Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 juin 2026
- ECLI
- 6a1fbbcacdc6046d47e964b1
- Date
- 2 juin 2026
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FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [E] [S] le 2 avril 2025. Par décision en date du 2 avril 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 2 avril 2026. Le 6 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [E] [S] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée par la cour d'appel de Lyon le 8 avril 2026. Le 1er mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [E] [S] pour une durée maximale de trente jours confirmée par la cour d'appel de Lyon le 3 mai 2026. Suivant requête du 29 mai 2026 reçue et enregistrée le 30 mai 2026 à 13h39, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [E] [S] pour une durée de trente jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 mai 2026 à 14h 15 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention de [E] [S] pour une durée de trente jours. [E] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 1er juin 2026 à 11h31 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance rendue et sa remise en liberté. Il fait valoir sur le fondement des articles L 742-4 et L 741-3 du CESEDA que les conditions de la troisième prolongation ne sont pas remplies en ce que depuis son placement en rétention le 2 avril dernier, les diligences effectuées par la préfecture ne sont pas suffisantes pour réussir à le documenter et a procédé à son éloignement alors que deux seules relances ont été effectuées les 29 avril 2026 et 27 mai 2026 ce qui est insuffisant d'autant plus que les autorités algériennes n'ont toujours pas répondu à ces courriers et relances ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 juin 2026 à 10 heures 30. [E] [S] a comparu assisté d'un interprète en langue arabe. Le Conseil de la personne retenue a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [E] [S] a eu la parole en dernier. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 26/04220 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5LR Nom du ressortissant : [E] [S] [S] C/ LE PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Juin 2026 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [S] né le 14 Septembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE) Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] comparant assisté de Maître Elif TURKMEN substituant Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, choisi, en présence de [U] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Lyon, ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE Préfecture du Rhône [Adresse 1] [Localité 3] non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Juin 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [E] [S] le 2 avril 2025. Par décision en date du 2 avril 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 2 avril 2026. Le 6 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [E] [S] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée par la cour d'appel de Lyon le 8 avril 2026. Le 1er mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [E] [S] pour une durée maximale de trente jours confirmée par la cour d'appel de Lyon le 3 mai 2026. Suivant requête du 29 mai 2026 reçue et enregistrée le 30 mai 2026 à 13h39, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [E] [S] pour une durée de trente jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 mai 2026 à 14h 15 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention de [E] [S] pour une durée de trente jours. [E] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 1er juin 2026 à 11h31 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance rendue et sa remise en liberté. Il fait valoir sur le fondement des articles L 742-4 et L 741-3 du CESEDA que les conditions de la troisième prolongation ne sont pas remplies en ce que depuis son placement en rétention le 2 avril dernier, les diligences effectuées par la préfecture ne sont pas suffisantes pour réussir à le documenter et a procédé à son éloignement alors que deux seules relances ont été effectuées les 29 avril 2026 et 27 mai 2026 ce qui est insuffisant d'autant plus que les autorités algériennes n'ont toujours pas répondu à ces courriers et relances ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 juin 2026 à 10 heures 30. [E] [S] a comparu assisté d'un interprète en langue arabe. Le Conseil de la personne retenue a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [E] [S] a eu la parole en dernier. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [E] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [E] [S], l'autorité préfectorale fait valoir que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été incarcéré dès le 2 avril 2025, jugé et condamné à une peine de 18 mois de prison pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, violence ayant entraîné aucune incapacité de travail ; qu'il ne justifie pas d'une résidence stable et effective sur le territoire, s'étant déclaré sans-domicile-fixe sur le territoire au service pénitentiaire ; qu'il ne justifie pas de ressources licites ; qu'il est dépourvu de documents d'identité l'obligeant à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 2 avril 2026 afin de demander un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire ; que les empreintes et photographies ont été transmises par courrier en recommandé avec accusé de réception le 21 avril 2026 ; que des relances ont été effectuées le 29 avril 2026 et le 27 mai 2026 et qu'elle est actuellement dans l'attente d'une réponse. Il est constant que les diligences accomplies par l'administration doivent permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; qu'il en résulte qu'une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour répond aux exigences de l'article L 741-3 du CESEDA et que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, est sans impact sur l'utilité de la diligence accomplie. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'autorité administrative a engagé des démarches auprès des autorités consulaires algériennes dès le 2 avril 2026 afin d'obtenir un laissez-passer consulaire au nom de l'intéressé ; que cette démarche constitue une diligence utile et que dès lors les relances opérées ultérieurement ne sont pas nécessaires dès lors que l'autorité administrative ne dispose pas d'un pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires algériennes. Il n'est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l'Algérie et la France soient rompues malgré l'absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l'autorité administrative et que des perspectives d'éloignement sont à ce stade possibles. Il n'est en effet pas possible de présumer de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance déférée, Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [E] [S] pour une période de 30 jours supplémentaires. Le greffier, La conseillère déléguée, Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 juin 2026
Référence
6a1fbbcacdc6046d47e964b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel