Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 juin 2026
- ECLI
- 6a1fbbd9cdc6046d47e968dc
- Date
- 2 juin 2026
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant cinq ans a été notifiée à [C] [V] le 26 mars 2026 par le préfet de la [Localité 4]. Suite à une levée d'écrou et le 26 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[C] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement. Suivant requête du 28 mai 2026, enregistrée par le greffier le 29 mai 2026 à 9 heures 03, [C] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la [Localité 4]. Suivant requête du 29 mai 2026, enregistrée par le greffier le même jour à 14 heures 59, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 30 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention d'[C] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours. Le 1er juin 2026 à 11 heures 14, [C] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de : - l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, - l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, et sur la proportionnalité de la mesure de placement en rétention administrative, - l'atteinte à sa vie privée et familiale. Par courriel adressé le 1er juin 2026 à 12 heures 02, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 2 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil d'[C] [V] reçues au greffe par courriel du 1er juin 2026 à 18 heures 25 relevant que les éléments retenus dans l'arrêté attaqué ne caractérisent un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, que la menace pour l'ordre public n'a pas été caractérisée et que la situation de handicap a été évincée. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 2 juin 2026 à 7 heures 22 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 26/04213 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5LJ Nom du ressortissant : [C] [V] [V] C/ [B] DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [V] né le 25 Juin 1987 à [Localité 1] (MAROC) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] Ayant pour conseil Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. [B] DE LA LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Juin 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant cinq ans a été notifiée à [C] [V] le 26 mars 2026 par le préfet de la [Localité 4]. Suite à une levée d'écrou et le 26 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[C] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement. Suivant requête du 28 mai 2026, enregistrée par le greffier le 29 mai 2026 à 9 heures 03, [C] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la [Localité 4]. Suivant requête du 29 mai 2026, enregistrée par le greffier le même jour à 14 heures 59, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 30 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention d'[C] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours. Le 1er juin 2026 à 11 heures 14, [C] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de : - l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, - l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, et sur la proportionnalité de la mesure de placement en rétention administrative, - l'atteinte à sa vie privée et familiale. Par courriel adressé le 1er juin 2026 à 12 heures 02, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 2 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil d'[C] [V] reçues au greffe par courriel du 1er juin 2026 à 18 heures 25 relevant que les éléments retenus dans l'arrêté attaqué ne caractérisent un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, que la menace pour l'ordre public n'a pas été caractérisée et que la situation de handicap a été évincée. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 2 juin 2026 à 7 heures 22 tendant à la confirmation de la décision entreprise. MOTIVATION L'appel d'[C] [V], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. La requête d'appel d'[C] [V] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle. L'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale. En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement. Au regard de ce que le premier juge n'a pas répondu expressément au moyen tiré d'une violation du droit à la vie personnelle et familiale, il doit être relevé que [C] [V] ne tente pas de justifier des attaches qu'il conserve avec sa famille adoptive et notamment qu'une de ses soeurs se soit engagée à l'héberger. Il n'en a d'ailleurs pas fait état lors de son audition du 14 février 2026. Aucun élément objectif ne permet ainsi de caractériser une quelconque atteinte à la vie privée et familiale susceptible d'être consécutive à son placement en rétention administrative. En outre, [C] [V] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention. En conséquence qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [C] [V] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [C] [V], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 juin 2026
Référence
6a1fbbd9cdc6046d47e968dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel