Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 juin 2026
- ECLI
- 6a1fbbc4cdc6046d47e96369
- Date
- 2 juin 2026
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IAFaits
N° RG 26/04265 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5OA Nom du ressortissant : [V] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1] C/ [V] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 02 JUIN 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 02 JUIN 2026 à 16H00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [W] [V] né le 10 Avril 2006 à [Localité 2] (ALGERIE) Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 1] [Localité 3] Ayant pour conseil Maître MANTIONE Stéphanie, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel effectuée le 1er juin 2026 à 18 h 08 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 1er juin 2026 à 16 heures 06 qui a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [W] [V] régulière et a dit n'y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention. Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations des parties,
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 26/04265 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5OA Nom du ressortissant : [V] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1] C/ [V] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 02 JUIN 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 02 JUIN 2026 à 16H00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [W] [V] né le 10 Avril 2006 à [Localité 2] (ALGERIE) Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 1] [Localité 3] Ayant pour conseil Maître MANTIONE Stéphanie, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel effectuée le 1er juin 2026 à 18 h 08 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 1er juin 2026 à 16 heures 06 qui a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [W] [V] régulière et a dit n'y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention. Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations des parties, SUR CE L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à la menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié ; il est déclaré recevable ; Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français, qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français et qu'il a fait l'objet d'une condamnation récente le 16 avril 2026 par le tribunal correctionnel de Bobigny à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis par jugement contradictoire à signifier pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entraîner une incapacité totale de travail commis le 7 décembre 2025. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [W] [V] devant le délégué du premier président ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 1], Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 1], Disons en conséquence que [W] [V] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 03 juin 2026 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 juin 2026
Référence
6a1fbbc4cdc6046d47e96369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel