Cour d'Appel · Chambre commerciale — 2 juin 2026
- ECLI
- 6a1fbb2fcdc6046d47e9578d
- Date
- 2 juin 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
* * * FAITS ET PROCEDURE Le 18 avril 2019, une lettre d'intention (« Letter Of Intent » ou LOI) a été signée entre la société de droit étranger Also Holding AG, représentée en France par sa filiale la SAS Also France, et la SAS Compufirst, dont le capital social est détenu à 100% par la SAS Compufirst Corp. Cette LOI stipulait que la société Also Holding se portait acquéreur de 100% des titres de la société Compufirst Corp au prix de 1 000 000 euros, majoré de la somme de 1 240 000 euros correspondant au remboursement d'obligations convertibles émises par ladite société. Cette LOI prévoyait qu'après la levée des obligations respectives, un contrat d'achat d'actions SPA (Share Purchase Agreement) serait signé entre les parties. Le 21 mai 2019, la société Compufirst Corp a transmis à la société Also Holding le projet de contrat d'achat SPA. Le 28 mai 2019, Also Holding AG a établi une offre définitive sur une base de 500 000 euros pour 100% des actions et 100% des obligations, offre subordonnée à une réduction de 50% des dettes bancaires. Le 7 juin 2019, après avoir transmis son offre, la société Also Holding a informé la SAS Compufirst Corp que son conseil d'administration ne donnait pas suite à cette acquisition. Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a placé les sociétés Compufirst et Compufirst Corp en liquidation judiciaire, et désigné la SELAS OCMJ, représentée par M. [F] [L], en qualité de liquidateur judiciaire. Par exploits du 30 mars et 27 avril 2021, le liquidateur a assigné les sociétés Also Holding et Also France en responsabilité pour manquement aux obligations de loyauté et de bonne foi. Par jugement contradictoire du 10 octobre 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a : rejeté les demandes de la SELAS OCMJ. Représentée par M. [U] à l'obligation livier [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Compufirst et la SAS Compufirst Corp ; jugé que les sociétés Also Holding AG et SAS Also France n'ont commis aucune faute ni aucun manquement tant dans le déroulement que dans la rupture des négociations précontractuelles en vue de l'acquisition des sociétés SAS Compufirst et la SAS Compufirst Corp ; jugé qu'il n'est démontré aucun préjudice ni aucun lien de causalité entre les prétendue manquements reprochés aux sociétés Also Holding AG et SAS Also France et le prétendu préjudice subi par la collectivité des créanciers des sociétés SAS Compufirst et la SAS Compufirst Corp ; rejeté les demandes de la SELAS OCMJ, représentée par M. [F] [L], es qualités, tendant à nommer un expert et à engager la responsabilité des sociétés Also Holding AG et SAS Also France ; dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ; et condamné la SELAS OCMJ, représentée par M. [F] [L], es qualités, au règlement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des Sociétés Also Holging AG et Also France ainsi qu'en entiers dépens avec distraction. Par déclaration du 5 mars 2025, la SELAS OCMJ, représentée par M. [L], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire des SAS Compufirst et Compufirst Corp, a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 25 mai 2025, il demande à la cour de : infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau juger que les sociétés Also Holding AG et Also France ont manqué à leurs obligations de loyauté et de bonne foi dans le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles d'acquisition des titres de Compufirst et Compufirst Corp et les conditions financières de celle-ci ; dire leur responsabilité extra contractuelle engagée ; juger que ces manquements ont causé un préjudice à la collectivité des créanciers des deux sociétés représentées par le mandataire judiciaire ; condamner in solidum la société Also Holding AG et la SAS Also France à indemniser le préjudice consécutif constitué par l'aggravation du passif des deux sociétés entre la date du 12 avril 2019 et celles des deux jugements d'ouverture de Liquidation Judiciaire du 24 juin 2019 ; sursoir à statuer sur le montant ; ordonner une expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de : entendre les parties, se faire communiquer tous documents utiles, entendre tous sachants, répondre aux dires des parties prendre connaissance de tous documents comptables, financiers et fiscaux dresser un bordereau des documents communiqués à l'expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige réunir tous éléments d'appréciation utile permettant au Tribunal de déterminer le préjudice subi par les sociétés SAS Compufirst et SAS Compufirst Corp résultant de l'aggravation du passif imputable à la rupture des négociations pré contractuelles d'acquisition des titres de Compufirst Corp à compter du 2 avril 2019 comparer la situation active et passive des sociétés SAS Compufirst et SAS Compufirst Corp au 2 avril 2019 avec celle de la date des jugements du tribunal de commerce de Montpellier prononçant les liquidations judiciaires le 24 juin 2019 chiffrer l'aggravation du passif des deux sociétés entre ces dates dresser un pré rapport et laisser un temps suffisant aux parties pour émettre leurs dires et observations avant dépôt du rapport définitif ou tous autres chefs de mission qu'il plaira à la cour ; fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les procédures collectives des sociétés Compufirst et Compufirst Corp devront consigner ; condamner in solidum les sociétés Also Holding et Also France à payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'instance et d'appel. Par conclusions du 27 août 2025, les sociétés Also France et Also Holding demandent à la cour, au visa des articles 9, 1112, 1240 et 1315 du code civil et de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, de : ' à titre principal,confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; débouter la SELAS OCMJ, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande tendant à nommer un expert et à engager leurs responsabilités ; la condamner au règlement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction ; et à titre subsidiaire, écarter l'exécution provisoire ('). Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 17 février 2026. A l'audience des plaidoiries du 10 mars 2026, en application de l'article 16 du code de procédure civile, la cour a mis dans le débat et autorisé les parties à déposer une note en délibéré la question de l'application de l'article 1116 du code civil à la dernière offre du groupe Also adressée aux des SAS Compufirst et Compufirst Corp, datée du 28 mai 2019. Les appelantes ont fait connaître leur avis par note communiquée par RPVA le 24 mars 2026, tandis que les intimées ont fait de même, le 2 avril 2026.
Texte intégral
AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
ORDONNE LA RADIATION
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 02 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/01295 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSRI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JANVIER 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER - N° RG F 2021004372
APPELANTE :
S.E.L.A.S. OCMJ représentée par Maître [F] [L], agissant en qualité de liquidateur de la SAS COMPUFIRST, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 493 432 330 dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1], et de la SAS COMPUFIRST CORP immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 824 113 278 dont le siège social est [Adresse 2] désigné à ses fonctions par jugements du tribunal de commerce de MONTPELLIER du 24 juin 2019
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. ALSO FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant (non présent à l'audience) et Me LACROIX Eloïse, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société ALSO HOLDING AG
[Adresse 5]
[Localité 3] SUISSE
Représentée par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant (non présent à l'audience) et Me LACROIX Eloïse, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Ordonnance de clôture du17 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence des juges consulaires du tribunal de commerce de PERPIGNAN:
Mme Céline DEMERIN, Mme Sandrine NAUDI, Mme Corinne FLAMAND, M. Patrice MONTSERRAT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 avril 2019, une lettre d'intention (« Letter Of Intent » ou LOI) a été signée entre la société de droit étranger Also Holding AG, représentée en France par sa filiale la SAS Also France, et la SAS Compufirst, dont le capital social est détenu à 100% par la SAS Compufirst Corp.
Cette LOI stipulait que la société Also Holding se portait acquéreur de 100% des titres de la société Compufirst Corp au prix de 1 000 000 euros, majoré de la somme de 1 240 000 euros correspondant au remboursement d'obligations convertibles émises par ladite société.
Cette LOI prévoyait qu'après la levée des obligations respectives, un contrat d'achat d'actions SPA (Share Purchase Agreement) serait signé entre les parties.
Le 21 mai 2019, la société Compufirst Corp a transmis à la société Also Holding le projet de contrat d'achat SPA.
Le 28 mai 2019, Also Holding AG a établi une offre définitive sur une base de 500 000 euros pour 100% des actions et 100% des obligations, offre subordonnée à une réduction de 50% des dettes bancaires.
Le 7 juin 2019, après avoir transmis son offre, la société Also Holding a informé la SAS Compufirst Corp que son conseil d'administration ne donnait pas suite à cette acquisition.
Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a placé les sociétés Compufirst et Compufirst Corp en liquidation judiciaire, et désigné la SELAS OCMJ, représentée par M. [F] [L], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploits du 30 mars et 27 avril 2021, le liquidateur a assigné les sociétés Also Holding et Also France en responsabilité pour manquement aux obligations de loyauté et de bonne foi.
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a :
rejeté les demandes de la SELAS OCMJ. Représentée par M. [U] à l'obligation livier [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Compufirst et la SAS Compufirst Corp ;
jugé que les sociétés Also Holding AG et SAS Also France n'ont commis aucune faute ni aucun manquement tant dans le déroulement que dans la rupture des négociations précontractuelles en vue de l'acquisition des sociétés SAS Compufirst et la SAS Compufirst Corp ;
jugé qu'il n'est démontré aucun préjudice ni aucun lien de causalité entre les prétendue manquements reprochés aux sociétés Also Holding AG et SAS Also France et le prétendu préjudice subi par la collectivité des créanciers des sociétés SAS Compufirst et la SAS Compufirst Corp ;
rejeté les demandes de la SELAS OCMJ, représentée par M. [F] [L], es qualités, tendant à nommer un expert et à engager la responsabilité des sociétés Also Holding AG et SAS Also France ;
dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ;
et condamné la SELAS OCMJ, représentée par M. [F] [L], es qualités, au règlement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des Sociétés Also Holging AG et Also France ainsi qu'en entiers dépens avec distraction.
Par déclaration du 5 mars 2025, la SELAS OCMJ, représentée par M. [L], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire des SAS Compufirst et Compufirst Corp, a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 25 mai 2025, il demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau
juger que les sociétés Also Holding AG et Also France ont manqué à leurs obligations de loyauté et de bonne foi dans le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles d'acquisition des titres de Compufirst et Compufirst Corp et les conditions financières de celle-ci ;
dire leur responsabilité extra contractuelle engagée ;
juger que ces manquements ont causé un préjudice à la collectivité des créanciers des deux sociétés représentées par le mandataire judiciaire ;
condamner in solidum la société Also Holding AG et la SAS Also France à indemniser le préjudice consécutif constitué par l'aggravation du passif des deux sociétés entre la date du 12 avril 2019 et celles des deux jugements d'ouverture de Liquidation Judiciaire du 24 juin 2019 ;
sursoir à statuer sur le montant ;
ordonner une expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
entendre les parties, se faire communiquer tous documents utiles, entendre tous sachants, répondre aux dires des parties
prendre connaissance de tous documents comptables, financiers et fiscaux
dresser un bordereau des documents communiqués à l'expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige
réunir tous éléments d'appréciation utile permettant au Tribunal de déterminer le préjudice subi par les sociétés SAS Compufirst et SAS Compufirst Corp résultant de l'aggravation du passif imputable à la rupture des négociations pré contractuelles d'acquisition des titres de Compufirst Corp à compter du 2 avril 2019
comparer la situation active et passive des sociétés SAS Compufirst et SAS Compufirst Corp au 2 avril 2019 avec celle de la date des jugements du tribunal de commerce de Montpellier prononçant les liquidations judiciaires le 24 juin 2019
chiffrer l'aggravation du passif des deux sociétés entre ces dates
dresser un pré rapport et laisser un temps suffisant aux parties pour émettre leurs dires et observations avant dépôt du rapport définitif ou tous autres chefs de mission qu'il plaira à la cour ;
fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les procédures collectives des sociétés Compufirst et Compufirst Corp devront consigner ;
condamner in solidum les sociétés Also Holding et Also France à payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions du 27 août 2025, les sociétés Also France et Also Holding demandent à la cour, au visa des articles 9, 1112, 1240 et 1315 du code civil et de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
' à titre principal,confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
débouter la SELAS OCMJ, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande tendant à nommer un expert et à engager leurs responsabilités ;
la condamner au règlement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction ;
et à titre subsidiaire, écarter l'exécution provisoire (').
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 17 février 2026.
A l'audience des plaidoiries du 10 mars 2026, en application de l'article 16 du code de procédure civile, la cour a mis dans le débat et autorisé les parties à déposer une note en délibéré la question de l'application de l'article 1116 du code civil à la dernière offre du groupe Also adressée aux des SAS Compufirst et Compufirst Corp, datée du 28 mai 2019.
Les appelantes ont fait connaître leur avis par note communiquée par RPVA le 24 mars 2026, tandis que les intimées ont fait de même, le 2 avril 2026.
MOTIFS
Sur la rétractation de l'offre
Moyens des parties :
1. La SELAS OCMJ, ès qualités, fait valoir que le 28 mai 2019 le Groupe Also a présenté une nouvelle offre d'acquisition des titres au prix de 500 000 euros et qu'à l'issue d'un délai qui ne peut être considéré comme « raisonnable » au sens de l'article 1116 du code civil, le 7 juin 2019, ce groupe a rétracté cette offre
2. Les SAS Also France et Also Holding AG, tout en plaidant, au point 4 de leur note en délibéré, « qu'il n'est pas contesté que les termes du courriel du 28 mai 2019 mentionnent une « offre » de la part d'Also adressée à la société Compufirst », font valoir ensuite que dans la mesure où le courriel du 28 mai 2019 adressé par Also à la société Compurfisrt demeurait soumis à des réserves, à savoir les conditions suspensives de la lettre d'intention du 18 avril 2019 ainsi que les nouvelles conditions ajoutées spécifiquement dans le courriel (c'est-à-dire, « remise de 50% sur les dettes bancaires à la date de closing (aux deux niveaux : holding et société opérationnelle) », les conditions d'une offre ferme de la part d'Also n'étaient pas réunies.
3. Il s'agissait ainsi d'une simple lettre d'intention, portant invitation à entrer en négociation au sens de l'article 1114 du code civil, n'engageant pas la responsabilité extracontractuelle du groupe.
Réponse de la cour :
4. Selon les articles 1113 et 1114 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
5. Selon les articles 1115 et 1116 suivants, l'offre peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire.
Elle ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable.
La rétractation de l'offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat.
Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l'obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat.
6. L'article 1240 du même code énonce que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Sur l'existence d'une offre exclusive d'une invitation à entrer en pourparlers
7. L'existence de conditions suspensives affectant l'offre n'est pas un obstacle à cette dernière qualification, contrairement à ce que soutiennent les intimées.
Dans cette hypothèse, en effet, tant que la condition est pendante, l'offre ne peut pas être acceptée par son bénéficiaire ; et si la condition se réalise, l'offre peut être acceptée, tandis que si elle est défaillante, elle devient caduque.
8. En l'espèce, la circonstance de s'être référé à des conditions suspensives contenues à la lettre d'intention du 18 avril 2019, et l'ajout de nouvelles conditions, démontrent le sérieux d'une offre dont le prix est ramené à 500 000 euros au lieu du prix initialement contenu à ladite lettre d'intention qui était de 1 000 000 euros, majoré de la somme de 1 240 000 euros, correspondant au remboursement d'obligations convertibles émises par la SAS Compufirst.
9. Maintenir les anciennes conditions suspensives et en édicter de nouvelles démontrent que le stade d'une simple invitation à entrer en négociation, qui avait été exprimée un mois plus tôt par la lettre d'intention, était largement dépassé.
10. La stipulation de conditions n'exclut pas l'existence d'une offre au sens de l'article 1116 du code civil et, en l'espèce, à l'opposé, renforce une telle qualification dès lors qu'elles sont empruntées à une précédente invitation à négocier (la lettre d'intention) ; l'offre est encore caractérisée dans ce dossier, au regard des échanges des parties qui la qualifie, d'ailleurs, comme telle.
11. Ainsi, le 28 mai 2019 à 20h30, à la suite d'une réunion entre les parties, le co-fondateur et directeur général de la société Compufirst, M. [M] [F], écrivait à M. [G] [B], représentant de la filiale française, Also France SAS en ces termes :
« Bonsoir Mr [B],
Comme discuté, je réunis demain matin 9h l'ensemble de mes actionnaires/investisseurs pour leur présenter votre dernière offre.
Aussi, pourriez-vous, s'il vous plait, me confirmer les termes de cette offre par écrit dans la soirée '
Vous remerciant par avance.
Bien cordialement »
12. [G] [B], une heure plus tard, écrivait en anglais :
« Cher Monsieur,
Nous avons le plaisir de répondre à votre demande.
Pour les raisons exposées lors de notre dernière réunion dans les locaux de BelP, je vous confirme notre dernière offre comme suit :
- périmètre de la transaction : Compufirst SAS et Compufirst Holding
- prix de la transaction : 500 000 €. Ce prix comprend 100 % des actions et 100 % des obligations. La répartition du prix entre les actionnaires et les obligataires sera décidée par vous
- cette offre est subordonnée à l'obtention d'une remise de 50 % sur les dettes bancaires à la date de closing (aux deux niveaux : holding et société opérationnelle).
Les autres conditions mentionnées dans notre LOI [la lettre d'intention] restent pleinement applicables. »
13. Les conditions de cette offre ont été examinées de part et d'autre puisque, le 4 juin 2019, il a été indiqué aux sociétés Compufirst que l'opération d'acquisition devait être portée en France par la SAS LAFI (Logiciels Application Formation Information ) ayant pour actionnaire unique, la SAS Also France, ces sociétés appartenant au Groupe Also dont la holding est cotée à la bourse de Zurich.
14. Puis, le 5 juin, M. [G] [B] à propos de l'offre Also (en objet du mail) écrivait le 5 juin 2019 à 19h59 à M. [R] [P], actionnaire et ancien président de Compufirst :
« Hello, j'ai eu encore [M] au tel today. Il avance avec les banques et revient vers moi vendredi
T'es tjs partant si ça se fait ou tu es sur autre chose '
Bonne soirée
[G] »
15. Ledit [R] [P], le jour-même, à 20h12 indiquait par retour de mail :
« Je suis sur plus trucs chauds mais pourquoi pas. Par contre il faut qu'on discute sérieusement car la donne a changé un peu avec votre dernière offre et nos discussions d'avant doivent être revues et corrigées.
A ta dispo quand tu veux.
[R] »
16. Deux échanges de mail plus tard, ces deux protagonistes se donnaient rendez-vous le lendemain, soit le 6 juin 2019, pour discuter en regard de la nouvelle offre du 28 mai 2019.
Sur l'absence de délai raisonnable et l'abus dans la rétractation
17. Le 7 juin 2019, soit le lendemain des discussions entre le représentant de de la filiale française, Also France SAS, et son interlocuteur pour le Groupe Compufirst, M. [R] [P], des discussions étaient portées devant le directoire du Groupe Also, sur la base du projet de rapport d'audit préalable.
18. Le procès-verbal du conseil d'administration de la société Also Holding AG, présidée par [N] [Z], directeur général du groupe mentionne :
« [G][B] (désigné comme [G] [B]) présente un aperçu des conclusions de l'audit préalable de la société française Compufirst, sur la base du projet de rapport d'audit préalable, et résume les discussions avec les actionnaires, notamment [R] [P].
Après discussion, la résolution suivante a été soumise au vote :
Le Directoire du Groupe décide de mettre fin au processus d'audit préalable du projet Capella. Le projet ne sera pas poursuivi ».
19. Le 7 juin 2019 encore, mais un peu plus tard, M. [G] [B], qui était rapporteur du projet devant le conseil, écrivait à [M] [F] :
« Cher Monsieur,
Je me réfère à notre récente conversation concernant l'acquisition potentielle de Compufirst Holding et de la LOI publiée le 18 avril 2019, mise à jour par notre dernière proposition financière datée du 23 mai 2019 et confirmée par le courriel ci-dessous.
Grâce à toutes les informations que nous avez fournies, nous avons pu présenter ce projet hier au conseil d'administration d'Also. Malgré l'intérêt que nous avons pour cette acquisition, le Conseil a conclu négativement en raison de nombreux projets concurrents à gérer actuellement au sein du groupe Also.
Dès lors, nous vous informons que nous renonçons officiellement à notre offre.
Sincères salutations.
[G] [B]. »
20. Il ressort de ces éléments :
- que des discussions favorables sur la poursuite du projet contenu à la dernière offre du 28 mai 2019 avaient eu lieu la veille de ce conseil d'administration entre, M. [G] [B], représentant de la filiale française, Also France SAS, et M. [R] [P], actionnaire et ancien président de Compufirst ;
- que l'une des conditions suspensives, insérées par les dirigeants du Groupe Also et dont ils se prévalent aujourd'hui pour dénier à l'offre sa nature, ne pouvait en aucune façon être levée, puisque que les dirigeants de ce groupe avaient décidé de mettre fin au processus d'audit préalable en cours, qui n'était pourtant pas arrivé à son terme ;
- que la raison alléguée pour les besoins du procès, afin de légitimer la rétractation de l'offre, à savoir, la dégradation progressive de la situation économique et financière des Sociétés du Groupe Compufirst, n'était absolument pas celle qui avait présidé à la décision du directoire du Groupe Also qui s'est seulement prévalue de l'existence de plusieurs autres projets concurrents.
21. Ainsi, en l'absence de délai autre que celui tenant l'existence de conditions suspensives, dont l'une n'a pu être levée en raison du comportement de l'offrant, pour des motifs contradictoires et dépourvus de sérieux, le jour suivant des discussions toujours en cours portant, sur l'examen d'une offre formalisée six jours ouvrés plutôt, consécutive à première lettre d'intention datant de presque deux mois auparavant comportant une clause de négociation exclusive, la rétractation est intervenue avant l'issue du délai raisonnable prévu à l'article 1116 du code civil.
22. Au regard de l'objet du contrat, des circonstances et, principalement, de l'insertion de plusieurs conditions à l'acte, dont se prévalent les auteurs de l'offre, une durée minimum de maintien de l'offre, coïncidant avec la date de réalisation ou de caducité desdites conditions, s'imposait.
23. En rétractant subitement, sans respecter un délai raisonnable, de mauvaise foi leur offre de rachat des titres et obligations des sociétés SAS Compufirst et SAS Compufirst Corp formalisée le 28 mai 2019, la SAS Also France et la société de droit suisse, Also Holding AG ont commis ensemble une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle dans les conditions du droit commun
24. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur l'indemnisation de la rétractation abusive de l'offre
25. La SELAS OCMJ, ès qualités, fait valoir que le préjudice à indemniser n'est pas la perte d'un avantage ou d'une chance d'obtenir des avantages du contrat projeté au sens de l'alinéa 2, de l'article 1112 du code civil, mais bien l'indemnisation de l'aggravation du passif imputable à la déloyauté du Groupe Also dans les phases de négociations, puis le retrait brutal de l'offre formalisée le 28 mai 2019 de cette entité, sans motif légitime et sans respecter un délai raisonnable.
26. L'appelante rappelle que son action n'est pas menée dans l'intérêt des sociétés du Groupe Compufirst mais dans celui de la collectivité des créanciers et plaide la désignation d'un expert, aux frais avancés des procédures collectives, afin que qu'aucune contestation ne puisse s'ouvrir sur le montant de l'aggravation du passif effectivement imputable au comportement du Groupe Also.
27. Invoquant l'article 1112, alinéa 2 du code de commerce, les intimées lui opposent qu'aucun lien causal n'existe donc entre les prétendues fautes qui leur sont reprochées et le préjudice invoqué, sauf à considérer que l'opération d'acquisition aurait dû « couvrir » le passif des sociétés du Groupe Compufirst et qui est, d'ailleurs, l'objectif en réalité recherché.
Réponse de la cour :
28. Le destinataire de l'offre rétractée de façon illicite ne peut obtenir que la réparation des frais engagés inutilement ainsi que l'éventuelle perte de chance de conclure un contrat avec un tiers, comme les appelantes le soutiennent, et ainsi, la perte d'opportunité de rembourser ses dettes, d'investir, etc'
29. En revanche, selon l'article 1116 du code civil, il ne peut obtenir réparation des avantages qu'il pouvait attendre du contrat projeté.
30. L'aggravation du passif des sociétés du Groupe Compufirst du fait de la rétraction brutale de l'offre formalisée le 28 mai 2019, jusqu'à la date de liquidation judiciaire, est un préjudice indemnisable, contrairement à ce que prétendent les intimées.
31. En présence d'un préjudice, en lien de causalité direct avec frais engagés inutilement pendant plusieurs mois pour se conformer à l'offre, et d'une perte de chance dont la preuve est rapportée, mais qui ne peut être chiffrée sans l'intervention et l'analyse d'un expert, il doit être fait droit à la demande de mesure d'instruction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant-dire droit au fond, tous droits et moyens des parties expressément réservés,
Ordonne une expertise judiciaire,
Désigne pour y procéder Mme [C] [I], experte inscrit sur la liste de la cour d'appel de Montpellier,
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 1]
Avec la mission suivante :
dans le respect du contradictoire, convoquer les parties, les entendre en leurs observations, se faire remettre tous documents utiles ;
- évaluer le préjudice subi par les sociétés SAS Compufirst et la SAS Compufirst Corp résultant :
des frais engagés inutilement entre le 28 mai 2019 et le 7 juin 2019,
de l'aggravation du passif imputable à la rétractation de l'offre du 28 mai 2019, notifiée le 7 juin 2019,
de l'aggravation du passif entre le 7 juin 2019 et le 24 juin 2019, date de déclaration de cessation des paiements desdites SAS,
de la perte d'opportunité de trouver de nouveaux investisseurs et de ne pas devoir déposer le bilan,
fournir, d'une manière générale, tous éléments utiles de nature à éclairer la juridiction sur les dommages subis par les sociétés SAS Compufirst et la SAS Compufirst Corp consécutifs à la rétractation de l'offre de rachat des titres et obligations desdites sociétés, formalisée le 28 mai 2019 et leur incidence sur la déclaration de cessation des paiements du 24 juin 2019,
Dit que la SELAS OCMJ, représentée par M. [L], en qualité de liquidateur judiciaire des SAS Compufirst et Compufirst Corp fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner auprès du régisseur de la cour d'appel de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de caducité, la somme de 8 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert,
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises :
- la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Rappelle que conformément aux dispositions des articles 278 et 278-1 du code civil l'expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, et qu'il pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai de deux mois, auquel l'expert répondra,
Dit que l'expert déposera au greffe de la cour le rapport de ses opérations dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation autorisée, et qu'il délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause et un second original à la juridiction mandante,
Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, le cas échéant à son initiative, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l'expertise,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président ou d'un conseiller de la présente chambre commerciale qui surveillera l'exécution de la mesure,
Ordonne la radiation de l'affaire RG 25-1295 du rôle des affaires en cours,
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de nous saisir à nouveau d'une difficulté ou après le dépôt du rapport d'expertise,
Réserve les dépens.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 2 juin 2026
Référence
6a1fbb2fcdc6046d47e9578d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel