Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 juin 2026
- ECLI
- 6a1fbbe7cdc6046d47e96ceb
- Date
- 2 juin 2026
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [S] [H] le 27 mai 2026 par le préfet de la Haute-Savoie. Suite à un contrôle d'identité et le 28 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement. Suivant requête du 28 mai 2026, enregistrée par le greffier le même jour à 13 heures 47, [S] [H] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Savoie. Suivant requête du 30 mai 2026, enregistrée par le greffier le même jour à 15 heures 13, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 31 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [S] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours. Le 1er juin 2026 à 10 heures 33, [S] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de : - le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, - l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et sur la proportionnalité de la mesure de rétention administrative, - l'atteinte à sa vie privée et familiale. Par courriel adressé le 1er juin 2026 à 10 heures 56, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 2 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu l'absence d'observations du conseil de [S] [H]. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 2 juin 2026 à 7 heures 24 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 26/04191 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5KA Nom du ressortissant : [S] [H] [H] C/ LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [H] né le 19 Octobre 1996 à [Localité 1] (TUNISIE) Actuellemnet en rétention au centre de rétention administratif de [Etablissement 1] Ayant pour conseil Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] (HAUTE-SAVOIE) ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Juin 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [S] [H] le 27 mai 2026 par le préfet de la Haute-Savoie. Suite à un contrôle d'identité et le 28 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement. Suivant requête du 28 mai 2026, enregistrée par le greffier le même jour à 13 heures 47, [S] [H] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Savoie. Suivant requête du 30 mai 2026, enregistrée par le greffier le même jour à 15 heures 13, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 31 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [S] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours. Le 1er juin 2026 à 10 heures 33, [S] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de : - le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, - l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et sur la proportionnalité de la mesure de rétention administrative, - l'atteinte à sa vie privée et familiale. Par courriel adressé le 1er juin 2026 à 10 heures 56, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 2 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu l'absence d'observations du conseil de [S] [H]. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 2 juin 2026 à 7 heures 24 tendant à la confirmation de la décision entreprise. MOTIVATION L'appel de [S] [H], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. La requête d'appel de [S] [H] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle. L'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale. En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement. Au regard de ce que le premier juge n'a pas répondu expressément au moyen tiré d'une violation du droit à la vie personnelle et familiale, il doit être relevé qu'il a en revanche souligné avec pertinence que l'arrêté de placement en rétention administrative n'est pas discuté sur son absence de charge de famille et il ne justifie pas de son allégation de l'existence actuelle d'une compagne et d'une fille, alors qu'il a déclaré lors de sa récente garde à vue qu'il est célibataire et sans enfant. En outre, [S] [H] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention. En conséquence qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [S] [H] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [S] [H], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 juin 2026
Référence
6a1fbbe7cdc6046d47e96ceb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel