * Déclarer ledit désistement parfait, * Constater par suite l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal, * Condamner solidairement : - Monsieur [E] [Z], - Monsieur [F] [Z], - Madame [S] [Z], - Madame [S] [A] épouse [Z], - Monsieur [Y] [Z], - Madame [Q] [Z] épouse [J], - Madame [W] [Z] épouse [D], - Monsieur [H] [U], - Monsieur [M] [U], - Madame [V] [D], - Madame [C] [J] épouse [I], à payer à la SAS [Adresse 14] [Adresse 13] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers frais et dépens en ce compris les frais du commandement. Par conclusions sur incident, les consorts [Z] demandaient au juge de la mise en état de : Vu les articles 381 et 382 du Code de procédure civile, - Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les textes précités, - Recueillir l'accord des parties pour un retrait du rôle ou Ordonner la radiation. En tout état de cause, - Dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile. Par conclusions sur incident en réponse, la SAS Cité hélio-marine [Adresse 13] demandait au juge de la mise en état de : Vu les articles 381, 382 394 et suivants ainsi que l'article 787 du Code de Procédure Civile, Vu la requête dont les indivisaires [Z] ont saisi le Juge de la Mise en Etat aux fins notamment de constater leur désistement des causes du commandement du 29 janvier 2021, - Qualifier le désistement des causes du commandement du 29 janvier 2021 d'exception de procédure, - Constater qu'en l'état de la requête des indivisaires [Z] le commandement du 29 janvier 2021 ne peut plus produire d'effet, - Constater en conséquence le désistement d'instance de la SAS [Adresse 14] [Adresse 13], - Constater que la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, - Déclarer en conséquence ledit désistement parfait, - Constater par suite l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal, - Débouter Monsieur [E] [Z], Monsieur [F] [Z], Madame [S] [Z], Madame [S] [A] épouse [Z], Monsieur [Y] [Z], Madame [Q] [Z] épouse [J], Madame [W] [Z] épouse [D], Monsieur [H] [U], Monsieur [M] [U], Madame [V] [D], Madame [C] [J] épouse [I], de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - Condamner solidairement : - Monsieur [E] [Z], - Monsieur [F] [Z], - Madame [S] [Z], - Madame [S] [A] épouse [Z], - Monsieur [Y] [Z], - Madame [Q] [Z] épouse [J], - Madame [W] [Z] épouse [D], - Monsieur [H] [U], - Monsieur [M] [U], - Madame [V] [D], - Madame [C] [J] épouse [I], à payer à la SAS [Adresse 10] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les Condamner solidairement aux entiers frais et dépens en ce compris les frais du commandement. Par dernières conclusions en réponse sur incident, les consorts [Z] contestaient ce désistement et demandaient au juge de la mise en état de : Vu les articles 381 et 382 du Code de procédure civile, Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les textes précités, - Recueillir l'accord des parties pour un retrait du rôle suite à la validation d'un désistement parfait incluant la renonciation à la demande de 396.000 euros présentée par voie d'exception. - Ou Renvoyer à la mise en état afin qu'il soit statué au fond sur les demandes formulées par la société [T] au titre d'une créance compensatoire présentée par voie d'exception. - Ou Ordonner la radiation pour défaut de diligence des parties. En tout état de cause, - Dire n'y avoir lieu à article 700. Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 06 novembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers a statué en ces termes : - Déclare parfait le désistement d'instance de la SAS [Adresse 10], - Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SAS [Adresse 14] [Adresse 13] aux entiers dépens. Selon avis du 25 novembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 avril 2026 à 09h00 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 05 janvier 2026 par Monsieur [E] [Z], Monsieur [F] [Z], Madame [S] [Z], Madame [S] [A] épouse [Z], Monsieur [Y] [Z], Madame [Q] [Z] épouse [J], Madame [W] [Z] épouse [D], Monsieur [H] [U], Monsieur [M] [U], Madame [V] [D] et Madame [C] [J] épouse [I]; Vu les conclusions notifiées le 16 janvier 2026 par SAS [Adresse 10] ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 mars 2026; PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [E] [Z], Monsieur [F] [Z], Madame [S] [Z], Madame [S] [A] épouse [Z], Monsieur [Y] [Z], Madame [Q] [Z] épouse [J], Madame [W] [Z] épouse [D], Monsieur [H] [U], Monsieur [M] [U], Madame [V] [D] et Madame [C] [J] épouse [I] demandent à la cour de réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle : - Déclare parfait le désistement d'instance de la SAS Cité hélio-marine [Adresse 13], - Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - N'a pas statué sur les autres demandes des consorts [Z] Statuant à nouveau, - Dire et juger que le désistement n'est pas parfait aussi longtemps que la société [L] [T] n'aura pas renoncé à son action en paiement de la somme de 396.000 euros (désistement d'action évidemment) ; - Condamner la SAS [L] [T] aux dépens outre 5.000 euros d'article 700. Ils exposent que la demande de paiement alléguée par la SAS [Adresse 14] [L] [T] à hauteur de 396 000 euros, correspondant à la créance prétendue de cette société en réparation de l'expropriation qu'elle a subie, n'a pas été abandonnée dans le cadre de la présente instance. Dans ses écritures adressées au tribunal judiciaire, la SAS Cité Hélio-Marine [L] [T] visait la créance dont elle serait titulaire. Elle sollicite que la SAS [Adresse 14] [L] [T] se désiste de la demande au titre de cette créance. La SAS Cité Hélio-Marine [L] [T] demande à la cour de : - Déclarer même d'office l'appel injuste, irrecevable et mal fondé, - Débouter en conséquence Monsieur [E] [Z], Monsieur [F] [Z], Madame [S] [Z], Madame [S] [A] épouse [Z], Monsieur [Y] [Z], Madame [Q] [Z] épouse [J], Madame [W] [Z] épouse [D], Monsieur [H] [U], Monsieur [M] [U], Madame [V] [D], Madame [C] [J] épouse [I], de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions - Confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et, quoi faisant : - Constater le désistement d'instance de la SAS Cite Hélio-marine [L] [T] - Constater que la non-acceptation des défendeurs ne se fonde sur aucun motif légitime - Déclarer en conséquence ledit désistement parfait - Constater par suite l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction - Condamner solidairement : - Monsieur [E] [Z], - Monsieur [F] [Z], - Madame [S] [Z], - Madame [S] [A] épouse [Z], - Monsieur [Y] [Z], - Madame [Q] [Z] épouse [J], - Madame [W] [Z] épouse [D], - Monsieur [H] [U], - Monsieur [M] [U], - Madame [V] [D], - Madame [C] [J] épouse [I], à payer à la SAS Cite Hélio-marine [L] [T] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers frais et dépens Elle expose que la SAS [Adresse 10] était demanderesse à l'instance. Les consorts [Z] ont saisi le juge de la mise en état d'une requête indiquant qu'ils se désistaient des causes du commandement du 29 janvier 2021 puis, dans la même instance, se sont opposés au désistement, estimant qu'il fallait, pour qu'un désistement soit parfait, que la totalité du litige soumis au tribunal soit purgée. Les indivisaires [Z] ne développent devant la Cour aucune argumentation nouvelle : - Le fait, pour les consorts [Z], d'être privés de la faculté de demander que la société [T] soit déboutée de sa prétention tenant à obtenir la restitution des loyers ne constitue pas un motif légitime, - Cette prétention ne peut être exposée que par voie d'exception, à savoir lorsqu'elle doit défendre à une demande de condamnation à paiement formulée par les indivisaires pour un montant supérieur ou égal à 396 000 euros. C'est pour cette raison que la prétention n'est pas formulée dans le dispositif des conclusions de la [Adresse 14]. - Le commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié le 29 janvier 2021. Celui-ci était toutefois légitimement critiqué dès lors qu'il encourrait la nullité par application de la loi (art. 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020) et en ce qu'il manquait à l'obligation de bonne foi et n'était fondé sur aucun montant précis et légitime. Malgré de sérieuses contestations, les consorts [Z] ont attendu 16 mois pour renoncer à ce commandement. Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon les articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l'espèce, la demande de la société [Adresse 15] visait à l'annulation du commandement de payer du 29 janvier 2021 délivré à la demande de l'indivision bailleresse. Celle ci s'est désistée des causes du commandement, ce qui l'a amenée à conclure que l'instance n'avait plus d'objet. S'il est vrai que la demanderesse se prévalait dans ses conclusions devant le tribunal judiciaire d'une créance de 396 000 euros qu'elle entendait faire valoir par voie d'exception, elle n'a formulé aucune prétention à ce titre dans le cadre de l'instance dont s'agit comme l'a relevé le juge de la mise en état. En conséquence, le tribunal judiciaire n'étant saisi d'aucune demande relative à la créance litigieuse, que ce soit par voie d'action ou d'exception, il n'y a pas lieu d'exiger une quelconque renonciation de la part de la demanderesse qui entendait se désister de l'instance. Le refus d'acceptation du désistement ne se fonde en conséquence sur aucun motif légitime, et il convient de confirmer la décision du premier juge qui a déclaré parfait le désistement d'instance de la société Cité Hélio-Marine [L] [T]. Les appelants, qui succombent au principal en leur recours, seront condamnés aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 3 000 euros à la société [Adresse 14] [L] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme la décision en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur [E] [Z], Monsieur [F] [Z], Madame [S] [Z], Madame [S] [A] épouse [Z], Monsieur [Y] [Z], Madame [Q] [Z] épouse [J], Madame [W] [Z] épouse [D], Monsieur [H] [U], Monsieur [M] [U], Madame [V] [D] et Madame [C] [J] épouse [I] aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros à la société Cité Hélio-Marine [L] [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 914-5 du code de procédure civilearticle 906 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 787 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile
- Date
- 2 juin 2026
Référence
6a1fbb01cdc6046d47e9542c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel